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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 29 avr. 2026, n° 24/07681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. MATHURA |
Texte intégral
N° RG 24/07681 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7P2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/07681 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7P2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. MATHURA
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 853 215 424
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Clara VANOLI, substituant Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 24/07681 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7P2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°083-47860 signé par la SAS MATHURA le 22 janvier 2020 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 13 février 2020, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 95 € HT.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 15 octobre 2020, réceptionné le 23 octobre 2020, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 19 août 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS MATHURA devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 883,60 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 15 octobre 2020 ;
— la somme de 3.800 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’articl 1343-2 du Code Civil ;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les dépens.
Elle soutient que la SAS MATHURA ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 19 mai 2025, a fait l’objet de renvois afin de permettre aux conseils des deux parties de conclure.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son avocat, a maintenu les prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2025, les prétentions étant les mêmes que celles figurant dans son assignation.
Pour appuyer ses demandes, elle fait valoir que :
— le contrat de location longue durée ne peut être déclaré nul au regard des dispositions du code de la consommation, les trois conditions prévues par l’article L.221-3 du Code de la Consommation, n’étant pas réunies :
* le contrat de location longue durée qui la lie à la SAS MATHURA n’a pas été signé en la présence simultanée des parties puisqu’elle a signé ce contrat postérieurement et dans ses locaux et non lors de la signature du contrat de vente-fourniture de matériel ;
* la SAS MATHURA est un professionnel et l’installation d’un site internet favorise l’extension et le développement d’un institut de soins esthétiques et massages, notamment pour permettre le développement de sa notoriété et de sa clientèle ; que par conséquent la location d’un site internet entre dans le champs d’activité principale de celle-ci ;
* la SAS MATHURA ne justifie pas de l’existence d’un effectif salarié inférieur ou égal à 5 ; que le dernier justificatif versé aux débats mentionne un effectif moyen de 2,5 salariés au cours de l’année 2020; qu’un tel justificatif n’est pas suffisant ;
— si le contrat ne précise pas expressément le matériel loué, l’ensemble des documents est particulièrement clair, de même que la confirmation de la livraison signée par la SAS MATHURA ; que le bon de commande signé le même jour que le contrat de location ainsi que le procès-verbal de recette confirment que l’engagement de la SAS GRENKE LOCATION porte sur la commande d’un site internet; que la SAS MATHURA ne pouvait dès lors pas ignorer l’objet du contrat.
— la résiliation du contrat de location longue durée est intervenue à bon escient en raison de plusieurs loyers impayés et elle est en droit de mettre en compte les sommes et pénalités prévues contractuellement.
La SAS MATHURA, représentée par son avocat, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 22 décembre 2025.
Elle demande ainsi au Tribunal de :
— déclarer le contrat n°083-47860 en date du 22 janvier 2020 nul et non avenu ;
— débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
— le contrat de location longue durée conclu avec la SAS GRENKE LOCATION est soumis au droit de la consommation en vertu de l’article L.221-3 du Code de la Consommation pour les motifs suivants :
* l’objet du contrat, en l’espèce la location de matériel informatique ou site web n’entre pas dans l’activité d’un institut de soins esthétiques et de massage ; qu’elle n’a aucune compétence en la matière ;
* le contrat a été conclu à distance puisque son siège social est situé à [Localité 4] et celui de la SAS GRENKE LOCATION à [Localité 1] ; qu’il a été signé hors du siège de la SAS GRENKE LOCATION et doit être considéré comme un contrat conclu hors établissement ;
* elle a moins de cinq salariés et justifie par attestation du cabinet AJPS EXPERTISE du 16 décembre 2025, qu’au 13 février 2020, date de signature du contrat, elle disposait de 2 salariés ; qu’en outre, elle embauche en 2022, de 3 à 5 salariés ;
— la SAS GRENKE LOCATION n’a pas respecté ses obligations d’information précontractuelle telles que prévues aux articles L.111-1 et L.221-5 et suivants du Code de la Consommation ; qu’il n’y a ni les caractéristiques essentielles des matériels, ni la date de livraison, ni le délai de rétractation de 14 jours, de sorte que le contrat de location longue durée est atteint de nullité ;
— le contrat étant considéré comme n’ayant jamais existé, il est indéniable que la SAS GRENKE LOCATION ne saurait exiger son exécution ; qu’ainsi, les demandes dirigées à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du contrat de location longue durée
Pour justifier sa demande de nullité du contrat de location longue durée, la SAS MATHURA se prévaut de l’absence de respect des dispositions du Code de la Consommation, dont les articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation.
