Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 23/07718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/07718 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MHJ3
En date du : 02 juillet 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Madame [S] [E], auditrice de justice.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B] divorcée [G]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie PIN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [P]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
La Compagnie d’assurance MATMUT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Virginie PIN – 31
EXPOSE DU LITIGE:
Le 6 mai 2012, [Z] [B] a été victime d’un accident sur la voie publique lui ayant causé des blessures, en qualité de conductrice d’un véhicule, et ayant percutée par l’arrière par un véhicule conduit par [T] [P] assuré auprès de la compagnie d’assurances SAMCV MATMUT.
Ensuite de rapports d’expertise amiable contestés par la victime, le Tribunal judiciaire de Toulon a désigné le Dr [K] aux fins d’expertise médicale par ordonnance du 1er décembre 2015, dont rapport déposé le 23 novembre 2016.
La victime de jugeant pas satisfactoires les offres de l’assureur, par actes extra-judiciaires délivrés en date des 20, 21 et 23 décembre 2023, [Z] [B] a assigné la compagnie d’assurances [T] [P], SAMCV MATMUT et la CPAM du Var aux fins de réparation de son préjudice corporel, de la sorte :
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [P] et la Compagnie MATMUT à verser à Madame [G] une somme de 64.000 € en indemnisation de son préjudice.
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [P] et la Compagnie MATMUT à verser à Madame [G] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [P] et la Compagnie MATMUT à verser à Madame [G] une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner Monsieur [P] et la Compagnie MATMUT aux entiers dépens, frais d’expertise inclus.
La SAMCV MATMUT et [T] [P], suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, demandent de :
Vu la loi du 5.07.1985
Vu l’article 514-1 du CPC
LIQUIDER ET LIMITER les indemnisations des préjudices de Mme [Z] [G] comme suit :
— dépenses de santé non remboursées : ………………………………….0 €
— perte de gains professionnels, ……………………………………………0 €
— gêne temporaire partielle classe 2 …………………………………….194 €
— gêne temporaire partielle classe 1 …………………………………….1813 €
— souffrances endurées …………………………………………………… ..3.000 €
— incidence professionnelle ………………………………………………..7.000 €
— AIPP 8% ………………………………………………………………………10.400 €
— Préjudice d’agrément……………………………………………………….5.000 €
— Préjudice moral …………………………………………………….. 0 €
DIRE ET JUGER y avoir lieu à déduire des sommes allouées les provisions de 6500 € déjà versées
DIRE ET JUGER que toutes les toutes rentes et prestations perçues par tous tiers payeurs s’imputeront sur les postes de préjudices soumis à recours
REDUIRE à de plus juste proportions la somme qui serait allouée à Mme [G] au titre de l’article 700 du CPC
LIMITER l’exécution provisoire du jugement à intervenir à 50% du quantum des condamnations ordonnées.
La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Les débats initialement clos avant l’audience du 13 janvier à laquelle l’affaire était initialement appelée, ont fait l’objet d’un premier report à initiative du tribunal, puis d’une réouverture pour production des débours de la CPAM, la clôture étant nouvellement fixée au jour du report de l’audience, le 7 mai 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de [Z] [B] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [Z] [B] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice corporel subi, en qualité de victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un conducteur que la compagnie MATMUT assure.
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [Z] [B] :
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [Z] [B], âgé de 50 ans au moment de la consolidation le 10 juin 2014 :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
La CPAM du Var a établi un état de ses débours définitifs pour la somme totale de 3994,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont il y a lieu de tenir compte.
[Z] [B] demande la somme de 12000 euros au titre des dépenses de santé actuelles, en s’appuyant sur un fiche renseignée manuellement listant un certain nombre de dépenses de santé sans distinction de cause, échelonnées entre le jour de l’accident et fin avril 2017.
Il y a lieu tout d’abord d’exclure de ce poste les dépenses postérieures au 10 juin 2014, date de la consolidation, et en l’absence de dépenses de santé futures prévues par expertise. C’est pourquoi notamment les factures émises par la Chaine Thermale du soleil ne pourront donner lieu à indemnisation de ce chef.
