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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 23 janv. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2026
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRVE
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. BURN OUT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. KAPIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [L] & [C] AVOCATS
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. MARBIS
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
S.C.P. NICOLAS DEFRANCE ET MARINE LEDUC
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 23 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRVE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit en date du 30 mars 2021, Monsieur [I] [B] et les sociétés KW FOOD, BURN OUT, MSF ASSOCIES, KL FOOD et MKF ASSOCIES ont fait assigner les sociétés MARBIS et KAPIS devant le tribunal judiciaire de LILLE en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Maître [U] [L], de la SELARL [L] & [C] AVOCATS, s’est constituée pour les sociétés MARBIS et KAPIS avant d’informer le tribunal judiciaire de LILLE et les autres parties à l’instance, par courrier officiel en date du 16 mai 2023, ne plus être en charge de la défense des intérêts de sociétés MARBIS et KAPIS.
Par jugement en date du 7 juin 2024, le Tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
débouté les demandeurs de leurs demandes,condamné in solidum Monsieur [I] [B], les sociétés KW FOOD, BURN OUT, MSF ASSOCIES, KL FOOD, MFK ASSOCIES à payer à la SAS MARBIS ET KAPIS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné les demandeurs aux dépens.
Monsieur [B] et les sociétés KW FOOD, BURN OUT, MSF ASSOCIES, KL FOOD, MFK ASSOCIES ont relevé appel de cette décision le 19 juillet 2024.
Aucun avocat ne s’est constitué en appel pour les sociétés MARBIS et KAPIS.
La déclaration d’appel, l’avis de fixation et les conclusions des appelants ont ainsi dues être signifiées par commissaire de justice aux deux sociétés MARBIS et KAPIS.
Le commissaire de justice en charge de la signification auprès de la société MARBIS a indiqué dans son procès verbal de signification établi selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile que cette société n’était plus domiciliée à la dernière adresse connue, qu’elle a été mise en sommeil à compter du 30 septembre 2022 et qu’elle a été radiée d’office le 1er avril 2023.
Le commissaire de justice en charge de la signification auprès de la société KAPIS a pour sa part indiqué que cette société n’était plus domiciliée à l’adresse déclarée comme étant son siège social.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, les sociétés MARBIS et KAPIS ont fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société BURN OUT dans les livres de la société CIC NORD OUEST pour obtenir paiement d’une somme de 4 646,88 € et ce en exécution du jugement du tribunal judiciaire de LILLE en date du 7 juin 2024.
Cette saisie attribution a été dénoncée à la société BURN OUT le 31 mars 2025.
La société BURN OUT estimant que les sociétés MARBIS et KAPIS n’avaient plus de réelle existence, a interrogé Maître [U] [L] et le commissaire de justice instrumentaire pour connaître l’identité de la personne qui agissait vraiment.
Par courrier en date du 3 avril 2025, Maître [L] a indiqué qu’elle exerçait l’action oblique prévue par l’article 1341-1 du code civil, les sociétés MARBIS et KAPIS lui restant redevables de certaines sommes.
Par courrier en date du 4 avril 2025, le commissaire de justice instrumentaire a également répondu que la saisie attribution était diligentée par Maître [L] agissant dans le cadre de l’action oblique prévue à l’article 1341-1 du code civil.
Par exploit en date du 28 avril 2025, la société BURN OUT a fait assigner les sociétés MARBIS, KAPIS, [L] & [C] AVOCATS et NICOLAS DEFRANCE ET MARINE LEDUC, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES devant le juge de l’exécution aux fins de contester la saisie attribution en date du 25 mars 2025.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 13 juin 2025.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 14 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société BURN OUT, représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
annuler la saisie attribution exécutée à l’encontre de la société BURN OUT le 25 mars 2025,dire que les frais de cette saisie annulée sont in solidum à la charge de la SELARL [L] & [C] AVOCATS, de la SCP Nicolas DEFRANCE ET Marine LEDUC et des sociétés KAPIS et MARBIS,condamner in solidum la SELARL [L] & [C] AVOCATS et la SCP Nicolas DEFRANCE et Marine LEDUC à payer à la société BURN OUT une somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de leur responsabilité professionnelle,condamner in solidum la SELARL [L] & [C] AVOCATS, la SCP Nicolas DEFRANCE et Marine LEDUC et les sociétés KAPIS et MARBIS à payer à la société BURN OUT une somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit,condamner in solidum la SELARL [L] & [C] AVOCATS, la SCP Nicolas DEFRANCE et Marine LEDUC et les sociétés KAPIS et MARBIS à payer à la société BURN OUT une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum la SELARL [L] & [C] AVOCATS, la SCP Nicolas DEFRANCE ET MARINE LEDUC et les sociétés KAPIS et MARBIS au entiers dépens de l’instance,rappeler que le jugement est immédiatement exécutoire.
