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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 19 mars 2025, n° 22/11212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXSY
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
domicilié : chez ME GREGORY THUAN DIT DIEUDONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Grâce FAVREL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C2238, et par Me Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [E] [C],
Premier Vice-Procureur
Décision du 19 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXSY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 05 et 12 février 2025 au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juillet 2014, M. [K] [D] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille à l’encontre de Mmes [G] [H], [Y] [F] et [I] [J] et M. [B] [Z] pour des faits de menaces, faux et usage de faux et dénonciation calomnieuse.
Par lettre du 3 décembre 2014, le doyen des juges d’instruction a demandé au conseil de M. [D] de préciser parmi les faits dénoncés, ceux qui auraient été commis en France, et plus particulièrement dans le ressort du tribunal de grande instance de Marseille.
Le conseil de Monsieur [D] a adressé sa réponse, laquelle a été réceptionnée le 12 février 2015.
Par ordonnance de soit communiqué du 10 mars 2015, le doyen des juges d’instruction a ordonné la communication de la plainte au procureur de la République.
Par un réquisitoire introductif du 24 avril 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a requis l’ouverture d’une information judiciaire pour des faits, courant 2011, de dénonciation calomnieuse, faux en écriture privée, usage de faux en écriture privée et menace de délit contre les personnes dont la tentative est punissable.
Le 1er juillet 2015, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Marseille a désigné un magistrat en charge de l’instruction de l’affaire.
Le 19 février 2016, le juge d’instruction a donné commission rogatoire au directeur départemental de la sécurité publique du Rhône afin que soit diligentée une enquête relative aux faits retenus par le réquisitoire introductif.
Par mail du 14 décembre 2016, la direction départementale de la sécurité publique du Rhône a informé la magistrat instructeur de ce que, dans une autre affaire relative à des appels téléphoniques malveillants impliquant également M. [D] et Mme [H], une juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu avait, par ordonnance du 19 mars 2014, placé M. [D] sous contrôle judiciaire prescrivant de ne pas sortir du territoire national et ne pas entrer en relation avec Mme [H] et délivré un mandat d’arrêt le 10 juillet 2016 à l’encontre de M. [D].
Le 16 janvier 2017, M. [D] a été convoqué afin de se présenter au cabinet du magistrat instructeur le 15 février 2017 pour son audition de partie civile. M. [D] ne s’étant pas présenté, il a été dressé procès-verbal de non comparution le même jour.
Le 4 janvier 2017, le juge d’instruction près du tribunal de grande instance de Marseille a sollicité auprès du juge d’instruction près du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, la transmission de la copie du réquisitoire définitif concernant Mme [H] en qualité de partie civile et M. [D] en qualité de mis en examen.
Par lettre du 15 février 2017 adressé au conseil de M. [D], le juge d’instruction faisant " suite à l’absence de M. [D] ce jour, alors que des raisons de santé étaient déjà évoquées en avril 2016 pour ne pas se présenter devant les enquêteurs " a transmis un tableau récapitulatif des différentes menaces reçues à renseigner et lui retourner.
Le 25 octobre 2017, le juge d’instruction a rendu un avis de fin d’information et une ordonnance de soit communiqué du dossier au procureur de la République pour réquisitions ou avis aux fins de règlement.
Le 30 octobre 2017, M. [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé au juge d’instruction un tableau récapitulatif des menaces reçues ainsi que des faux et déclarations calomnieuses.
Le 12 décembre 2017, le juge d’instruction a sollicité du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu la transmission d’une copie de l’ordonnance de renvoi de M. [D] devant le tribunal correctionnel, dans le dossier n°1402800002 précédemment évoqué.
Le 14 décembre 2017, le juge d’instruction a donné commission rogatoire aux enquêteurs de police aux fins de procéder à diverses opérations. La commission rogatoire a été clôturée et la procédure transmise au magistrat instructeur, suivant procès-verbal du 16 février 2018.
