Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 27 janv. 2026, n° 26/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00494 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIQ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00494 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIQ4
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fadime KILICASLAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 août 2025 par le préfet de la Haute-[Localité 23] faisant obligation à M. [S] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. [S] [B], notifiée à l’intéressé le 22 janvier 2026 à 10h40 ;
Vu le recours de Monsieur [S] [B], né le 28 Février 1993 à MOSTAGANEM, de nationalité Algérienne daté du 27 janvier 2026, reçu et enregistré le 27 janvier 2026 à 10H43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 26 janvier 2026, reçue et enregistrée le 26 janvier 2026 à 09h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [B], né le 28 Février 1993 à [Localité 19], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [G] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jean-Philippe VECIN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 22] ;
— M. [S] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistrée sous le N° RG 26/00474 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIQ4 et celle introduite par le recours de M. [S] [B] enregistré sous le N° RG 26/00494
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Monsieur [P] [B] est entré régulierement sur le territoire français le
4 juillet 2025 au moyen d’un passeport algérien revêtu d’un VISA mention « Etudes Stages ››.
ll s’est vu notifier le 22 janvier 2026 à 10 H 40 un arrêté édicte parle Préfet de la SeineSaint Denis n° BE RETENTION-21/01/2026-8703041602 du 19janvier 2026 par lequel il « est placé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures à compter de la notification de ia présente décision ››.
Cette décision fait suite à un arrêté portant Obligation de Quitter le Territoire Français sans délai avec Interdiction de Retour sur le territoire de 36 mois et signalement Schengen du 8 août 2025 édicté par le Préfet de Haute [Localité 23].
Par les présentes conclusions remises au greffe le 27 janvier 2026 à 10h45, Monsieur [B] entend :
— contester la validité tant formelle que de fond dudit arrêté préfectoral le privant de liberté et demander qu’il soit remis en liberté,
— et s’opposer à la demande de Monsieur le Préfet de première prolongation pour 26 jours formée sur le fondement de l’article 742-1 du CESEDA en raison de sa motivation également erronée.
SUR LES MOYENS SOULEVES IN LIMINE LITIS
1/ En premier lieu la juridcition de céans prend acte du désistement du moyen développé dans les conclusions tendant à critiquer la régularité de la procédure pour absence de la délégation de signature.
En effet, après avoir échangé avec son contradicteur de la préfecture le conseil de Monsieur [P] [B] a pu constater la présence au dossier de ladite délégation.
2/ Sur la régularité de l’interpellation et du placement en garde à vue
Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
L’état de flagrance s’apprécie au moment où les policiers agissent, et ne disparaît pas rétroactivement lorsqu’aucune infraction n’est établie.
De sorte que l’absence de poursuite de l’intéressé à l’issue de la garde à vue n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de son interpellation à un moment où il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il ait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, sauf à commettre un anachronisme.
En l’espèce Monsieur [P] [B] soutient avoir été soumis à des violences lors de son interpellation.
Sur ce, la lecture du PROCES-VERBAL d’interpellation ne permet pas de relever d’incident quant aux conditions de son interpellation. Il y a lieu de noter que c’est un témoin des faits qui l’a interpellé et maintenu à la disposition des forces de l’ordre comme le permet l’article 73 du code de procédure pénale.
Lors de l’arrivée de la BAC d'[Localité 15] aucun incident ne ressort.
Il convient également de relever qu’au titre des droits accordés pendant le régime de garde à vue, l’intéressé a sollicité un examen médical, qui a permis de le déclarer compatible avec la mesure et aucune observation n’a été relevé quant à des violences subies.
Il ressort que la seule pièce permettant d’instiller une suspicion de violence est une note manuscrite de l’avocat de permanence qui n’est étayée par aucun autre document de la procédure.
Ainsi, l’avocat qui l’assistait au CSP d'[Localité 15] lors du premier interrogatoire le 20 janvier notait sur le PV : « Monsieur a reçu plusieurs coups de pieds lors de l’interpellation alors qu’il était au sol ››.
Sans être corroboré, un tel document est une preuve faite à soi-même, sans force probante.
A aucun moment de l’audition ces faits ont été dénoncés alors que Monsieur [P] [B] a la possibilité d’évoquer ce sujet lorsqu’il lui est demandé ses observations.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
3/ Sur la conformité du LRA de [Localité 16]
Le conseil du retenu conteste la rétention au motif que l’intéressé est passé par le LRA de [Localité 16], local dans lequel le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Seine [Localité 21] le 12 décembre 2024 avait publié une note constatant une absence d’information sur les droits. Selon l’analyse du conseil du retenu, le bâtonnier a notamment estime que l’exercice des droits est impossible du fait de l’absence d’associations et d’avocats de permanence ››) outre des conditions d’hygiène portant atteinte à la dignité.
