Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 7 mai 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/00607
DOSSIER : N° RG 25/00324 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PO3O
Copie exécutoire à
expédition à
M. [K] [C]
le 25 avril 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mai 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 01 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 janvier 2023 ayant pris effet le 1er février 2023, Monsieur [M] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [L] épouse [P] ont donné à bail à Monsieur [K] [C] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 1 120 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [L] épouse [P] ont fait signifier à Monsieur [K] [C], par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, un commandement de payer la somme principale de 4 501,51 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 1er octobre 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 11 décembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [M] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [L] épouse [P] ont fait assigner Monsieur [K] [C] pour l’audience du 1er avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
A titre principal,
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion immédiate de Monsieur [K] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 2 000 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [K] [C] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [K] [C] à payer la somme de 5 401,51 euros à titre de provision correspondant aux loyers impayés dus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— la condamnation par provision Monsieur [K] [C], à payer la somme de 1 500 au titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de Monsieur [K] [C] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— En cas de difficulté, faire usage des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer le dossier à la prochaine audience du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant au fond.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [K] [C], daté du 25 février 2025. La conclusion est que le couple a connu une chute brutale de ressources. Madame est tombée gravement malade, ce qui a engendré un arrêt de travail. Une aide de 500 euros par une association leur a été accordée.
***
À l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [M] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [L] épouse [P] étaient représentés par leur conseil. Monsieur [K] [C] a comparu.
Monsieur [M] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [L] épouse [P] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 8 421,12 euros.
Ils ont par ailleurs indiqué que les locataires disposent de revenus permettant le règlement des loyers. Ils ont déclaré s’en remettre pour l’octroi de délais.
Monsieur [K] [C] a reconnu le montant de la dette fixée par les bailleurs. Il a exposé sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle. Il a expliqué que lorsqu’il a pris à bail le logement son épouse travaillait, il a déclaré avoir fait une demande de logement social et être prioritaire pour septembre. Il a ajouté qu’il allait demander à ses enfants majeurs de l’aider financièrement.
Il a sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleurs personnes physiques, alors que la dette était supérieure à deux fois le montant du loyer hors charge, au moment de la délivrance du commandement de payer, Monsieur [M] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [L] épouse [P] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le leur imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
Monsieur [M] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [L] épouse [P] justifient par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer et deux mois après un commandement de payer, la convention sera résiliée de plein droit.
Le commandement de payer du 3 octobre 2024 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 décembre 2024, date de résiliation dudit bail.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [K] [C] se trouve redevable de la somme de 8 421,12 euros en arriéré de loyers échus, arrêté au 26 mars 2025, mensualité du mois de mars comprise, selon décompte établi par les bailleurs et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [K] [C] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 8 421,12 euros à Monsieur [M] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [L] épouse [P].
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
La situation financière de Monsieur [K] [C], exposée à l’audience, et notamment le fait qu’il dispose d’une pension de retraite à hauteur de 3142 euros par mois et que son épouse dispose d’allocations longue maladie à hauteur de 297 euros par mois, justifient de lui accorder des délais dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
Monsieur [K] [C] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation à un montant plus élevé que le loyer
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1152 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée, non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires, et ce, à compter de la résiliation et jusqu’à la restitution des lieux.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation d’intérêts échus.
Monsieur [M] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [L] épouse [P] seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les articles 1231 et suivants du code civil disposent que le créancier peut solliciter la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans son exécution.
En l’espèce, Monsieur [M] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [L] épouse [P] ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par le constat de la résiliation du bail, l’expulsion et la provision. Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [C], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [M] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [L] épouse [P] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 janvier 2023 ayant pris effet le 1er février 2023 entre Monsieur [M] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [L] épouse [P] et Monsieur [K] [C] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 4 décembre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [M] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [L] épouse [P] la somme provisionnelle de 8 421,12 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 26 mars 2025, mensualité du mois de mars comprise,
AUTORISONS Monsieur [K] [C] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 35 versements mensuels de 234 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, Monsieur [K] [C] :
— sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
— qu’à défaut pour Monsieur [K] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,
— devra payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 4 décembre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
DÉBOUTONS Monsieur [M] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [L] épouse [P] de leurs autres demandes, notamment de la demande de capitalisation des intérêts et de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [K] [C],
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [M] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [L] épouse [P] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décès ·
- Chèque ·
- Faute ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Abus ·
- État
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
- Factoring ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Financement ·
- Établissement de crédit ·
- Marches ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Sommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Titre ·
- Injonction de payer
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Gabon ·
- Procès verbal ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Contestation ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers
- Patrimoine ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Martinique ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Redressement fiscal ·
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Reconnaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Justification ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exploit ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Accessoire ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Résolution judiciaire ·
- Condamnation ·
- Fins
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Immobilier ·
- Logement ·
- Partie ·
- Bois ·
- Biens
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.