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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 mars 2025, n° 24/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025 – Délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
N° RG 24/03370 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GNK
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 25] (TURQUIE), demeurant [Adresse 10]
Monsieur [S] [V] (alias [N])
né le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 25] (TURQUIE), demeurant [Adresse 20] (ETATS-UNIS)
Madame Madame [L] (alias [C]) [V] (alias [N])
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 24] (TURQUIE), demeurant [Adresse 13] (ETATS-UNIS)
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 9] 1933 à [Localité 23] (TURQUIE), demeurant [Adresse 19] [Adresse 16] (ETATS-UNIS)
Monsieur [D] [V] (alias [N])
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 25] (TURQUIE), demeurant [Adresse 11] (ETATS-UNIS)
Madame [E] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 25] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] (ETATS-UNIS)
Monsieur [A] (alias [J]) [V] (alias [N])
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 25] (TURQUIE), demeurant [Adresse 18] (ETATS-UNIS)
Tous représentés par Maître Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 15] 1962 à [Localité 24] (TURQUIE), demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] est décédé le [Date décès 22] 2023 à [Localité 26].
Il n’a pas eu d’enfant et son épouse est décédée le [Date décès 17] 2021. Il avait lors de son décès un frère et une sœur, Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] ainsi que cinq neveux et nièces, Monsieur [D] [V], Madame [E] [N], Monsieur [A] [V] , Monsieur [S] [V] et Madame [L] [V], enfants de frères et sœurs de Monsieur [X] [H] décédés.
Par acte en date du 11 avril 2023, Maître [Y] [O], notaire à [Localité 26], a établi un procès-verbal de dépôt et de descriptions de testament dans lequel il décrit deux testaments, l’un en date du 15 mars 2006 et l’autre du 3 décembre 2021.
Par acte du même jour, il a également reçu l’acte de notoriété à l’égard de Monsieur [T] [Z].
Le 24 janvier 2024, il a établi un acte de constatation de non opposition à l’exercice des droits du légataire universel à la requête de Monsieur [T] [Z].
Suivant acte d’huissier en date du 29 juillet 2024, Monsieur [M] [N], Madame [R] [N], Monsieur [D] [V], Madame [E] [N], Monsieur [A] [V] , Monsieur [S] [V] et Madame [L] [V] ont fait assigner Monsieur [T] [Z] en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire graphologique, condamner Monsieur [T] [Z] à leur payer 2000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Initialement fixé à la date du 4 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 9 décembre 2024, puis du 6 janvier 2024, puis du 3 février 2024, à la demande des parties.
A l’audience du 3 février 2025, Monsieur [M] [N], Madame [R] [N], Monsieur [D] [V], Madame [E] [N], Monsieur [A] [V] , Monsieur [S] [V] et Madame [L] [V], représentés, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, ont maintenu leurs demandes à l’identique.
En défense, Monsieur [T] [Z], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Débouter Monsieur [M] [N], Madame [R] [N], Monsieur [D] [V], Madame [E] [N], Monsieur [A] [V] , Monsieur [S] [V] et Madame [L] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
Recevoir ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire graphologique ;Cantonner la mission de l’expert à une expertise graphologique à l’exclusion de toute appréciation sur les capacités cognitives du défunt ;Ordonner que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert soit mise à la charge des demandeurs ;En tout état de cause,
Condamner les demandeurs in solidum à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les demandeurs in solidum aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [M] [N], Madame [R] [N], Monsieur [D] [V], Madame [E] [N], Monsieur [A] [V] , Monsieur [S] [V] et Madame [L] [V] exposent qu’il existe une différence entre les écritures et les signatures des deux testaments qui auraient été établis par DCD, ce qui permet de douter de l’authenticité de ces deux testaments.
A l’examen des deux testaments, il apparait que l’on peut effectivement s’interroger sur les différences entre les deux écritures et les deux signatures des testaments des 15 mars 2006 et 3 décembre 2021.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise en vérification d’écriture telle que formulée par Monsieur [M] [N], Madame [R] [N], Monsieur [D] [V], Madame [E] [N], Monsieur [A] [V] , Monsieur [S] [V] et Madame [L] [V]. Il importe en effet de permettre au juge du fond éventuellement saisi de la validité des documents, de statuer sur ce point à la lumière d’éléments objectifs que seule une expertise permettra de réunir, motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En revanche, il convient de relever que seule la désignation d’un expert en vérification d’écriture est sollicitée, ce dernier n’étant pas compétent pour statuer sur les capacités cognitives du défunt, ce qui aurait nécessité une expertise médicale, demande non formulée par Monsieur [M] [N], Madame [R] [N], Monsieur [D] [V], Madame [E] [N], Monsieur [A] [V], Monsieur [S] [V] et Madame [L] [V] en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [N], Madame [R] [N], Monsieur [D] [V], Madame [E] [N], Monsieur [A] [V] , Monsieur [S] [V] et Madame [L] [V] , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
Madame [F] [G]
[Adresse 28]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 27]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les testaments des 15 mars 2006 et 3 décembre 2021 litigieux, les documents d’identité ou tous documents portant l’écriture et la signature de la main de la défunte, à différentes périodes de sa vie et plus spécifiquement aux dates les plus proches possibles de la date du testament contesté,
— lister les pièces en précisant leur date et la partie les ayant remises,
— examiner les testaments litigieux des 15 mars 2006 et 3 décembre 2021, et en comparer l’écriture et la signature, ainsi, le cas échéant, que l’orthographe et la syntaxe, entre eux ainsi qu’avec celles des pièces communiquées et dont l’authenticité n’est contestée par aucune des parties ;
— en indiquer les points de ressemblance et de dissemblance ;
— indiquer la probabilité qu’ils aient été établis par une seule et même personne ;
— indiquer la probabilité que le testament en cause ait été établi à la date y figurant ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisi de déterminer raisonnablement si le ou les testaments en cause ont pu, ou non, être rédigé de la main de DCD les 15 mars 2006 et 3 décembre 2021 ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DISONS que Monsieur [M] [N], Madame [R] [N], Monsieur [D] [V], Madame [E] [N], Monsieur [A] [V] , Monsieur [S] [V] et Madame [L] [V] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de huit semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 8 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DESIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [M] [N], Madame [R] [N], Monsieur [D] [V], Madame [E] [N], Monsieur [A] [V], Monsieur [S] [V] et Madame [L] [V] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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