Ce moyen qui se présente comme une défense de rupture ne saurait prospérer.
D’une part par le manque d’actualité des constations sur lesquelles se fonde le recours. Si les visites du bâtonnier remontent au 14 mars 2024 et 3 décembre 2024, or le passage de Monsieur [P] [B] s’est fait du 22 au 24 janvier 2026, de sorte que de nombreux mois se sont écoulés et que les conditions constatées par le bâtonnier ne sont plus les mêmes.
Enfin et surtout, suite à ces visites et la note du 12 décembre 2024 l’ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis, en la personne de son bâtonnier en exercice, représenté par Me Dilloard, a saisi la juridiction administrative afin de demander en référé :
1°) d’enjoindre à l’administration compétente, s’agissant du local de rétention administrative ( LRA ) de [Localité 16] , sous astreinte de 250 € par jour de retard, de :
— remettre systématiquement et de manière individualisée, dès l’entrée dans les lieux, un livret d’accueil en plusieurs langues précisant les droits du retenu, les voies de recours, ainsi que les coordonnées des associations et avocats pouvant être contactés ;
— garantir l’accès immédiat et sans restriction des avocats aux retenus, y compris en dehors des heures ouvrables, et de rappeler explicitement cette faculté à l’ensemble du personnel du local de rétention administrative ;
— mettre à disposition un service d’interprétariat téléphonique 24h/24 dans les principales langues des retenus, accessible pour les échanges avec l’administration ou avec leur avocat ;
— rétablir immédiatement et de manière permanente des cabines téléphoniques fonctionnelles, et de permettre aux retenus de conserver leur téléphone personnel sous contrôle sécurisé, ou à défaut d’accéder à un téléphone privé à tout moment ;
— procéder à une remise en état complète des locaux : nettoyage, remplacement des équipements sanitaires vétustes, fourniture de mobilier et de produits d’hygiène de base, notamment par la délivrance systématique de kits d’hygiène ;
— désigner un médecin référent affecté au LRA de [Localité 16] , avec la mise en place d’une astreinte médicale quotidienne et d’une consultation systématique à l’entrée en rétention ;
— initier dans un délai d’un mois la signature d’une convention avec au moins une association agréée, autorisée à intervenir régulièrement dans le local de rétention administrative conformément à l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— afficher dans les locaux communs une information en plusieurs langues sur la possibilité de déposer une demande d’asile et désigner un référent formé pour recueillir cette demande ;
— mettre en place un registre de suivi des heures d’entrée et de sortie de chaque retenu, consultable par les avocats, et de transmettre automatiquement tout dépassement du délai de 48 heures au juge des libertés et de la détention ;
— supprimer ou, à défaut, réorienter les caméras installées dans les zones sensibles (locaux de visite, sanitaires, chambres), dans un délai de quinze jours, afin de garantir l’intimité des personnes retenue ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative."
En soutenant que les visites effectuées les 14 mars et 3 décembre 2024, ainsi qu’un incident avec un avocat survenu le 26 janvier 2025, ont permis de constater l’état très dégradé des locaux de rétention administrative de [Localité 16] ainsi que l’atteinte aux droits des personnes retenues, notamment concernant l’accès aux soins, la préservation de leur intimité, la possibilité de communiquer et l’assistance de leurs conseils juridiques ;"
Leur recours a été rejeté par décision du TA de [Localité 20] du 12 septembre 2025 qui a retenu que les personnes retenues dans le local de rétention administrative de [Localité 16] sont informées à leur entrée de leurs droits , (…), notamment par la remise d’un document écrit rédigé en plusieurs langues qui mentionne la possibilité d’être assisté d’un avocat et d’avoir recours à un interprète. En outre, le règlement intérieur du local de rétention, rédigé en plusieurs langues, est affiché dans les lieux.
(…)le règlement intérieur du LRA de [Localité 16] prévoit un droit de visite permanent des avocats pour rendre visite à leur client, sans que la mention d’un incident survenu le 26 janvier 2025, au cours duquel un avocat n’aurait pu s’entretenir avec une personne retenue en cours de transfert, ne vienne établir le non-respect répété de ce droit. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’une procédure de marché public est engagée, avec une prise d’effet du marché au 26 janvier 2026, couvrant notamment le local de rétention administrative de [Localité 16] , portant sur des prestations d’assistance et d’information juridiques pour les étrangers retenus, y compris la mise en relation avec les avocats. En outre, il est constant qu’existe actuellement au LRA un local dédié à l’entretien des avocats avec leurs client sans que les éléments du dossier ne permettent de considérer qu’il serait inadapté à cet usage.