Par ordonnance de soit communiqué du 12 février 2019, le juge d’instruction a sollicité du procureur de la République ses réquisitions ou avis sur la mesure de contrainte à envisager à l’encontre de Mme [G] [H].
Le même jour, cette dernière a été convoquée à un interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur le 26 février 2019. Celle-ci n’ayant pas comparu, un procès-verbal de non-comparution a été dressé ce jour.
Par lettre du 18 février 2019, le conseil de Mme [H] a informé le magistrat instructeur près le tribunal de grande instance de Marseille que M. [D] avait formé appel du jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu du 19 mars 2018 le condamnant à une peine d’emprisonnement pour avoir émis des appels téléphoniques malveillants réitérés à l’encontre de Mme [H] et sollicitait le report de l’interrogatoire de Mme [H], notamment dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble.
Par courrier du 20 mai 2019, le conseil de Mme [H] a transmis au magistrat instructeur près le tribunal de grande instance de Marseille l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 30 avril 2019 qui a notamment confirmé le jugement déféré sur la culpabilité, condamné M. [D] à la peine d’un an d’emprisonnement délictuel et décerné mandat d’arrêt à son encontre.
Le 12 février 2020, le conseil de M. [D] a sollicité du juge d’instruction l’interrogatoire de Mme [H] en vue de sa mise en examen. Par ordonnance du 5 mars 2020, cette demande a été rejetée par le magistrat instructeur. Par ordonnance du 7 juillet 2020, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-En Provence a dit n’y avoir lieu de saisir la chambre de l’instruction de l’appel de M. [D] à l’encontre de cette ordonnance et ordonné le renvoi du dossier de l’information au juge d’instruction.
Le 30 juillet 2020, un nouvel avis de fin d’information a été rendu.
Le 18 août 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a rendu un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu.
Le 28 août 2020, le vice-président chargé de l’instruction a transmis copie de ces réquisitions au conseil de M. [D].
Le 3 novembre 2020, le conseil de M. [D] a adressé des observations écrites au juge d’instruction près du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 6 juillet 2021, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2022, M. [D] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 6 janvier 2024, M. [D] sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du déni de justice ;
— la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la faute lourde imputable au service public de la justice ;
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir que :
— la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice aux motifs que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière, que son enjeu était important dans la mesure où elle tendait à faire cesser les menaces de mort et dénonciations calomnieuses dont il était victime et qui lui causaient une grande anxiété et que le magistrat en charge de l’instruction a contribué à l’allongement des délais, dénonçant notamment des périodes de latence inexpliquées.
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute lourde puisque le magistrat en charge de l’instruction a eu un comportement anormalement déficient qui a traduit l’inaptitude du service public à remplir sa mission dans la mesure où l’instruction a été particulièrement pauvre en actes d’investigation et les enquêteurs ont tardé à réaliser les actes d’enquête et mené une enquête « a minima » ;
— l’allongement excessif de la durée de la procédure lui a causé un préjudice de stress et d’angoisse puisqu’il craignait de faire l’objet de nouvelles menaces et était maintenu dans un climat d’insécurité ;
— la faute lourde imputable à l’Etat l’a privé de la chance de bénéficier d’une enquête effective et rapprochée des faits dénoncés et de voir rétablir la vérité.
