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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 29 janv. 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me [Localité 13] + 1 CCC Me TICHADOU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
[J] [T], [V] [G]
c/
[L] [Y], [R] [W], [A] [N]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00763 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHBS
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [T]
né le 03 Juillet 1956 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [V] [G]
née le 12 Août 1961 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [A] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [Y]
née le 25 Octobre 1974 à [Localité 10]
[Adresse 4])
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre, prorogée au 29 Janvier 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [T] et Madame [V] [G] ont acquis des consorts [B]/[D], suivant acte authentique en date du 22 décembre 2017, une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 11], édifiée sur un terrain cadastré BA [Cadastre 6].
La parcelle voisine cadastré BA [Cadastre 7] a été vendue, en l’état de terrain, par les consorts [B]/[D] à Madame [L] [Y], suivant acte authentique en date du 8 juin 2018. Celle-ci a fait édifier sur le terrain une maison d’habitation avec piscine et garage suivant permis de construire accordé par le maire de [Localité 11] le 9 mars 2018.
Madame [L] [Y] a cédé cette maison d’habitation édifiée sur la parcelle BA [Cadastre 7] à Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N], suivant acte authentique en date du 15 juillet 2020, qui rappelle (pp. 10 à 13) les servitudes croisées constituées entre les parcelles BA [Cadastre 6] et BA [Cadastre 7] et principalement une servitude de passage, de passage de réseaux et de passage de canalisation s’exerçant au profit de la parcelle BA [Cadastre 6].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Monsieur [J] [T] et Madame [V] [G] ont fait assigner Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 544 du code civil, 835 du code de procédure civile et des prescriptions du permis de construire relatif à la maison [W]/[N] :
— condamner les consorts [W]/[N], sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de deux mois après signification de l’ordonnance de référé à intervenir :
à supprimer le raccordement de leur canalisation d’évacuation des eaux usées sur la canalisation privative des requérants, à raccorder leur canalisation d’évacuation des eaux usées sur le réseau public tel que ce raccordement est prévu au permis de construire de leur maison, – condamner les consorts [W]/[N] à payer aux requérants la somme de 300 € TTC représentant la facture de la société ACA acquittée par les requérants pour traiter le débordement de leur canalisation qui est intervenue le 23 avril 2024,
— condamner les consorts [W]/[N] à payer aux requérants la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’aux termes du permis de construire dont elle bénéficiait, Madame [L] [Y] devait raccorder sa canalisation d’assainissement directement au réseau public sur la rue et que cette obligation, ainsi que l’interdiction de sa raccorder à la canalisation actuelle située dans le chemin d’accès et desservant la parcelle BA [Cadastre 6], était expressément rappelées dans la promesse de vente conclue entre celle-ci et ses vendeurs. Ils soulignent que l’interdiction de raccordement sur leur propre canalisation ne revêt pas qu’un aspect juridique, mais aussi un fondement technique, dès lors que cette canalisation n’a été calibrée pour évacuer les eaux usées que d’une seule maison d’habitation. Ils exposent qu’en dépit de cette interdiction, la canalisation d’eaux usées de la maison édifiée sur la parcelle BA [Cadastre 7] est directement raccordée sur la leur et qu’il en est résulté des débordements en avril 2024, qu’ils ont dû faire pomper et nettoyer à leurs frais ; ils précisent qu’ils ont tenté en vain de parvenir à une solution amiable avec leurs voisins.
