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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 23/04304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04304 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X7QE
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Georges-alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES,
vestiaire : 623
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 12 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (13)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
Le CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Raiffeisenbank Austria d.d., société de droit croate, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 1], CROATIE
représentée par Maître Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cécile TERRET de Addleshaw Goddard (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par actes en date 30 mai et 13 juin 2023, Madame [S] a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la société croate RAIFFEISENBANK AUSTRIA devant la présente juridiction.
Madame [S] explique qu’en 2022, elle a effectué, après avoir été démarchée par la société N26 BANK , 4 placements en cryptomonnaie pour un total de 220 000,00 Euros,
Les versements ont été effectués depuis son compte bancaire au CRÉDIT LYONNAIS à destination d’un compte bancaire dans les livres de la RAIFFEISENBANK .
Elle indique qu’en réalité, elle a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Elle estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et elle sollicite leur condamnation in solidum à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance, outre la condamnation du CRÉDIT LYONNAIS à indemniser son préjudice matériel.
À titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS au titre de son devoir général de vigilance, et subsidiairement pour non-respect de son obligation d’information, et sollicite sa condamnation à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance.
Le CRÉDIT LYONNAIS a conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 29 février 2024, la société RAIFFEISENBANK demande au Juge de la mise en état :
∙ de se déclarer incompétent pour connaître de l’action engagée à son encontre et de renvoyer le litige devant les juridictions croates
∙ de déclarer les demandes d’indemnisation de Madame [S] à son encontre irrecevables
∙ en tout état de cause de débouter Madame [S] de ses demandes.
∙ de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La RAIFFEISENBANK soulève l’incompétence des juridictions françaises au visa des articles 4§1 et 7§2 du Règlement (UE) n°1215/2012 en raison du lieu de domiciliation du défendeur (la Croatie) et de celui où le fait dommageable s’est produit.
Elle souligne que le lieu où le fait dommageable n’est pas le lieu où est localisé le centre du patrimoine de la victime.
Elle soutient que le lieu du dommage (l’appropriation indue des fonds) ainsi que le lieu de l’événement causal (le manquement reproché à la banque) sont bien situés en Croatie.
La RAIFFEISENBANK considère par ailleurs que les critères de la connexité au sens de L’article 8§1 du Règlement Bruxelles I bis ne sont pas réunis, et relève :
— que la demande de condamnation in solidum est insuffisante
— que le fait qu’un dommage unique soit allégué n’apparaît pas suffisant pour caractériser la connexité
— que l’hypothèse d’une double indemnisation porte sur une question de droit et n’influe pas sur la détermination de la compétence
— que les demandes de Madame [S] concernent des obligations et comptes bancaires différents
— que l’appréciation des prétentions respectives à l’encontre des deux banques suppose un examen de faits et de règles juridiques distinctes de sorte qu’il n’y a pas de risque de contrariété de décisions.
Elle fait valoir que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité, et que la dérogation prévue à l’article 8§1 est d’interprétation stricte et ne saurait s’apprécier au regard du principe d’une bonne administration de la justice.
La RAIFFEISENBANK soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [S] à son encontre au motif qu’elle n’a pas qualité à défendre à une action en responsabilité tirée de l’inobservation des obligations de vigilance des articles L 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier qui ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elle ajoute, au visa de l’article L 133-22 du Code Monétaire et Financier, qu’en matière de virement bancaire, la banque prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas qualité à défendre à une action en responsabilité intentée par le payeur sur le fondement que le virement aurait été mal exécuté, seule la banque prestataire du payeur ayant qualité à défendre une telle action.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 21 mai 2024 , Madame [S] demande au Juge de la mise en état de débouter la RAIFFEISENBANK de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle argue en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 1) du Règlement Bruxelles I bis.
Elle soutient que son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, elle invoque le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Elle relève à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduit que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet.
Subsidiairement, Madame [S] invoque la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Elle explique :
— que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et la Croatie
— qu’elle met en cause les deux banques pour de virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens
— que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de son préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
— que ses demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi
— qu’il n’était pas imprévisible pour la banque portugaise d’être attraite devant une autre juridiction européenne dès lors qu’elle reçoit des virements depuis d’autres États.
Elle en déduit que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps.
Madame [S] soutient que son action contre la RAIFFEISENBANK est bien recevable dès lors qu’en l’absence de tout lien contractuel avec la banque croate , elle est en droit d’engager une action en responsabilité délictuelle et de solliciter la condamnation de cet établissement bancaire réceptionnaire des fonds sur le fondement d’un manquement à son obligation de vigilance dans l’ouverture et le fonctionnement du compte bancaire ouvert au sein de ses livres.
Le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas conclut sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
■ L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, la RAIFFEISENBANK est établie en Croatie et elle n’a aucun lien contractuel avec Madame [S].
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions croates sont donc compétentes.
■ Madame [S] a viré des fonds depuis son compte en France.
Ces virements ne sont pas contestés et sont réguliers, de sorte qu’ils ne constituent pas le dommage.
Les fonds ont été valablement déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le fait dommageable s’apprécie au regard des griefs invoqués pour engager la responsabilité de la banque étrangère.
La banque étrangère n’est pas l’auteur de l’escroquerie et le manquement reproché concerne ses obligations en tant qu’établissement bancaire (obligation de vigilance dans le cadre du dispositif LCB-FT).
Dès lors, le lieu de l’événement causal (le manquement reproché à la banque) est bien la Croatie.
Il en est de même en ce qui concerne le lieu du dommage (l’appropriation indue des fonds).
En effet, le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti et n’est pas le lieu où se situe le centre du patrimoine du demandeur.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait,
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Madame [S] au CRÉDIT LYONNAIS mais sur les comptes ouverts auprès de la RAIFFEISENBANK en Croatie.
La compétence des juridictions françaises, en faveur de laquelle le seul critère de rattachement est le lieu à partir duquel les ordres de virement ont été émis, ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
— le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
— le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d’ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n’est pas la responsabilité d’une seule et même personne qui est sera examinée par les deux juridictions saisies.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions croates compétentes pour connaître de l’action opposant Madame [S] à la RAIFFEISENBANK.
Madame [S] sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.
■ Dès lors que Madame [S] succombe sur l’incident, les dépens de la RAIFFEISENBANK seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de la condamner à payer à la RAIFFEISENBANK la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le CRÉDIT LYONNAIS .
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions croates concernant l’action engagée contre la société RAIFFEISENBANK AUSTRIA ;
Renvoyons Madame [S] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Madame [S] à payer à la société RAIFFEISENBANK AUSTRIA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [S] à supporter les dépens engagés par la société RAIFFEISENBANK AUSTRIA ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre le CRÉDIT LYONNAIS ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond Madame [S] qui devront être adressées par le RPVA le 6 février 2025 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à [Localité 7], le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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