Par conclusions du 3 mai 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes et de statuer en équité sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que:
— aucun déni de justice n’est caractérisé aux motifs que le seul fait que l’instruction ait duré 7 ans ne constitue pas en soi un délai déraisonnable, que l’affaire présentait une certaine complexité puisque la plainte comportait 149 pages et des documents non traduits en français, l’infraction relative à des menaces adressées par courriel et SMS nécessitait des investigations techniques poussées et notamment la saisine de trois fournisseurs d’accès internet et opérateurs téléphoniques dont l’un est domicilié aux Etats-Unis et une bonne administration de la justice exigeait que soient transmises au juge d’instruction les différentes décisions rendues dans une procédure antérieure relative à des appels malveillants, initiée par Mme [H] à l’encontre de M. [D] ;
— les services d’enquête et le juge d’instruction se sont montrés particulièrement diligents dans la conduite de l’information, de nombreux actes d’investigation ayant été menés sans que le demandeur n’y apporte son concours ;
— M. [D] ne s’est jamais présenté aux services d’enquête ou devant le juge d’instruction, soutient à tort qu’il s’est rendu disponible par téléphone pour pallier son absence, a toujours répondu dans des délais importants aux demandes de précisions émanant des magistrats instructeurs, et s’est abstenu de toute participation à l’instruction ;
— il s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le caractère raisonnable ou non des délais suivants :
* délai de 7 mois entre la désignation du juge d’instruction le 1er juillet 2015 et la première commission rogatoire du 19 février 2016 ;
* délai de 12 mois entre la clôture de la seconde commission rogatoire et la convocation de Mme [H] du 12 février 2019 ;
* délai de 9 mois entre le 20 mai 2019, date à laquelle le conseil de Mme [H] communiquait au juge d’instruction l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble et le 12 février 2020, date à laquelle le conseil de M. [D] formulait une demande d’acte ;
— aucune faute lourde n’est caractérisée aux motifs que les services d’enquête et le juge d’instruction ont été particulièrement diligents dans la conduite de l’information, de nombreux actes d’investigation ayant été menés, que le demandeur n’a pas sollicité la réalisation du moindre acte, alors même que ce recours lui est ouvert, qu’un éventuel délai déraisonnable s’analyse en un déni de justice et ne constitue pas une faute lourde et que M. [D] avait la possibilité d’user des voies de recours ouvertes ce qu’il n’a pas fait ;
— dès lors qu’aucun déni de justice ni faute lourde ne sont caractérisés, M. [D] ne peut prétendre à la réparation d’un quelconque préjudice, étant précisé qu’il formule des demandes globales et non justifiées.
Par avis du 30 mai 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant des délais qualifiés de déraisonnables.
Le ministère public expose que si les infractions ne paraissent pas, a priori, d’une particulière complexité, la volumétrie des pièces adressées au juge d’instruction dont une partie en langue anglaise, les absences ou carences du demandeur au cours de certaines périodes de la procédure, l’usage des voies de recours et la formulation d’observations par le demandeur, l’enchevêtrement de procédures croisées, dont une pour laquelle le demandeur faisait l’objet d’un mandat d’arrêt, participent à l’allongement de la procédure. Ainsi, le ministère public relève que :
— aucun déni de justice ne paraît caractérisé sur la période d’ouverture de l’information judiciaire ;
— s’agissant de la période d’information judiciaire, seuls paraissent excessifs un délai d'1 mois entre la désignation du magistrat instructeur le 1er juillet 2015 et la commission rogatoire délivrée le 19 février 2016, un délai de 5 mois entre la clôture de la seconde commission rogatoire le 16 février 2018 et la communication au Parquet le 12 février 2019 et un délai de 5 mois entre le procès-verbal de non-comparution du 26 février 2019 et la demande d’acte du 12 février 2020 ;
— s’agissant de la période de clôture de l’information judiciaire, un délai de 4 mois entre le réquisitoire définitif du 18 août 2020 et l’ordonnance de clôture du 6 juillet 2021 est excessif.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
1.1. En ce qui concerne le déni de justice
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En outre, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, l’appréciation de la durée excessive de l’affaire litigieuse ne saurait se faire en considération de sa seule durée globale, mais par référence au temps qui sépare chaque acte, en tenant compte, à chaque étape, de la complexité de l’affaire, de l’ensemble des diligences et des investigations réalisées et du comportement des parties, tels que ressortant du dossier pénal communiqué par le demandeur.