Il conviendra également d’exclure de ce poste le coût des expertises, lesquelles dépendent d’un autre poste au terme de la nomenclature.
Enfin, seules les dépenses justifiées peuvent donner lieu à remboursement.
Aussi, [Z] [B], qui produit les factures des soignants [X], [R], [J], [Y], et [H], et pour des soins réalisés avant le 10 juin 2014, est bien fondée à recevoir la somme de 1513 euros.
Frais divers
Il est établi et non contesté que [Z] [B] a été assistée du Dr [D] lors d’une opération d’expertise. Elle fait état à ce titre d’une dépense de 250 euros, qu’elle ne justifie pas. Pour autant, au regard de la réalité non contestée de ce poste, et du montant demandé, qui n’excède pas les demandes usuelles en telle matière, il y a lieu d’y faire droit.
Perte de gains professionnels actuels
Il est constant que [Z] [B] a été en arrêt de travail imputable à l’accident du 16 mai 2012 au 28 septembre 2012 et du 6 décembre 2012 au 10 juin 2014.
Elle a perçu au cours de cette période des indemnités journalières de l’assurance maladie, ainsi qu’un capital rente accident du travail, à hauteur totale de 4926,87 euros, dont il y a lieu de tenir compte.
Mais [Z] [B] ne produit aucun justificatif de ses revenus antérieurs à l’accident, que ce soit sous forme de bulltins de salaire ou d’avis d’imposition, en sorte que la juridction n’est pas en capacité d’évaluer s’il a exsisté une perte de gains de profesionnels. Elle devra être déboutée de ce chef.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Conformément à la base de calcul usuellement retenue, l’indemnisation due la victime s’effectuera par référence à une allocation journalière de 30 euros.
Ramenée, conformément aux conclusions de l’expert, à une période de 30 jours à 25% et 724 jours à 10% il y a lieu de retenir une indemnisation globale de ce poste à hauteur de 2400 euros.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les souffrances endurées ayant été quantifiées à 2,5/7 par l’expert et les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 3000 euros. Il y a lieu de statuer en ce sens.
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (hors perte de gains).
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail lié à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance).
Le médecin-expert retient au termes de son rapport une incidence profesionnelle traduite par « une pénibilité accrue dans son activité ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail et enfin un passage en invalidité catégorie 2 ».
[Z] [B], qui ne justifie ni de sa situation profesionnelle avant l’accident, ni après, ne daigne pas même apporter le moindre élément déclaratif à cet égard dans ses écritures, le tribunal étant contraint de se fonder sur les quelques éléments tirés des expertises et des écritures adverses, évocateurs de deux professions, infirmière et monitrice de plongée, et de l’âge de la victime, de 50 ans au jour de la consolidation, laissant prévoir une carrière profesionnelle restante de 14 ans en principe.
Dans ces conditions, et dès lors que le principe d’une incidence professionnelle est acquis suivant expertise, il y a lieu de l’indemniser conformément à l’offre de l’assureur, à hauteur de 7000 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 8% et vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (50 ans), il sera retenu un point à 1800 euros, d’où l’octroi d’une indemnisation pour ce poste de 14400 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, et doit être apprécié en tenant compte de la situation individuelle concrète de la victime.
L’expert judiciaire retient un préjudice d’agrément constitué affectant les activités suivantes : « plongée sous-marine et activités nautiques, aviron en club, randonnées moyenne et haute montagne, ski (niveau élevé), vélo et entraînements hebdomadaires avec son fils (licencié en triathlon), difficultés signalées à la lecture et l’utilisation de l’ordinateur (posture), rupture d’enrichissement culturel (musées, conférences, sorties…) ».
L’argument avancé en défense relatif à un état antérieur relatif à des accidents sportifs passés est insuffisamment étayé, mais s’applique néanmoins à des activités dont la pratique demeure déclarative.