Les demandeurs soulignent que la situation de fait existant n’est pas contestée en défense, ni le fait que la canalisation desservant leur maison leur appartient, bien que située en dessous du chemin passant sur la propriété des défendeurs. Ils soutiennent que la violation de leur droit de propriété est manifeste et que le juge des référés est compétent pour mettre un terme au trouble manifestement illicite en résultant. Ils contestent que le piquage de la canalisation des défendeurs puisse résulter d’une servitude par destination du père de famille, qui ne peut pas concerner les servitudes d’enfouissement non apparentes, d’autant plus que la situation de fait existant avant la division du terrain a fortement évolué du fait de la construction de maisons d’habitation sur chacune des deux parcelles. En tout état de cause, ils rappellent que la situation existante contrevient aux obligations résultant du permis de construire et à celles prévues par l’acte de servitude, et que cette violation doit être sanctionnée sans même qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice, et a fortiori lorsqu’elle est à l’origine d’un trouble du voisinage. Ils stigmatisent à cet égard le comportement de leurs voisins, qui n’ont pas participé au débouchage de la canalisation et au nettoyage et qui ont refusé de les indemniser des frais engagés.
Enfin, Monsieur [J] [T] et Madame [V] [G] notent que la mise en cause de Madame [L] [Y] par les défendeurs démontre le bien-fondé de leurs demandes.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 25/763 et initialement appelée à l’audience du 28 mai 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, en lé’tat notamment d’un appel en garantie formé par les défendeurs, et a été évoquée à l’audience de référé du 24 septembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] ont dénoncé cette assignation à Madame [L] [Y] et l’ont assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa es articles 331 et 835 du code de procédure civile, 1604, 1641 et 1792 et suivants du code civil :
— juger recevable et fondé le présent appel en cause formé par Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N],
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale introduite par Monsieur [J] [T] et Madame [V] [G] (RG n°25/00763),
— condamner Madame [L] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 11.101,68 € suivant devis de la société PACA ENVIRONNEMENT correspondant au coût des travaux de suppression du raccordement par piquage et de la création d’un réseau de raccordement autonome relié au réseau public,
— condamner Madame [L] [Y] à relever et garantir Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] de toutes condamnations pécuniaires qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre, au profit de Monsieur [J] [T] et Madame [V] [G],
— condamner la société Madame [L] [Y] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Madame [L] [Y] aux dépens.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 25/975 et initialement appelée à l’audience du 16 juillet 2025, a fait l’objet lors de cette audience d’une jonction avec l’affaire principale.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [J] [T] et Madame [V] [G] reprennent l’intégralité de leurs demandes initiales.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] demandent au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 692 et suivants du code civil, 1604, 1641, 1792 et suivants du code civil, de :
— ordonner la jonction de l’affaire principale enrôlée sous le RG 25/00763 avec la procédure d’appel en cause introduite par Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N], enrôlée sous le RG 25/00975,
A titre principal,
— juger n’y avoir lieu à référé,
— débouter Monsieur [J] [T] et Madame [V] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [L] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 11.101,68 € suivant devis de la société PACA ENVIRONNEMENT correspondant au coût des travaux de suppression du raccordement par piquage et de la création d’un réseau de raccordement autonome relié au réseau public,
— condamner Madame [L] [Y] à relever et garantir Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] de toutes condamnations pécuniaires qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre, au profit de Monsieur [J] [T] et Madame [V] [G],
En toutes hypothèses,
— condamner tous succombants au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants aux dépens.
Ils soutiennent que la mesure sollicitée par les demandeurs se heurte à des contestations sérieuses sur l’existence même du trouble allégué et son caractère manifestement illicite, dès lors qu’ils peuvent se prévaloir de l’existence d’une servitude par destination du père de famille concernant le raccordement de leur canalisation par piquage sur celle des requérants. Ils estiment en effet que cette notion est applicable en l’espèce, dès lors qu’il existe des signes apparents de la servitude, que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien et que l’installation d’évacuation des eaux usées, qui desservait alors des constructions annexes (cuisine d’été, WC), existait avant même la division de la parcelle d’origine, comme en témoigne la présence d’un regard sur le chemin, auquel aboutit une tranchée en diagonale dont le tracé est visible. Ils notent que cette situation était connue des demandeurs au moment de l’acquisition.
Ils soulignent en outre que le caractère insuffisant du calibrage de la canalisation des demandeurs n’est pas démontré sur le plan technique, et ils en veulent pour preuve que la cause du débordement du regard n’est pas établie et que cet incident est resté isolé, alors que leur villa est achevée depuis 2019. Ils remarquent à cet égard que les requérants leur avaient eux-mêmes proposé le paiement d’un « droit à raccordement », sans pour autant prévoir des travaux de recalibrage des canalisations.
