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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [G] [K]
[E] [M] épouse [K]
c/
S.A.R.L. [N] ENTREPRISE MARLIEN
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4WV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1la SCP [P] BERLAND ET KATIA SEVIN – 15
ORDONNANCE DU : 12 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [G] [K]
né le 24 Avril 1959 à [Localité 9] (LOT-ET-GARONNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [E] [M] épouse [K]
née le 14 Juin 1960 à [Localité 14] ([Localité 15]-ET-[Localité 12])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Katia SEVIN de la SCP [P] BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [N] ENTREPRISE MARLIEN
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture du 19 septembre 2020, M. [G] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] ont confié à la SARL [N] Entreprise Marlien des travaux de ravalement de façade sur leur habitation située [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, M. et Mme [K] ont assigné la SARL [N] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, leur donner acte de ce qu’ils offrent de consigner les frais à valoir sur les honoraires de l’expert et réserver les dépens.
M. et Mme [K] exposent que :
dès le mois d’avril 2021, ils ont constaté des fissures sur les façades Est et Ouest de leur maison ;
malgré l’intervention d’un salarié en mai 2021, la société [N] n’a pas su mettre fin à ces désordres. Elle a donc été mise en demeure de constater les désordres et d’effectuer les travaux nécessaires par courrier du 28 juillet 2022 ;
par courrier du 11 octobre 2022, la société [N] a expliqué n’avoir constaté aucun désordre de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou rendre celui-ci impropre à sa destination. M. [N] a toutefois accepté de se rendre sur place le 9 novembre 2022 pour constater les fissures et discuter des travaux de reprise nécessaires ;
néanmoins, ils demeurent à ce jour sans nouvelles de la défenderesse et aucune issue amiable n’a pou être trouvée pour ce litige.
En conséquence, M. et Mme [K] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 1er octobre 2025.
La SARL [N] demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise faite par les époux [K] dès lors qu’elle sera ordonnée à leurs frais avancés et qu’aucune condamnation n’interviendra en l’état ;
— lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
— juger que les dépens seront à la charge de M. et Mme [K].
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’ils versent aux débats et de la nature des désordres allégués, M. et Mme [K] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Il sera donné acte à la SARL [N] de sa non-opposition à la mesure et de ses protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [K].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL [N] Entreprise Marlien de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [P] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 10], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 3] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (fissurations des façades Est et Ouest) et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage,
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] à la régie du tribunal au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 mai 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [G] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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