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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV65
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [Y] [B] C/ S.A.S. STELLANTIS AUTO, S.A.S. [Localité 17] [Localité 12] EST, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B], né le 20 avril 1945 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 5])
représenté par Me Alexandre Opsomer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 481
DEFENDERESSES
STELLANTIS AUTO, société par actions simplifiée au capital social de 300 176 800,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 542 065 479, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 14], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nicolas Barety, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C41, Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
[Localité 17] [Localité 12] EST, société par actions simplifiée au capital social de 1 075 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 837 825 660, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Henri-Joseph Cardona, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1533, Me Cyrille Dutheil de la Rochère, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 236
PARTIE INTERVENANTE
AUTOMOBILES PEUGEOT, société anonyme au capital de 172 711 770,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 552 144 503, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nicolas Barety, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C41, Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
Débats tenus à l’audience du 20 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [Y] [B] est propriétaire d’un véhicule Peugeot 208 Féline 1,2L [Localité 15] Tech, immatriculé [Immatriculation 9] qu’il a acquis neuf le 16 octobre 2015 auprès de la société Sabrie.
Le 7 novembre 2023, il a fait procéder au changement de la courroie et du kit de distribution par la société [Localité 17] [Localité 12] Est.
Ayant constaté une surconsommation d’huile moteur, confirmée, Monsieur [Y] [B] a sollicité auprès de la société Automobiles Peugeot, en tant que constructeur, le remplacement du moteur.
Une expertise amiable, confiée à la société Lang & Associés Ile de France, a été réalisée le 24 juin 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 14 et 21 janvier 2025, Monsieur [Y] [B] a fait assigner la société Stellantis Auto et la société [Localité 17] [Localité 12] Est en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, Monsieur [Y] [B] maintient ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement, la société Stellantis Auto et la société Automobiles Peugeot, intervenant volontairement à l’instance, demandent au président du tribunal de prononcer la mise hors de cause de la société Stellantis Auto, qui n’est ni le constructeur ni le vendeur ni un réparateur du véhicule litigieux, et de donner acte à la société Automobiles Peugeot de son intervention volontaire, en tant que constructeur du véhicule litigieux, et des protestations et réserves de cette dernière quant à son éventuelle responsabilité.
Elles demandent en outre une extension de la mission de l’expert éventuellement désigné aux questions suivantes :
rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ;rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation.
Par conclusions soutenues oralement, la société [Localité 17] [Localité 12] Est conteste les défauts allégués mais ne s’oppose pas à la mesure sollicitée en formulant toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande de mise hors de cause de la société Stellantis Auto :
A défaut pour le demandeur de justifier d’un rôle quelconque de la société Stellantis Auto à l’égard du véhicule litigieux, il convient de prononcer la mise hors de cause de ladite société et de constater l’intervention volontaire de la société Automobiles Peugeot, en qualité de constructeur.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [Y] [B] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et malfaçons allégués sur son véhicule automobile, tels que relatés dans le rapport d’expertise amiable en date du 24 juin 2024, dont il ressort une surconsommation d’huile. Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Y] [B] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [Y] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Mettons hors de cause la mise hors de cause de la société Stellantis Auto ;
Constatons l’intervention volontaire de la société Automobiles Peugeot ;
Donnons acte à la société [Localité 17] [Localité 12] Est et la société Automobiles Peugeot de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 10]
Tel. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 18], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2° se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige Peugeot 208 Féline 1,2L [Localité 15] tech, immatriculé [Immatriculation 9], soit dans les locaux du garage Trujas [Localité 12] Est, [Adresse 2] à [Localité 11] (Essonne) ;
4° examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant et mentionnés dans le rapport d’expertise amiable du 24 juin 2024 ; en déterminer la nature, l’étendue et la date d’apparition ; déterminer le kilométrage réel du véhicule ;
5° en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ; rechercher à cet effet les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; rechercher en outre les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ; rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
6° déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage parcouru par celui-ci ; donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation ;
7° indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
8° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués par le demandeur, dont les préjudices matériels et troubles de jouissance ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;Fixons à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [B] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 16]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [B] ;
Disons n=y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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