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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2026, n° 25/11398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [X] et Mme [G]
Copie exécutoire délivrée
à : Me HALIMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11398 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRC4
N° MINUTE : 7/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 08 avril 2026
DEMANDEUR
INSTITUT [Etablissement 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des Hauts-de-Seine
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [C] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection,
assisté de Audrey BELTOU, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 08 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11398 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRC4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 octobre 1998, Madame [W] [U] a consenti à Monsieur [M] [X] et à Madame [C] [G] un bail d’habitation portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] incluant une cave pour un loyer mensuel de 5 200 francs outre 130 francs de droit de bail et 1 360 francs de provision sur charges.
Madame [W] [U] est décédée le 5 septembre 2018 sans laisser d’héritier, après avoir rédigé un testament olographe le 21 août 2014 par lequel elle a institué la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE légataire universel, à charge pour elle de délivrer notamment un legs particulier en faveur de l’INSTITUT [Etablissement 1] portant sur la propriété du bien loué à Monsieur [M] [X] et à Madame [C] [G].
L’INSTITUT [Etablissement 1] a accepté le legs consenti par la défunte.
Par actes de commissaire de justice du 21 mars 2025, l’INSTITUT [Etablissement 1] a fait signifier à Monsieur [M] [X] et à Madame [C] [G] un congé pour vente à effet au 24 octobre 2025.
Les lieux n’ont pas été libérés à la date d’effet du congé.
Par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2025, l’INSTITUT [Etablissement 1] a assigné Monsieur [M] [X] et Madame [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir valider le congé pour vente, ordonner leur expulsion sous astreinte ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de 2 000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 21 janvier 2026, l’INSTITUT [Etablissement 1], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [X] et Madame [C] [G], comparants en personne, se sont engagés à libérer les lieux.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2026.
Par note reçue au greffe le 17 février 2026, l’INSTITUT [Etablissement 1] a indiqué que les lieux avaient été libérés et s’est désisté de ses demandes à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
MOTIFS
Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il convient en l’espèce de constater que l’INSTITUT [Etablissement 1] se désiste de ses demandes en validation du congé, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts à la suite de la libération des lieux par les anciens preneurs.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque la libération des lieux est intervenue postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé au demandeur un désistement.
Ainsi, l’INSTITUT [Etablissement 1] n’a pas eu tort d’engager l’instance et il ne doit pas supporter les frais du désistement de sorte qu’il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [C] [G] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de délivrance de l’assignation mais pas du congé qui résulte de la seule volonté du bailleur.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’INSTITUT [Etablissement 1] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’INSTITUT [Etablissement 1] de ses demandes tendant à voir valider le congé, ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [X] et de Madame [C] [G] et les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [C] [G] à verser à l’INSTITUT [Etablissement 1] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’INSTITUT [Etablissement 1] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [C] [G] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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