Concernant l’absence de conformité de l’installation au permis de construire, ils rappellent qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la légalité d’un permis de construire, ni d’ordonner des mesures tendant à sa conformité, et que cette seule non-conformité au permis de construire ne saurait constituer un trouble manifestement illicite.
A titre subsidiaire, si le juge des référés faisait droit aux demandes de Monsieur [J] [T] et Madame [V] [G], ils sollicitent que leur venderesse les relève de toute condamnation, sur le fondement de la responsabilité décennale ou sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, dès lors que le bien leur a été vendu comme étant directement raccordé au réseau public d’assainissement, par l’intermédiaire d’un réseau autonome, ainsi que cela ressort de la demande de permis de construire, du certificat de conformité des travaux et des déclarations de Madame [L] [Y] à l’acte de vente. Ils invoquent également la garantie des vices cachés due par le vendeur, dès lors que l’existence de ce défaut était indécelable lors de la prise de possession et qu’il aura pour effet de rendre la villa impropre à l’usage d’habitation. Ils précisent que les travaux sollicités par les demandeurs représentent un coût de plus de 11.000 €.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [L] [Y] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y aura lieu, à titre liminaire, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/763 et RG 25/975, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/763.
1/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater l’existence d’un tel trouble anormal du voisinage, dès lors cependant que la preuve en est faite avec l’évidence requise en référé.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement, notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
*
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente conclu le 22 décembre 2017 entre les consorts [B]/[D], vendeurs, et Monsieur [J] [T] et Madame [V] [G], acheteurs, qu’une maison d’habitation était déjà édifiée sur la parcelle BA [Cadastre 6] et qu’il a été consenti au profit de cette parcelle, fonds dominant, diverses servitudes dont une servitude de passage s’exerçant sur la parcelle BA [Cadastre 7], fonds servant, permettant également le passage de toutes canalisations enterrées à une profondeur minimale de 0,80 mètre, aux fins de raccordement de la parcelle cadastrée BA [Cadastre 6] à tous réseaux ; réciproquement, il n’a été consenti au profit de la parcelle BA [Cadastre 7] qu’une seule servitude s’exerçant sur la parcelle BA [Cadastre 6], consistant en une servitude de raccordement électrique aérienne si le fonds dominant n’était pas raccordable au réseau électrique par la voie publique.
Aux termes du compromis de vente préalablement conclu entre les parties le 11 septembre 2017, qui a été annexé à l’acte authentique de vente susvisé, il est en outre mentionné, à titre de condition particulière, que si la parcelle BA [Cadastre 7] venait à être bâtie, « son propriétaire s’interdit de se raccorder à la canalisation actuelle d’assainissement existant, ainsi qu’à celle des eaux pluviales servant la parcelle BA [Cadastre 6], située dans le chemin d’accès. Il devra se raccorder directement au réseau public sur la rue ».
L’acte authentique de vente conclu le 8 juin 2018 entre les consorts [B]/[D] et Madame [L] [Y], portant sur la parcelle BA [Cadastre 7] consistant alors en un terrain à bâtir, fait le rappel des servitudes constituées par l’acte en date du 22 décembre 2017 susvisé ; il y est en outre indiqué (p. 14) que le permis de construire délivré le 9 mars 2018 par la mairie de [Localité 11], à la suite de la demande déposée par Madame [L] [Y] le 13 décembre 2017, a été annexé à l’acte de vente, dont il est en conséquence un élément constitutif.
Or, il résulte de ce permis de construire, relatif à la construction par Madame [L] [Y] d’une villa avec garage et piscine, que « le raccordement au réseau public d’eaux usées est obligatoire » et soumis au versement d’une participation calculée en fonction de la superficie de la construction ; il est en outre constant que les plans annexés à la demande de permis de construire identifiaient très clairement les différents réseaux à créer lors de la construction, et notamment le réseau eaux usées/eaux vannes qui devait être directement raccordé au réseau public situé au niveau du [Adresse 9].