M. [D] justifie de la qualité d’usager du service public de la justice à compter du 17 juillet 2014, date du dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— Sur la période relative à l’ouverture de l’information judiciaire:
Le délai de 9 mois séparant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 17 juillet 2014 de l’ouverture de l’information judiciaire suivant réquisitoire introductif du 24 avril 2015 doit être apprécié au regard de la procédure relative à la dispense de consignation intentée par M. [D].
Ainsi :
— le délai de moins de 1 mois entre le dépôt de plainte et l’ordonnance du doyen des juges d’instruction en date du 14 août 2014 fixant la consignation à la charge de M. [D] n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 1 mois entre cette ordonnance et sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre l’appel interjeté contre cette ordonnance par M. [D] et le réquisitoire du parquet confirmant ladite ordonnance n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 1 mois entre la transmission par M. [D] de son mémoire aux fins de dispense de consignation au greffe de la chambre de l’instruction et l’arrêt de cette dernière en date du 5 novembre 2014, infirmant l’ordonnance et dispensant M. [D] de consignation n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 1 mois entre cet arrêt et le courrier du premier vice-président doyen des juges d’instruction en date du 3 décembre 2014 sollicitant de M. [D] des précisions relatives aux lieux de commission des infractions dénoncées n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre ce courrier et la réponse de M. [D] n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de moins de 1 mois entre la réponse de M. [D] et l’ordonnance de soit communiqué du 10 mars 2015 n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre cette ordonnance et le réquisitoire introductif du 24 avril 2015 n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre ce réquisitoire et la désignation du magistrat instructeur le 1er juillet 2015 n’est pas excessif.
Aucun délai déraisonnable n’est donc caractérisé sur cette période.
— Sur l’information judiciaire :
A titre liminaire, il convient de relever que la volumétrie des pièces adressées au juge d’instruction dont certaines n’étaient pas traduites, la carence de la partie civile et d’une des personnes mises en cause à répondre favorablement à leur convocation en vue de leur audition ou à transmettre des précisions sur les infractions dénoncées, la nature de ces dernières et la nécessité de saisir plusieurs fournisseurs d’accès internet et opérateurs téléphoniques dont l’un est domicilié aux Etats-Unis, l’usage des voies de recours par le demandeur, l’existence d’une autre procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu puis la cour d’appel de Grenoble, ont indéniablement participé à l’allongement de la procédure.
Il convient ensuite de juger que :
— le délai de 2 mois entre l’ouverture de l’information judiciaire et la désignation d’un magistrat instructeur en charge de l’affaire n’est pas excessif ;
— le délai de 7 mois entre la désignation du magistrat instructeur et la commission rogatoire donné au directeur départemental de la sécurité publique du Rhône le 19 février 2016 apparaît excessif à hauteur d'1 mois, dès lors qu’aucun autre acte n’a été ordonné antérieurement ;
— le délai de 11 mois séparant l’ouverture de la commission rogatoire de sa clôture suivant procès-verbal du 6 janvier 2017 a été marqué par plusieurs actes d’enquête, tels que des réquisitions adressées au fournisseur d’accès internet aux fins d’obtenir l’identification des émetteurs de plusieurs adresses mails et a permis au magistrat instructeur d’être informé de la procédure similaire instruite devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu de sorte qu’aucune inertie ni période de carence n’est caractérisée ;
— le délai de 9 mois entre la clôture de la commission rogatoire et l’avis de fin d’information du 25 octobre 2017 a été marqué par plusieurs actes d’instruction tels que la convocation vaine de la partie civile pour audition à deux reprises, des échanges entre le magistrat instructeur et celui du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu aux fins de transmission d’éléments intéressant l’enquête, des sollicitations du magistrat instructeur auprès de M. [D] aux fins de renseigner les menaces reçues, précision faite que ces informations ont été transmises 8 mois plus tard et aucune période de latence n’est caractérisée de sorte qu’aucune inertie ni période de carence n’est établie ;
— le juge d’instruction ayant transmis son ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement le 27 octobre 2017, soit deux jours après son avis de fin d’information, aucun délai déraisonnable n’est caractérisé ;