Au soutien de ses demandes, la société BURN OUT soutient que le véritable saisissant est Maître [G] [L], laquelle indique mener une action oblique pour être payée des honoraires impayés que restent lui devoir les sociétés KAPIS et MARBIS.
La société saisie prétend dès lors que par application des article 648 du code de procédure civile et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie attribution critiqué doit être déclaré nul puisqu’il ne fait pas mention de l’identité exacte du saisissant et que le titre exécutoire mentionné et les causes de la créance dont il est recherché exécution sont faux.
La société BURN OUT soutient que Maître [L] ne détient aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de ses anciennes clientes que sont les sociétés KAPIS et MARBIS puisque ses honoraires n’ont pas été taxés par le Bâtonnier selon la procédure obligatoire et d’ordre public prévue aux articles 175 à 179 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Pour prétendre exercer une action oblique, il faut en effet être soi-même titulaire d’une créance certaine, exigible et liquide à l’encontre des débiteurs pour le compte desquels on souhaite exercer une action oblique. Tel n’est pas le cas de Maître [L] qui ne détient pas l’ordonnance de taxation définitive de ses honoraires.
La demanderesse ajoute encore que Maître [L] ne démontre pas non plus en quoi ses droits seraient compromis par la carence de ses prétendus débiteurs alors qu’il s’agit là d’une condition impérative pour pouvoir exercer l’action oblique.
Enfin, Maître [L] ne justifiant d’aucun mandat de ses prétendus clients, la saisie attribution est entachée de nullité pour vice de fond.
La société BURN OUT prétend ainsi avoir subi une saisie attribution abusive qui lui a causé un préjudice certain puisque ses comptes bancaires se sont retrouvés bloqués. Elle en demande indemnisation.
La société BURN OUT souligne enfin que l’argumentation adverse actuelle est contraire à l’argumentation initiale exprimée à plusieurs reprises dans différents courriers officiels de façon on ne peut plus claire. Maître [L] a choisi d’effectuer une saisie attribution hasardeuse dans le cadre d’une prétendue action oblique dont elle ne remplissait pas les conditions.
Si elle indique aujourd’hui avoir agi dans le cadre d’un mandat reçu des sociétés KAPIS et MARBIS, il résulte de ses propres écrits que ceci ne se peut et Maître [L] agit ainsi sans aucun mandat de ses prétendues clientes.
En défense, la SELARL [L] &[C] AVOCATS, représentée par son avocat, a pour sa part présenté les demandes suivantes :
débouter la société BURN OUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SELARL [L] & [C],condamner la société BURN OUT à payer à la SELARL [L] & [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SELARL [L] & [C] AVOCATS fait d’abord valoir qu’elle a reçu mandat de ses clientes, les sociétés MARBIS et KAPIS, lesquelles existent toujours et sont toujours inscrites au registre du commerce et des sociétés, pour exécuter la décision rendue par le tribunal judiciaire de LILLE. La défenderesse soutient en effet que par application des article 416 et 420 du code de procédure civile, le mandat ad litem reçu court jusqu’à l’exécution du jugement rendu et l’avocat mandaté n’a pas à justifier de l’existence de ce mandat, lequel est présumé. La SELARL [L] & [C] AVOCATS prétend ainsi avoir agi dans le cadre de son mandat initial alors qu’elle s’était constituée pour la défense des intérêts des sociétés KAPIS et MARBIS.
La SELARL [L] & [C] AVOCATS soutient qu’elle n’a jamais entendu exercer l’action oblique mais qu’elle a fait exécuter la décision rendue au profit de ses clientes. Titulaire d’un jugement constatant une créance liquide et exigible, elle a fait procéder pour le compte de ses clientes à l’exécution de la décision du Tribunal judiciaire de LILLE.
En tout état de cause, et quand bien même elle aurait entendu exercer l’action oblique, la SELARL [L] & [C] AVOCATS prétend qu’elle était parfaitement recevable à le faire puisque sa créance à l’égard des sociétés MARBIS et KAPIS a été reconnue par ordonnance de taxe de Monsieur le Bâtonnier et que ses clientes étaient défaillantes dans le règlement de leur dette.
La SELARL [L] & [C] AVOCATS prétend donc que la saisie attribution critiquée était parfaitement régulière et fondée.
La SCP Nicolas DEFRANCE et Marine LEDUC, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter la société BURN OUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société BURN OUT au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société BURN OUT au entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SCP Nicolas DEFRANCE et Marine LEDUC fait d’abord valoir qu’elle a reçu mandat de Maître [L], avocate, d’exécuter une décision exécutoire de plein droit rendue au bénéficie des sociétés KAPIS et MARBIS.