La promesse de vente préalablement conclue par acte authentique le 26 juillet 2017 entre les consorts [B]/[D] et Madame [L] [Y] énonçait en outre, au titre des « conditions essentielles et déterminantes », la création des servitudes croisées entre les parcelles BA [Cadastre 6] et BA [Cadastre 7], telles qu’ultérieurement reprise dans les actes authentiques de vente afférents à ces deux parcelles, et stipulait une condition particulière dans les termes suivants : « Le bénéficiaire s’oblige à réaliser un branchement direct au réseau public d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, à partir de la voie publique, sans pouvoir utiliser la canalisation actuelle située dans le chemin d’accès existant, servant actuellement la maison existante sur la parcelle cadastrée BA [Cadastre 6] ».
Il n’est pas contesté qu’il existait au moment de la division de la parcelle appartenant aux consorts [B]/[D], ainsi que cela ressort du plan de division établi le 25 août 2017 (soit concomitamment à la signature des promesses de vente au profit, d’une part, de Madame [L] [Y] et, d’autre part, au profit de Monsieur [J] [T] et Madame [V] [G]), une petite construction dénommée « abri » sur la parcelle BA [Cadastre 7] qui était susceptible d’être raccordée sur la canalisation desservant la parcelle BA [Cadastre 6] au niveau du regard situé sur le chemin servant d’assise à la servitude de passage.
Il ne peut toutefois pas être sérieusement déduit de cet état de fait au moment de la division parcellaire qu’il en résulterait au servitude par destination du père de famille au profit de la parcelle BA [Cadastre 7] permettant de raccorder une nouvelle canalisation sur la canalisation implantée sous le chemin : la volonté des vendeurs à l’origine de la division parcellaire est en effet parfaitement claire quant aux servitudes résultant de la division parcellaire, puisqu’elle est expressément rappelée dans les différents actes de promesse de vente puis de vente conclus avec Madame [L] [Y], puis avec les consorts [T]/[G], et elle exclut sans aucune ambiguïté toute possibilité de raccordement du réseau d’eaux usées de la villa à construire au réseau d’eaux usées desservant la parcelle BA [Cadastre 6].
Par ailleurs, même si l’on pouvait retenir la possibilité de l’existence d’une telle servitude par destination du père de famille, elle ne pourrait concerner que le petit abri existant au moment de la division parcellaire (transformé en garage et buanderie), et non pas la maison qui n’a été édifiée sur le terrain que postérieurement à la division parcellaire.
Le fait d’invoquer une éventuelle servitude par destination du père de famille ne constitue donc pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle aux demandes des consorts [T]/[G].
Il résulte de ce qui précède que le piquage du réseau d’eaux usées de la maison édifiée par Madame [L] [Y] sur la parcelle BA [Cadastre 7], et ultérieurement revendue aux consorts [W]/[N], sur la canalisation appartenant aux propriétaires de la parcelle BA [Cadastre 6], passant sous l’emprise de la servitude de passage, constitue un trouble manifestement illicite dès lors que les promesses et actes de vente stipulaient clairement, de même que le permis de construire annexé à l’acte de vente au profit de Madame [L] [Y], que ce réseau à créer lors de la construction devait être directement raccordé au réseau public d’assainissement.
La méconnaissance évidente, et non contestée, des termes de ces actes et permis de construire s’imposant aux parties suffit à caractériser le trouble manifestement illicite, sans qu’il ne soit besoin de démontrer en outre que l’installation existante serait insuffisamment calibrée pour assurer l’assainissement des deux villas ou que cette situation serait à l’origine d’un trouble anormal du voisinage.