Il convient donc tout d’abord de vérifier si les dispositions du Code de la Consommation peuvent s’appliquer au contrat de location longue durée conclu entre la SAS MATHURA et la SAS GRENKE LOCATION.
Sur l’application du code de la consommation
Conformément aux dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation , trois conditions doivent être réunies pour que le professionnel puisse se prévaloir des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er (du titre 2 du livre 2 du code de la consommation) et soit ainsi assimilé à un consommateur :
— le contrat doit être conclu à distance ou hors établissement,
— l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel qui entend se prévaloir de ces dispositions,
— ledit professionnel doit employer moins de 5 salariés.
L’article L. 221-1 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance du 4 mars 2016 applicable au litige définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
La SAS GRENKE LOCATION affirme qu’elle n’était pas en présence simultanée de la SAS MATHURA lors de la signature du contrat et qu’elle n’a signé le contrat de location longue durée que postérieurement, dans ses locaux.
Le contrat de location a été signé par la SAS MATHURA à [Localité 4], dans ses locaux, le même jour que celui du bon de commande de site internet signé avec la SAS LeadStart, à savoir le 22 janvier 2020, et donc nécessairement en présence d’un commercial ou préposé de la SAS LeadStart qui les lui a fait signer. Il importe donc peu que la SAS GRENKE LOCATION n’ait pas été présente puisque dans le cadre de cette opération, c’est le fournisseur du bien vendu au bailleur qui était porteur du contrat de location et l’a fait signer à la SAS MATHURA en sa présence. Il a ainsi agi comme mandataire apparent de la SAS GRENKE LOCATION et dès lors il doit être considéré que les parties étaient physiquement présentes de manière simultanée.
Le contrat doit donc être considéré comme ayant été conclu hors établissement.
En outre, la location et installation d’un site internet, quoiqu’ayant un intérêt pour son exercice professionnel, n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la SAS MATHURA, laquelle exerce une activité de centre de beauté, de salon esthétique, de manucure et de remise en forme.
Cette activité ne consiste pas à titre principal en une activité d’informatique et de site web qui lui permettrait d’avoir les connaissances d’un professionnel en cette matière.
Enfin, la SAS MATHURA produit une attestation de son expert comptable, le cabinet AJPS Expertise, en date du 16 décembre 2025 de laquelle il résulte qu’au 13 février 2020, date de la livraison du site web, l’effectif de la société était de 2.
L’attestation du 17 octobre 2025 précise que l’effectif moyen en 2020 était de 2,5 et en 2021 de 2.
Cette attestation est suffisante pour démontrer qu’au moment de la signature du contrat et de l’exécution initiale de celui-ci, le nombre de salariés de l’entreprise était inférieur à 5.
Dès lors, les trois conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation étant réunies, la SAS MATHURA bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat soucrit avec la SAS GRENKE LOCATION
En vertu des dispositions combinées des articles L.221-9 et L. 221-5 du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, et L111-1 du même code, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service ainsi qu’en l’absence d’exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI; il doit également joindre au contrat un formulaire type de rétractation.
L’article L.221-5 précité dispose également que lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation doivent être fournis au professionnel.
Il résulte des termes de l’article L 242-1 qu’une seule violation suffit à entraîner la nullité du contrat.
En l’espèce, le contrat de location longue durée signé avec la SAS GRENKE LOCATION ne comporte aucun formulaire de rétractation.
Par conséquent, cette absence de formulaire de rétractation constitue une violation des termes de l’article précité et suffit, à elle seule, et sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres irrégularités soulevées, à prononcer la nullité de l’opération de location financière et par conséquent du contrat conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la SAS MATHURA.
Sur les conséquences de la nullité
Aux termes de l’article 1178, alinéas 2 et 3 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Ainsi, le bailleur doit restituer les sommes versées à titre de loyers et la locataire doit rendre le matériel.
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de savoir si la SAS MATHURA s’est acquittée d’une mensualité. En tout état de cause, les impayés sont aparus peu après la conclusion du contrat et la SAS MATHURA ne sollicite aucune restitution de somme versée.
En ce qui concerne la restitution du matériel, la SAS GRENKE LOCATION ne le réclame pas, puisque la location avait pour objet la location d’un site web.
Au regard de la nullité du contrat, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de ses demandes fondées sur celui-ci.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de débouter la SAS GRENKE LOCATION, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SAS MATHURA la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière commerciale par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de location n°083-47860 conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la SAS MATHURA, signé le 22 janvier 2020 par cette dernière et accepté le 13 février 2020 par cette première
DIT n’y avoir lieu à restitution entre les parties, la SAS MATHURA ne sollicitant la restitution d’aucune somme et l’objet du contrat portant sur la location d’un site web ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SAS MATHURA la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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