— le délai de 1 mois entre cet avis de fin d’information et la seconde commission rogatoire aux enquêteurs de police le 14 décembre 2017 n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre l’ouverture et la clôture de la commission rogatoire suivant procès-verbal en date du 16 février 2018 a été marqué par plusieurs actes d’enquête visant à identifier et auditionner une des personnes mises en cause de sorte qu’aucune inertie n’est caractérisée;
— le délai de 11 mois entre la clôture de la commission rogatoire et la communication au parquet le 12 février 2019 puis la convocation de Mme [H] le même jour pour un interrogatoire de première comparution le 26 février 2019 apparaît excessif à hauteur de 5 mois, aucun autre acte d’instruction n’ayant été réalisé entre temps ;
— le délai de 17 mois entre le procès-verbal de non-comparution de Mme [H] du 26 février 2019 et l’avis de fin d’information du 30 juillet 2020 doit être apprécié au regard du courrier du conseil de cette dernière, sollicitant que sa cliente soit auditionnée une fois l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble intervenu, de cet arrêt du 30 avril 2019 transmis au magistrat instructeur le 20 mai 2019, de l’appel interjeté par M. [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge d’instruction du 5 mars 2020 rejetant sa demande d’interrogatoire de Mme [H] en vue de sa mise en examen formulée le 12 février 2020 et de l’état d’urgence sanitaire ; il convient également de relever que M. [D] n’a pas sollicité la réalisation d’un acte entre ledit procès-verbal de non-comparution et la demande précédemment évoquée ; eu égard à ces éléments, il convient de considérer que ce délai est excessif à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l’Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif de 8 mois.
— Sur la clôture de l’information judiciaire :
Le délai de moins de 1 mois entre l’avis de fin d’information et le réquisitoire définitif de non-lieu en date du 18 août 2020 n’est pas excessif.
Le délai de 10 mois entre le réquisitoire définitif de non-lieu et l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 6 juillet 2021 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 12 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’une procédure pénale est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [D], qui explique que l’allongement excessif de la durée de la procédure lui a causé un préjudice de stress et d’angoisse, craignant tout au long de celle-ci de faire l’objet de nouvelles menaces, ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée, eu égard notamment à son comportement tout au long de l’instruction – celui-ci n’ayant pas répondu favorablement à sa convocation pour audition ou ayant mis plusieurs mois à répondre aux sollicitations qui lui étaient adressées pour préciser les faits qu’il dénonçait.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [D] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.200 euros.
1.2. En ce qui concerne la faute lourde :
La faute lourde s’entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-16.165).
Il n’y a pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
En l’espèce, le délai excessif retenu ne présente pas la gravité suffisante de nature à caractériser une faute grave et il a déjà été exposé que le magistrat instructeur a ordonné deux commissions rogatoires et réalisé plusieurs actes d’investigations utiles tout au long de la période d’instruction.
M. [D] est mal fondé à invoquer son absence d’audition alors qu’il n’a pas répondu favorablement à sa convocation et a fait preuve de lenteur pour répondre à certaines demandes d’informations, à l’image de la demande formulée le 15 février 2017 par le juge d’instruction, aux fins qu’il renseigne les différentes menaces reçues, ce à quoi il ne répondit que 8 mois plus tard le 30 octobre 2017.
Il convient enfin de relever que M. [D] n’a pas usé des voies de recours qui lui étaient ouvertes, à l’exception d’une demande d’acte formée le 12 février 2020 qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet du 5 mars 2020 par le magistrat instructeur puis d’une ordonnance du président de la chambre de l’instruction du 7 juillet 2020 statuant sur l’appel formé par M. [D] le 11 mars 2020.
Dès lors, la responsabilité de l’Etat pour faute lourde n’est pas susceptible d’être engagée.
2. Sur les autres demandes
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à M. [D] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [K] [D] la somme de 1.200 euros au titre du préjudice moral résultant du déni de justice.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [K] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [K] [D] du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 6] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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