[Z] [B] justifie de la pratique de l’aviron en club, et produit deux attestations de son frère et de sa mère qui témoignent d’une pratique ancrée des sports de montagne et du nautisme, qui établissent ensemble la réalité de pratiques sportives diversifiées. Pour autant, d’autres activités alléguées ne sont pas justifiées. On relèvera notamment l’absence de justificatifs relatifs à la plongée sous-marine, s’agissant pourtant d’une activité particulièrement encadrée.
Dans ces conditions, ce préjudice d’agrément, parfaitement établi, sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5500 euros.
Préjudice moral
Sur ce poste, les souffrances psychiques découlant du sinistre sont incluses aux postes des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire s’agissant de la période antérieure à la consolidation, et au poste du déficit fonctionnel permanent pour le surplus.
Par ailleurs, le législateur prévoit une indemnisation spécifique de la tardiveté de l’offre de l’assureur, fondée sur les articles 211-9 et 211-13 du code des assurances, consistant en un doublement des intérêts au taux légal à compter du jour où l’offre est considérée comme tardive, mais la demanderesse ne s’en saisit pas.
Aussi, hors nomenclature et hors droit spécial, sur le pur terrain de la responsabilité extra-contractuelle fondée sur l’article 1240 du code civil, l’octroi d’une somme en réparation du préjudice moral, découlant de la tardiveté d’une offre doit reposer sur la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Or, d’une part, [O] [P] à l’encontre duquel cette demande est également formulée, est nécessairement hors de cause quant à la tardiveté alléguée de l’offre de l’assureur.
D’autre part, [Z] [B], qui, à nouveau, n’explicite aucune démonstration dans le sens le l’établissement d’une faute, produit d’un côté les maintes demandes d’expertise qui retardent la possibilité d’une indemnisation, de son propre fait, et d’un autre côté verse une offre de l’assureur en date du 19 juillet 2017, incluant des demandes de justificatifs manifestement demeurés vains, la carence de la demanderesse à justifier des débours de la CPAM se poursuivant jusqu’à un premier appel à l’audience au fond, tandis que les justificatifs de revenus professionnels ne sont toujours pas produits. Il en va de même de toute trace d’échange à son initiative à l’égard de l’assureur, à la suite de l’offre à laquelle elle n’a pas donné suite.
Dans ces conditions, la faute n’est pas démontrée. Et quand bien même on apprécierait que la seule longueur du délai serait fautive, le préjudice lui-même n’est en rien démontré.
La demanderesse sera donc déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Nul motif ne permettant d’exclure l’exécution provisoire, parfaitement compatible avec la nature de l’affaire, elle sera mise en œuvre conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens, de sorte que la SAMCV MATMUT IARD et [A] [P] seront condamnés aux entiers dépens in solidum.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z] [B] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner SAMCV MATMUT IARD et [A] [P] à verser à [Z] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE [A] [P] responsable des dommages subis par [Z] [B] à la suite de l’accident survenu le 6 mai 2012 ;
DÉCLARE SAMCV MATMUT IARD garante des dommages subis par [Z] [B] à la suite de l’accident survenu le 6 mai 2012 ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 8921,77 euros s’agissant des dépenses de santé actuelle et des gains professionnels futurs, au titre de ses débours définitifs ;
CONDAMNE in solidum [A] [P] et SAMCV MATMUT IARD à payer à [Z] [B] les sommes de :
— dépenses de santé actuelles 1080 €
— frais divers 250€
— déficit fonctionnel temporaire 2400€
— souffrances endurées 3 000€
— incidence professionnelle 7 000 €
— déficit fonctionnel permanent 14400 €
— préjudice d’agrément 5500€
Provisions déjà versées à déduire : 6500 €
DEBOUTE [Z] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE in solidum [A] [P] et SAMCV MATMUT IARD aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum [A] [P] et SAMCV MATMUT IARD à payer à [Z] [B] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Irrégularité ·
- Adhésion
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Habitation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Transport ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Avis ·
- Délai ·
- Réception ·
- Caisse d'assurances
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Établissement
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Défaut de motivation ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Tribunal compétent ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Référé ·
- Réintégration ·
- Domicile
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité de travail ·
- Assureur ·
- Paiement ·
- Arrêt maladie ·
- Titre ·
- Prestation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.