IL est de plus relevé que si : « aucune convention n’a été à ce jour conclue avec une association pour intervenir dans le local de rétention administrative de [Localité 16], les coordonnées d’associations susceptibles d’accompagner les personnes retenues sont communiquées à chaque personne retenue à son arrivée dans les locaux, notamment dans le cadre de la remise de la notice sur les droits en rétention. En outre, les éléments de l’instruction ne permettent pas d’établir qu’une personne retenue dans les locaux de rétention de [Localité 16] n’auraient pu avoir accès à une association malgré une demande formulée en ce sens ou une tentative pour la contacter''.
Tribunal administratif, Paris, 12 Septembre 2025 – n° 2524100
En l’espèce, au local de rétention, il a signé le document accusant réception de la notification de ses droits et de l’accès au téléphone.
Lors de la notification de son placement en rétention, il lui a été communiqué un formulaire intitulé ‘'vos droits en rétention'' sur lequel apparaît le numéro de téléphone de France TERRE D’ASILE, association habilitée pour assurer la défense de ses droits ainsi que le numéro de téléphone de l’ordre des avocats.
Il apparaît en outre qu’il a été transféré au Centre de rétention administrative de [Localité 16] dès le 22 janvier 2026 à 12h15.
Ainsi, rien ne permet de relever une atteinte substantielle aux droits de M. [S] [B] puisqu’en effet le placement dans ce local n’était que temporaire et qu’il a pu être transféré rapidement au CRA où il a pu consulter sur place l’association FRANCE TERRE D’ASILE avec laquelle il a pu constituer un recours, versé en procédure. À l’arrivée dans ce centre il a bénéficié de la plénitude de ses droits. De plus, il bénéficie d’une audience assisté d’un avocat ce qui lui confère la défense de ses droits.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
Dossier N° RG 26/00494 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIQ4
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge dans les 96 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article L.741-10 du CESEDA imposant un délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat du siège.
En l’espèce force est de constater qu’aucune contestation n’a été faite dans les délais requis, le conseil ayant déposé une requête en contestation à l’occasion de l’audience du 27 janvier 2026 à 10h43 alors que le placement en rétention remonte au 22 janvier 2026 à 10h40, il n’est donc pas fondé à critiquer la régularité de l’arrêté de placement en rétention. Le moyen est donc inopérant.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers l’Algérie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 23 janvier 2026 à 9h11, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 30 septembre 2034.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
Le retenu soutient qu’il peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il a préalablement remis son passeport et qu’il dispose d’une adresse pour l’héberger.
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’occurrence, il ressort des éléments de la procédure que malgré l’édiction d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire qui a été notifié à l’intéressé depuis plusieurs mois (Obligation de Quitter le Territoire Français sans délai avec Interdiction de Retour sur le territoire de 36 mois et signalement Schengen du 8 août 2025 édicté par le Préfet de Haute Vienne) à laquelle s’ajoute l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel le 29/09/2025 pour une durée de 5 années, ce dernier ne s’est jamais conformé à cette obligation et s’est maintenu en France en toute illégalité.
Et ce nonobstant les dispositions des articles L711-1 et L711-2 du CESEDA ‘'L’étranger exécute la décision d’éloignement dont il fait l’objet sans délai ou, lorsqu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l’expiration de ce délai. Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible''.
Au regard de la volonté avérée de M. [S] [B] de se maintenir sur le territoire national, le premier juge a justement retenu qu’une assignation à résidence est insuffisante à prévenir le risque que l’intéressée ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
Il n’a par ailleurs aucun hébergement sérieux. En effet, la juridiction de céans estime que l’attestation de logement rédigée postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, pour les besoins de la procédure ne saurait constituer une garantie suffisante. En effet, cette proposition d’hébergement ne répond pas aux critères de stabilité et fiabilité d’un logement exigés pour offrir des garanties de représentation. Il est notamment relevé que les conditions d’accueil ne sont aucunement détaillées (ni la superficie suffisante pour accueillir une personne dans ce logement, ni la contribution financière en contrepartie de cet accueil), ce qui ne fait que démontrer une forme d’itinérance très précaire. Ainsi, hébergé, l’intéressé serait occupant sans droit ni titre dans le logement d’une tierce personne, donc sans aucune garantie au maintien. Lors de sa garde à vue M. [S] [B] se déclarait SDF. Il s’en déduit qu’il ne démontre aucune garantie de représentation.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistré sous le N° RG 26/00474 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIQ4 et celle introduite par le recours de M. [S] [B] enregistrée sous le N° RG 26/00494
DÉCLARONS le recours de M. [S] [B] recevable ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [B] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [S] [B];
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [S] [B]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 22] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Janvier 2026 à 12 h 47.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 janvier 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 22],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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