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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 11 juil. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00167 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYSB
Madame [R], [T] [M] épouse [N]
C/
Institut de prévoyance [Localité 8] HUMANIS PREVOYANCE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [R], [T] [M] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (Yvelines – 78) – demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Institution de prévoyance [Localité 8] HUMANIS PREVOYANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. dePARIS sous le numéro 775 691 181 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Isabelle GUGENHEIM, avocat du Barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [U] [S], greffière stagiaire
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Isabelle GUGENHEIM
1 copie certifiée conforme à : Madame [R], [T] [M] épouse [N]
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 août 2013, la Société OBG PUBLICITAIRE dont Madame [R] [M] épouse [N] est la Présidente et l’unique salariée a souscrit auprès de la Société [Localité 8] HUMANIS PREVOYANCE un contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire garantissant les risques incapacité de travail, invalidité et décès.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant à effet du 01er janvier 2020.
Affiliée au contrat, Madame [R] [M] épouse [N] a été en arrêt maladie du 08 novembre 2022 au 30 juin 2023.
Devant le refus de prise en charge de la Société [Localité 8] HUMANIS PREVOYANCE pour déclaration tardive, Madame [R] [M] épouse [N] la mettait en demeure le 10 octobre 2024, par commissaire de justice, de payer la somme de 8.000, 00€ au titre des indemnités journalières complémentaires non payées ainsi que de lui payer la somme de 349,90 € au titre des frais engagés.
Par exploit introductif d’instance du 03 février 2025, Madame [R] [M] épouse [N] assignait la Société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE devant le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE sur le fondement de l’article L113-5 du code des assurances afin de la voir condamner au paiement de:
— la somme de 8.300,45€ au titre des indemnités journalières non payées,
— la somme de 1.300,00€ à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 349,90 € en remboursement des frais de commissaire de justice,
— la somme de 1.199,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
A l’audience, Madame [N] épouse [M] et le conseil de la Société [Localité 8] HUMANIS PREVOYANCE sont présents.
Madame [N] épouse [M] reprend les demandes et moyens figurant dans son assignation.
Elle maintient que la demande d’indemnisation a été adressée au défendeur le 08 décembre 2022, en précisant que la demande a été faite par courrier simple.
Elle confirme ne pas avoir saisi le Médiateur de la Société [Localité 8] HUMANIS PREVOYANCE.
Elle souligne le préjudice financier subi du fait de l’absence de versement des indemnités journalières, ayant dû contracter un crédit pour vivre.
En réponse, le conseil de la société [Localité 8] HUMANIS PREVOYANCE reprend les termes de ses conclusions déposées à l’audience.
Il sollicite, au visa des articles 1103 du code civil, L 113-2 du code des assurances et 514-1 du code de procédure civile, le débouté de l’ensemble des demandes adverses et de condamner la requérante au paiement de la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des dépens.
Egalement, il sollicite que soit écarté le prononcé de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la requérante n’a fourni que le 25 octobre 2023 sa déclaration d’arrêt maladie avec les pièces déclaratives de son incapacité de travail et que c’est donc à juste titre qu’elle a refusé la prise en charge, la déclaration étant tardive ainsi que l’envoi des pièces justificatives.
Il ajoute que lesdites pièces ayant été adressées alors que l’assurée avait repris le travail, cela ne lui a pas permis de pouvoir vérifier la réalité de l’incapacité de travail par un contrôle médical et que, de surcroît, les prestations n’étaient pas dues, l’assurée n’étant plus en arrêt maladie, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’avenant contractuel.
De plus, il ajoute que la demanderesse ne démontre pas que la tardiveté de l’envoi des ses pièces leur serait imputable ou qu’elle résulterait d’un cas de force majeure.
Par ailleurs, au vu de l’ancienneté du litige, il demande que soit écarté le prononcé de l’exécution provisoire.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’obligation contractuelle d’indemnisation:
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit la prouver.
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’avenant du contrat de prévoyance collectif, «…/ … le versement des prestations est subordonné à la réception par l’organisme assureur de l’ensemble des pièces justificatives en tant que condition préalable de l’ouverture du droit à garantie. Ainsi, l’organisme assureur effectue le paiement des prestations à compter de la réception de l’ensemble des pièces déclaratives énumérées au titre de chaque garantie.
… /… L’ensemble des pièces déclaratives doit parvenir à l’organisme assureur dans les 30 jours et à période de franchise atteinte, sauf cas fortuit ou de force majeure qui suivent la réalisation de l’évènement ouvrant prestation.
La transmission hors délais des pièces déclaratives constituant un préjudice certain à l’organisme assureur (notamment l’impossibilité pour l’organisme assureur de pouvoir procéder à un contrôle médical pertinent), ce dernier retiendra sans contrevenir aux dispositions relatives à la prescription, la date de réception desdites pièces déclaratives comme point de départ du paiement des prestations. »
En l’espèce, Madame [M] épouse [N] ne justifie pas avoir adressé comme elle l’allègue de demande d’indemnisation le 08 décembre 2022 avec les pièces justificatives requises.
En effet, au regard des pièces fournies par la requérante, il apparait que la demande d’indemnisation avec les pièces justificatives a été adressée au défendeur le 25 octobre 2023.
Il est relevé que dans ce courrier recommandé, elle fait état d’un premier envoi le 16 juillet 2023 et non le 08 décembre 2022 et que si la preuve de l’envoi des pièces le 16 juillet 2023 n’est pas non plus rapporté, le dit courrier n’étant pas non plus produit, il apparaît qu’à cette date, la requérante avait en tout état de cause repris le travail, son arrêt maladie se terminant le 30 juin 20233.
De plus, elle produit un courrier simple daté du 07 juillet 2023 montrant que seul l’arrêt de travail avait été transmis sans les pièces justificatives jointes.
Ainsi, c’est par une juste application des conditions contractuelles que le défendeur a refusé la prise en charge, Madame [M] épouse [N] n’ayant adressé les pièces justificatives liées à son arrêt de travail qu’après avoir repris son activité professionnelle, le contrat prévoyant que le point de départ du paiement des prestations étant repoussé à la date de réception des pièces déclaratives.
Le retard de la transmission des pièces à l’organisme assureur lui fait nécessairement grief puisqu’il le prive de la possibilité de procéder au contrôle médical prévu à l’article 4 de l’avenant pour s’assurer de la réalité de l’incapacité de travail.
Par ailleurs, la demanderesse ne démontre pas que le retard de sa transmission avant la reprise de son activité résulterait d’un cas fortuit ou de la force majeure.
C’est pourquoi, le refus de la prise en charge pour la période du 08 décembre 2022 au 30 juin 2023 par le défendeur au titre de la garantie incapacité étant fondée, Madame [M] épouse [N] est déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement à titre principal et à titre accessoire.
— Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Au vu de l’ancienneté du litige et de la nature des faits, il n’y a pas lieu de l’écarter.
— Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [M] épouse [N] est condamnée au paiement des entiers dépens.
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens (article 700 du code de procédure civile ), elle est condamnée à payer à la Société [Localité 8] HUMANIS PREVOYANCE la somme de 600,00€.
PAR CES MOTIFS
Le juge du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [M] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [M] épouse [N] au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [M] épouse [N] au paiement des entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande visant à écarter l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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