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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 23/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
MINUTE N° 24/00392
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00438 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGT5
AFFAIRE : [H] [X] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [X] demeurant 2 impasse du Charillon – 86190 QUINCAY,
comparante, assistée de Monsieur [D] [R] de la FNATH de la Vienne ;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
non comparante (a écrit pour solliciter une dispense de comparution).
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— [H] [X]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— FNATH de la VIENNE
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 décembre 2021, Madame [H] [X], coiffeuse, a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) une tendinopathie de l’épaule droite.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie, et, par décision du 11 mai 2023, a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 5 % à compter du 1er mai 2023, taux qui a été implicitement confirmé par la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
Par requête envoyée au greffe le 29 novembre 2022, Madame [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’une contestation à l’encontre de ce taux.
A l’audience du 7 octobre 2024, Madame [H] [X], assistée par l’Association des accidentés de la vie (la FNATH), a réitéré sa contestation, et a sollicité le bénéfice d’un taux professionnel de 5 %.
Il conviendra de se reporter à ses conlusions écrites reçues le 8 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparaître, a conclu par écrit au débouté.
Il conviendra de se reporter à son courriel du 3 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé sur le champ, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [K], médecin consultant du tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée, Madame [H] [X] a produit en cours de délibéré les justificatifs de sa situation financière passée et présente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, ce taux d’incapacité permanente dépend :
du taux médical, fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ;d’une éventuelle majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, un tel coefficient professionnel pouvant ainsi être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En outre, il est rappelé que le taux médical s’apprécie au jour de la consolidation, tandis que le taux professionnel est fixé au jour de la décision de la caisse.
En l’espèce, le Docteur [K], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que : “
Madame [H] [X], 59 ans, coiffeuse de profession, actuellement en arrêt de travail, a présenté une tendinopathie de l’épaule droite dominante reconnue en maladie professionnelle au 20/10/2021. Il s’agissait d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante.
Elle a été consolidée le 30/04/2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour limitation de la rotation.
Le 15/06/2023 le médecin traitant rédige un certificat mentionnant une limitation de l’abduction à 90°, des rotations externe à 90° et interne à 45° et de la flexion à 90°.
A l’examen, l’antépulsion passive et l’abduction passive sont limitées discrètement à 160° (norme à 150° et 170°), la rotation externe est complète, la rotation interne est à 70° (usuelle à 70°), la rétropulsion est à 30° (usuelle à 40°), l’adduction est totale. Les mouvements complexes, main-vertex et main-nuque sont réalisés, le mouvement main-lombe est limité à D10.
Le signe de Jobe (supra-épineux) est tenu et non douloureux. Les périmètres musculaires sont symétriques.
Madame [X] est traitée par kinésithérapie et DOLIPRANE.
Le barème chapître 1.1.2 prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
A la date de la consolidation, tous les mouvements n’étaient pas limités (3 mouvements / 6). Seules, l’antépulsion, l’abduction et la rotation interne étaient légèrement limitées. Cela justifiait un taux de 8 %.
Par ailleurs nous ne retiendrons pas de coefficient de synergie. En effet le barème évoque un coefficient de synergie dans 2 cas :
l’amputation des doigts (chapître 1.2.1 doigts),l’atteinte simultanée de plusieurs membres d’origine neurologique (chapître 4.2.4 diplégie, triplégie, tétraplégie).En outre il est nécessaire de dire que contrairement aux membres inférieurs qui sont constamment associés dans la même fonction (on ne peut pas faire un pas sans l’autre), chacun des membres supérieurs garde sa fonctionnalité propre importante même après disparition de l’autre ” .
Les éléments du dossier font ainsi ressortir un taux médical d’incapacité permanente de 8 %.
S’agissant du taux professionnel, Madame [H] [X] a affirmé avoir actuellement un salaire supérieur à celui qu’elle avait avant sa maladie professionnelle, mais devoir pour cela cumuler deux activités, et effectuer des horaires de nuit ainsi que des heures supplémentaires.
A cet égard, les bulletins de salaire de l’année 2018 qu’elle a produits font ressortir un salaire horaire moyen de 12,50 €.
Les bulletins de salaire actuels versés au débat ne font pas apparaître l’intégralité de sa situation professionnelle en ce qu’ils ne se rapportent qu’à un unique employeur d’assistants de vie, pour lequel elle travaille en semaine et également les fins de semaine, toujours de jour. Le salaire horaire moyen qui s’en dégage, lorsqu’elle travaille de jour, en semaine, est de 13 €.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser, en l’absence des justificatifs sur son autre activité professionnelle, ni une perte de gains, ni un retard à l’avancement, ni un déclassement professionnel, ni des difficultés à un reclassement professionnel.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de taux professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente de Madame [H] [X], tel que résultant de sa maladie professionnelle du 20 octobre 2021 et dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, à 8 % au 1er mai 2023 ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de liquider les droits de Madame [H] [X] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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