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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00769 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZH
Date : 13 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00769 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZH
N° de minute : 24/00627
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 18-11-2024
à : Me François MEURIN + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. SEMMY
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Octobre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 27 août 2024, la société anonyme SEMY a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [D] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés, aux fins, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1224, 1225, 1227, 1228, 1229, 1728 et 1741 du code civil et 695, 696, 700 et 834 du code de procédure civile, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 mai 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [U] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 972,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024,
— N° RG 24/00769 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZH
— condamner Monsieur [D] [U] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 97,29 euros au titre de la clause pénale,
— condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
Elle expose que par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2017, elle a donné à bail à Monsieur [D] [U] deux box situés [Adresse 8] à [Localité 9] (77) pour une durée d’un an moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 86,82 euros pour le premier et de 72,36 euros pour le second. Elle fait valoir qu’il ne s’acquitte pas des loyers contractuellement convenus.
Elle n’a pas présenté ses observations en réponse à la question du juge des référés relatives au fait que ce contentieux relève de la compétence de la chambre de proximité de [Localité 7].
Monsieur [D] [U] n’a pas comparu. Il a été cité à étude. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire dispose que les chambres de proximité sont compétentes pour connaître des « actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros en matière civile ».
En l’espèce, le contrat de bail litigieux a été conclu pour une durée d’un an. Le montant du loyer annuel convenu pour le box 7 est de 1041,84 euros et celui qui est convenu pour le box 8 est de 868,32 euros. Sans préjuger de la réalité de la location du box 8 en sus du box 7 au regard de la rédaction du contrat de bail litigieux, le montant du loyer contractuellement convenu entre les parties en exécution du contrat litigieux est inférieur à 10 000 euros.
Dès lors, la demande d’expulsion présentée sur son fondement relève de la disposition précitée du tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire.
Il conviendra donc de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la chambre de proximité de [Localité 7], compétente pour connaître de la présente affaire.
Dès lors il n’y aura pas lieu à examen des demandes au fond et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Nous déclarons incompétent,
Renvoyons l’affaire devant la chambre de proximite de [Localité 7], statuant en référé,
Réservons les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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