Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er janv. 2025, n° 24/06329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06329 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7NE
Minute N°25/00008
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Janvier 2025
Le 01 Janvier 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice ;
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 28 décembre 2024, notifié à Monsieur [O] [K] le 28 décembre 2024 à 08h59 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 à 16h08
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [O] [K]
né le 28 Mai 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laure MOIROT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [O] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MOIROT en ses observations.
M. [O] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les diligences effectuées au cours de la détention,
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
En l’espèce, la préfecture justifie de diligences auprès du consulat d’Algérie, le 19/12/2024, un routing a été demandé à destination de l’Algérie demandé le 16/12/2024 (pièce de la Préfecture n°21). Par courriel du 19/12/2024, la préfecture a sollicité un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes. Par courriel du 24/12/2024, conformément à la demande autorités Algérienne, l’envoi a été complété par des pièces complémentaires. Par courrier du 31/12/2024, le consulat d’Algérie a informé avoir transmis le dossier aux autorités centrales en Algérie
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
La fiche de levée d’écrou
Ce document est versé aux débats et permet d’établir que Monsieur [K] a été libéré le 28 décembre 2024.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la consultation des fichiers FAED et VISABIO
Aux termes de l’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
Un agent est considéré comme habilité à procéder à une consultation décadactylaire dès lors qu’il ressort du procès-verbal de consultation décadactylaire que la consultation ayant été réalisée indique le numéro d’identifiant de l’agent ayant procédé à la consultation. Ce numéro indique à lui seul que l’agent a bien reçu un numéro d’attribution et un mot de passe afin de procéder à la consultation (en ce sens, CA d’Aix-en-Provence, 27 janvier 2024, n° 2024/0133).
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments de la procédure que ces fichiers ont été consultés.
Ce moyen est donc sans objet sera rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement :
Sur la proportionnalité du placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Il apparaît que Monsieur [K] [O] a effectué une partie de son incarcération sous le régime de la semi-liberté. Pour ce faire il a régulièrement déclaré son adresse au [Adresse 1]. Il s’agit de l’adresse dans laquelle réside encore sa concubine Madame [T] [F] avec laquelle il a eu des jumeaux aujourd’hui âgés de quatre ans. Il apparaît que ses enfants sont placés en foyer et que les parents peuvent les visiter un samedi sur deux pendant trois heures. Monsieur [K] [O] déclare encore que Madame [T] à un état de santé particulièrement fragile qui nécessite de sa part des soins réguliers. Il ajoute que Madame [T] est sous tutelle.
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser de manière approfondie la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative.
Il sera rappelé que les auditions ayant précédées le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise (voir en ce sens, CA de Colmar, 13 juin 2024, n°24/02111).
En l’espèce, il convient de constater qu’il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [K] [O] a immédiatement déclaré son adresse.
Il précise à l’audience qu’il a un emploi.
La réalité de cette adresse ne peut sérieusement être contestée par la préfecture puisqu’il s’agit de l’adresse déclaré pour sa semi-liberté et donc vérifiée par les services du juge de l’application des peines.
Nombre de ces éléments ne sont à aucun moment évoqués par la préfecture dans son arrêté de placement en rétention. En ne prenant pas en compte la réalité de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, un défaut de motivation en fait doit être relevé, tout comme un défaut de motivation concernant l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et la nécessité de recourir à un placement en rétention administrative.
Cette obligation de motivation incombe à la préfecture dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ne saurait être complétée par des explications ultérieurement fournies à la suite d’un recours à l’encontre de cet arrêté, tout acte administratif devant comporter des considérations de droit et de fait qui le fonde.
Monsieur [K] [O] dispose de garanties de représentation et en particulier d’un domicile, d’un emploi, de ressources propres, éléments qui permettaient à la préfecture d’envisager une mesure d’assignation à résidence dans l’attente de son éloignement. Les éléments avancés par la préfecture pour retenir l’existence d’un risque de fuite sont insuffisamment motivés.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision par laquelle le Préfet de la Loire-Atlantique l’a placé en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/06329 . avec la procédure suivie sous le N° RG 24/0630 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06329 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7NE ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [O] [K]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 01 Janvier 2025 à 15h
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [O] [K] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 01 Janvier 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [O] [K]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Justification ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décès ·
- Chèque ·
- Faute ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Abus ·
- État
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Factoring ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Financement ·
- Établissement de crédit ·
- Marches ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Courrier
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Sommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Titre ·
- Injonction de payer
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Contestation ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers
- Patrimoine ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Martinique ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Redressement fiscal ·
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement
- Exploit ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Accessoire ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Résolution judiciaire ·
- Condamnation ·
- Fins
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Immobilier ·
- Logement ·
- Partie ·
- Bois ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.