Aux termes des articles 416 et 420 du code de procédure civile, l’avocat n’a pas à justifier de son mandat et il dispose, sans nouveau pouvoir, de la possibilité de faire exécuter la décision rendue.
Par ailleurs l’article 15 du Décret du 29 février 1956 fait obligation au Commissaire de justice d’exercer son ministère sans se faire juge de la qualité du mandat de l’avocat ou du contenu de la décision.
La SCP Nicolas DEFRANCE et Marine LEDUC prétend donc n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de son mandat.
La décision rendue, exécutoire par provision, constate une créance certaine et exigible et la société BURN OUT doit les sommes réclamées aux sociétés MARBIS et KAPIS.
La saisie attribution pratiquée au nom de ces dernières est donc parfaitement valable.
La société MARBIS, citée dans les formes de l’article 659, n’a pas comparu.
La société KAPIS, citée à domicile élu, n’a pas comparu.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
L’article 419 du même code précise que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
L’article 420 du même code ajoute enfin que l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
En l’espèce, la SELARL [L] &[C] prétend avoir fait réaliser la saisie attribution critiquée dans le cadre de son mandat ad litem. Elle prétend dès lors que la saisie attribution est parfaitement valable puisqu’elle a été effectuée en exécution d’une décision exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
La société BURN OUT affirme que Maître [L] ne disposait d’aucun mandat pour poursuivre la saisie attribution critiquée et qu’elle n’a agi que dans le cadre d’une action oblique dont elle ne remplissait cependant pas les conditions d’exercice.
Sur ce, il est constant que, dans l’instance avec représentation obligatoire ayant conduit au jugement exécuté, Maître [U] [L] s’est constituée pour la défense des intérêts de la société MARBIS et de la société KAPIS. Elle est donc présumée avoir reçu mandat ad litem de représenter ces sociétés pour la durée de l’instance et jusqu’à l’exécution forcée si besoin.
S’il est encore constant que Maître [L] a écrit, en cours d’instance, se décharger des intérêts de ses clientes, il est tout aussi constant qu’aucun autre avocat ne s’est constitué en ses lieu et place et qu’ainsi Maître [L] est restée en charge des intérêts de ses clientes comme en témoigne d’ailleurs le courriel qu’elle leur a adressé le 18 juin 2024 pour leur donner connaissance de la décision rendue.
Le jugement exécuté est en date du 7 juin 2024. La saisie attribution a été pratiquée le 25 mars 2025, soit moins d’un an après la date du jugement, exécutoire par provision.
La saisie attribution critiquée a donc pu intervenir dans le cadre du mandat ad litem reçu par Maître [L] de ses clientes.
Le jugement exécuté constate bien l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible des société KAPIS et MARBIS à l’encontre de la société BURN OUT, soit la somme de 3 000 € accordée au titre de l’article 700 et les dépens, sommes auxquelles sont venus s’ajouter les intérêts et les frais d’exécution.
Maître [L] pouvait donc faire réaliser la saisie attribution contestée, laquelle, qui n’est pas autrement critiquée, devra ainsi être validée.
Les actes exécutés par la SCP Nicolas DEFRANCE et Marine LEDUC l’ont été au nom et pour le compte des sociétés MARBIS et KAPIS et en exécution du jugement du 7 juin 2024. Il s’agit donc bien d’une saisie attribution réalisée dans le cadre du mandat ad litem initial et non dans le cadre d’un action oblique comme a pu l’écrire Maître [L], sans doute pour indiquer au conseil de la société BURN OUT qu’elle entendait faire recouvrer les sommes attribuées à ses clientes au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’être elle-même enfin payée de ses honoraires en souffrance, démarche qui ressemble fortement à une action oblique, sans pour autant interdire que la saisie réalisée le fut dans le cadre du mandat ad litem initial.
En conséquence, il convient de valider la saisie attribution critiquée.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la saisie attribution étant validée, elle ne saurait être déclarée abusive.
Il n’est ni soutenu ni démontré que les conditions de son exécution ont été abusives.
En conséquence, la société BURN OUT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BURN OUT succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, la société BURN OUT succombe et reste tenue aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient, d’une part, de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer à la SELARL [L] & [C] AVOCATS et à la SCP Nicolas DEFRANE et Marine LEDUC chacune la somme de 1 500 € au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VALIDE la saisie attribution réalisée le 25 mars 2025 sur les comptes ouverts au nom de la société BURN OUT dans les livres de la société CIC NORD OUEST ;
DEBOUTE la société BURN OUT de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société BURN OUT au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société BURN OUT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BURN OUT à payer à la SELARL [L] & [C] AVOCATS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BURN OUT à payer à la SCP Nicolas DEFRANCE et Marine LEDUC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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