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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 févr. 2025, n° 23/04210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CASALEO, S.A. NATIO CREDIT BAIL, S.A. BPCE LEASE IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 23/04210 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z45
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [X]-[C]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [X] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. CASALEO, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine AUBERT et Thibault BRENTI de la SELAS SELAS JABERSON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. BPCE LEASE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine AUBERT et Thibault BRENTI de la SELAS SELAS JABERSON, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. NATIO CREDIT BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine AUBERT et Thibault BRENTI de la SELAS SELAS JABERSON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte de vente du 30 avril 2001, page 7, « ensemble, à raison de un sixième pour Mr et Mme [A], un sixième pour Mr [X] [C] [K], un tiers pour Mme [E] et de un tiers pour Mme [X]-[C] [F] » son propriétaires indivis « des parcelles S°BY n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à usage de chemin ».
Le fonds cadastré Section BY n° [Cadastre 11] situé au [Adresse 15] à [Localité 16], a été acquis par la société BPCE LEASE IMMO et la société NATIOCREDIBAIL et est mis à la disposition de la SCI CASALEO dans le cadre d’un crédit bail. La construction d’une maison de santé pluridisciplinaire est en cours sur ce fonds.
Ce fonds, immédiatement voisin de celui appartenant à [K] [X]-[C] et [L] [D] née [X] [G], cadastré [Cadastre 13] et [Cadastre 14], dispose d’un accès sur le chemin d’exploitation.
[K] [X]-[C] et [L] [D] née [X] [G] ont vainement contesté les autorisations administratives relatives aux travaux sur le fonds voisin.
Les travaux de construction ont été réalisés. Un litige est né, relatif à la création d’un second accès au fonds cadastré [Cadastre 11] sur le chemin d’exploitation, et à l’enrobage de la partie du chemin accédant à ce fonds.
*
Par assignations des 01er et 04.09.2023, [K] [X]-[C] et [L] [D] née [X] [G] ont assigné la SCI CASALEO et la BPCE LEASE IMMO, société anonyme, en référé, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, 815-3 du code civil, 544 et 545 du même code, aux fins de voir :
« DECLARER la demande de Monsieur [K] [X]-[C] et de Madame [L] [D] née [X]-[C] recevable et bien fondée,
CONSTATER que les travaux en cours de réalisation par la SCI CASALEO et la Société BPCE LEASE IMMO sur le chemin d’exploitation établi sur les parcelles situées sur le territoire de la commune d'[Localité 16] cadastrées Section BY n° s [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 7], et consistant dans la création d’un nouvel accès, la réalisation d’un revêtement et la pose de signalisation sur ce chemin, sont accomplis sans l’autorisation des autres indivisaires et sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite ;
CONDAMNER la SCI CASALEO et la Société BPCE LEASE IMMO à cesser la réalisation de tels travaux, et ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
ORDONNER l’interdiction à la SCI CASALEO et la Société BPCE LEASE IMMO de procéder à la réalisation de tels travaux, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
CONDAMNER in solidum la SCI CASALEO et la Société BPCE LEASE IMMO à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI CASALEO et la Société BPCE LEASE IMMO aux entiers dépens. »
A l’audience du 11.10.2024, [K] [X]-[C] et [L] [D] née [X] [G] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, 815-3 du code civil, 544 et 545 du même code, demandent de :
« DECLARER la demande de Monsieur [K] [X]-[C] et de Madame [L] [D] née [X]-[C] recevable et bien fondée,
CONSTATER que les travaux en cours de réalisation par la SCI CASALEO, la Société BPCE LEASE IMMO et la Société NATIOCREDIBAIL sur le chemin d’exploitation établi sur les parcelles situées sur le territoire de la commune d'[Localité 16] cadastrées Section BY n° s [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 7], et consistant dans la création d’un nouvel accès, la réalisation d’un revêtement et la pose de signalisation sur ce chemin, sont accomplis sans l’autorisation des autres indivisaires et sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite ;
CONDAMNER la SCI CASALEO, la Société BPCE LEASE IMMO et la Société NATIOCREDIBAIL à cesser la réalisation de tels travaux, et ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
ORDONNER l’interdiction à la SCI CASALEO, la Société BPCE LEASE IMMO et la Société NATIOCREDIBAIL de procéder à la réalisation de tels travaux, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
ORDONNER la remise en état des lieux par la suppression :
— du deuxième accès ;
— de la signalisation installée sur le chemin.