En tout état de cause, il n’est pas contesté qu’un engorgement des canalisations est déjà intervenu en avril 2024, au niveau du piquage et du regard litigieux, ce qui aurait à tout le moins pu inciter les défendeurs à entreprendre des recherches pour en identifier les causes, voire à accepter de participer aux frais engendrés par cet engorgement et à l’entretien régulier de la canalisation.
Il y aura en conséquence lieu de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite et d’ordonner aux consorts [W]/[N], selon les modalités détaillées au dispositif, de supprimer le raccordement de leur canalisation d’évacuation des eaux usées à celle des demandeurs et de régulariser son raccordement direct au réseau public d’assainissement, tel que prévu au permis de construire.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, suivant détail précisé au dispositif.
Il n’y aura en revanche pas lieu à référé concernant la demande tendant à la condamnation de Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 300 € TT, au titre de la facture émise par la société ACA lors du débordement survenu le 23 avril 2024, cette demande se heurtant à une contestation sérieuse dès lors qu’aucun élément ne permet d’imputer formellement la cause de cet engorgement aux défendeurs.
2/ Sur la demande provisionnelle formée par Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] à l’encontre de Madame [L] [Y]
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il est constant que le raccordement litigieux n’a pas été réalisé par Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N], lesquels ont acquis la villa en l’état, mais par Madame [L] [Y] qui a procédé à la construction de la villa sur la parcelle BA [Cadastre 7], en exécution du permis de construire qui lui avait été accordé le 9 mars 2018.
En cette qualité, elle ne pouvait pas ignorer que le raccordement de son réseau d’eaux usées n’avait pas été réalisé conformément aux prescriptions du permis de construire et aux stipulation des actes de promesse et de vente la liant aux consorts [B]/[D].
Or, aucune information n’a été donnée à ce titre par Madame [L] [Y] à Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] lors de la revente de la villa, lesquels n’ont manifestement eu connaissance de la difficulté qu’à la suite de l’engorgement survenu au mois d’avril 2024..
L’obligation pesant sur cette dernière de garantir ses acquéreurs à ce titre, ou de les indemniser du préjudice subi du fait de l’absence d’information sur cet élément important, ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.
Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] produisent un devis de travaux émis par la société PACA ENVIRONNEMENT en date du 15 mai 2025, concernant la réalisation des travaux de raccordement direct au réseau public, d’un montant de 11.101,68 € TTC.
Madame [L] [Y] sera en conséquence condamnée à leur régler cette somme à titre provisionnel, au titre de la réalisation des travaux auxquels ils ont été condamnés.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N], qui succombent à l’instance principale RG 25/763, en supporteront les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [T] et Madame [V] [G] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Madame [L] [Y] sera en conséquence condamnée à leur verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [Y] supportera les dépens de l’appel en garantie enrôlée sous le n° RG 25/975 et elle sera en outre condamnée à relever et garantir Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre, au titre des dépens et des frais irrépétibles..
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/763 et RG 25/975, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/763 ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] :
à supprimer le raccordement de leur canalisation d’évacuation des eaux usées sur la canalisation privative des requérants, à raccorder leur canalisation d’évacuation des eaux usées sur le réseau public tel que ce raccordement est prévu au permis de construire de leur maison ;
Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance, qui courra pendant trois mois, après quoi il devra être à nouveau statué sur la prévision d’une nouvelle astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Monsieur [J] [T] et Madame [V] [G] à l’encontre de Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N], au titre de la facture de 300 € TTC émise par la société ACA à la suite du débordement intervenu le 23 avril 2024 ;
Déclare Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] recevables et bien fondés en leur demande en paiement provisionnelle formée à l’encontre de Madame [L] [Y] ;
Condamne Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] une provision de 11.101,68 € TTC à valoir sur le coût des travaux auxquels ils ont été condamnés ;
Condamne Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] aux dépens de l’instance principale RG 25/763 ;
Condamne Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] à payer à Monsieur [J] [T] et Madame [V] [G] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [Y] à verser à Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [Y] aux dépens de l’appel en garantie enrôlée sous le n° RG 25/975 ;
Condamne Madame [L] [Y] à relever et garantir Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre, au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge des référés
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