Et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous
astreinte de 100 euros par jour de retard.
DEBOUTER la SCI CASALEO, la Société BPCE LEASE IMMO et la Société NATIOCREDIBAIL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum la SCI CASALEO et la Société BPCE LEASE IMMO à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI CASALEO et la Société BPCE LEASE IMMO aux entiers dépens. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la société SCI CASALEO, la société BPCE LEASE IMMO, société anonyme, et la société NATIOCREDIBAIL, société anonyme, intervenant volontairement à l’instance par voie de conclusions, ont demandé, au visa des articles 485 et suivants du code de procédure civile, 834 et 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L.162.1 du Code rural et de la pêche maritime, 695 et suivants du code de procédure civile, de :
« RECEVOIR la société NATIOCREDIBAIL en son intervention volontaire
DIRE ET JUGER recevables et bien fondés les conclusions et moyens développés par la société SCI CASALEO, la société BPCE LEASE IMMO et la société NATIOCREDIBAIL.
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [X]-[C] et Madame [L] [D] née [X]-[C] ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
DIRE ET JUGER que l’action introduite par Monsieur [K] [X]-[C] et Madame [L] [D] née [X]-[C] est abusive.
DIRE ET JUGER qu’il existe un risque de dommage imminent sur la route départementale qui jouxte le chemin d’exploitation litigieux et qui nécessite que des travaux d’enrobage sur la partie du chemin utilisé par les usagers du centre médical soient réalisés à titre conservatoire.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] [X]-[C] et Madame [L] [D] née [X]-[C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [K] [X]-[C] et Madame [L] [D] née [X]-[C] solidairement au paiement de la somme de 10.000,00 euros au profit la société SCI CASALEO en réparation de préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure engagée.
CONDAMNER Monsieur [K] [X]-[C] et Madame [L] [D] née [X]-[C] solidairement au paiement de la somme de 6.160,00 euros au bénéfice de la société SCI CASALEO en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens et ce sans préjudice des demandes formulées à ce titre sur le fond du litige, le cas échéant.
AUTORISER la SCI CASALEO, la société BPCE LEASE IMMO ainsi que la société NATIOCREDIBAIL à procéder à titre conservatoire à l’enrobage de la partie du chemin d’exploitation qui donne accès au centre médical compte tenu du dommage imminent qui pèse sur ses usagers. »
L’affaire a été mise en délibéré au 11.10.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre préliminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société NATIOCREDIBAIL, société anonyme, recevable en la forme.
Il résulte de l’examen des conclusions et pièces que les parties ont présenté plusieurs litiges jusqu’à ce jour, qu’elles seront amenées à poursuivre des relations de voisinage qui gagneraient à être pacifiées à l’avenir.
C’est la raison pour laquelle il est important qu’elles puissent s’emparer d’une mesure de médiation, qui leur permettra de parvenir à une solution concertée, probablement plus adaptée à leur situation, et moins coûteuse, qu’une longue procédure judiciaire, notamment au fond.
Il conviendra que les parties abordent cette médiation en conservant à l’esprit un certain nombre d’éléments.
Sur la forme, tous les propriétaires indivis du chemin ne sont pas en la cause.
En ce qui concerne les demandes principales, il existe un très sérieux débat sur le régime juridique applicable à leur situation (chemin d’exploitation ou droit de l’indivision), de même que sur la qualification juridique de l’apposition d’un enrobage sur le chemin (acte de disposition ou non).
Une question technique est également posée, sur la viabilité ou non du chemin en cause.
Enfin, il convient de conserver à l’esprit, s’agissant de la demande reconventionnelle, qu’il est fait état d’une situation dangereuse et urgente et d’injonctions de l’autorité administrative.
Par ailleurs, il est fait état d’abus de droit.
En tout état de cause, il conviendra que les parties conservent à l’esprit le caractère pérenne des installations immobilières actuellement en place, et la nécessité de permettre à tous de vivre en bonne intelligence.
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’interventions volontaire de la société NATIOCREDIBAIL, société anonyme, en la forme ;
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
[Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Courriel 17]
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 25 mai 2025 ;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés du 20 juin 2025 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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