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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 24 avr. 2025, n° 22/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 4]
JUGEMENT N°15/01555 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00668 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYIG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
né le 20 Avril 1969 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 5] [Adresse 15]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte POURREYRON-AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 22/00668
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [X], exerçant la profession de conducteur receveur au sein de la [18] (ci-après la [19]) depuis 2012, a été victime d’un accident du travail le 11 mai 2019, témoin oculaire d’une agression par arme blanche d’une passagère.
Le 08 septembre 2021, Monsieur [H] [X] a été victime d’un accident de la circulation avec son bus et a sollicité la reconnaissance d’une rechute de son accident du travail.
Par décision du 15 octobre 2021, la [13] ([11]) a informé Monsieur [H] [X] qu’après expertise du docteur [B] [N], elle prenait la décision suivante :
l’état psychique actuel ne justifie pas une rechute AT en date du 08/09/2021 ;arrêt justifié en Maladie ordinaire.
Par requête expédiée le 03 mars 2022, Monsieur [H] [X] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 31 janvier 2022 ayant confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 08 septembre 2021 au titre de l’accident du travail du 11 mai 2019.
Par jugement avant-dire droit du 30 novembre 2023, le tribunal a, au regard des éléments médicaux versés aux débats par Monsieur [H] [X], ordonné une seconde expertise médicale technique confiée au docteur [Z] [S], médecin psychiatre, avec notamment pour mission de :
Déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la lésion constatée par certificat médical initial du 09 septembre 2021 et l’accident intervenu le 11 mai 2019 ;Dans l’affirmative, dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte à décrire.
Le docteur [C] [U], désigné en lieu et place du docteur [Z] [S], a rendu son rapport d’expertise le 05 septembre 2024.
En réponse aux questions posées dans la mission, l’expert a conclu comme suit :
« On ne peut pas dire qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la lésion constatée par le certificat médical initial du 09 septembre 2021 et l’accident intervenu le 11 mai 2019. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [H] [X] demande au tribunal de :
infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [12] du 31 janvier 2022 qui confirme la décision du 15 octobre 2021 lui refusant la reconnaissance d’une rechute le 08 septembre 2021 d’un accident du travail survenu le 11 mai 2019,dire et juger que l’aggravation de son état de santé est directement liée à l’accident du travail dont il a été victime le 11 mai 2019,
En conséquence,
dire que son arrêt de travail à compter du 08 septembre 2021 doit être pris en charge au titre d’une rechute de son accident du travail du 11 mai 2019,le rétablir dans ses droits,prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la [9] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
dire et juger que l’équité et la situation respective des parties commandent de débouter la [10] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [X] fait essentiellement valoir que les conclusions du docteur [C] [U] sont en contradiction avec les éléments médicaux qu’il verse aux débats.
Par voie de conclusions soutenues oralement par leur conseil, la [19] et la [10] sollicitent du tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise du docteur [C] [U],Débouter Monsieur [H] [X] de ses demandes, fins et prétentions,Condamner reconventionnellement Monsieur [H] [X] à verser à la [10] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, la [19] et la [10] se prévalent du rapport d’expertise du docteur [C] [U] corroborant les conclusions du docteur [B] [N].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de la rechute
La preuve de l’état de rechute ne bénéficie nullement de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale en matière d’accident du travail de sorte que la charge de la preuve repose en l’espèce sur Monsieur [H] [X].
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations (…) »
Selon l’article L.443-2 du même code, « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute peut être définie comme une aggravation de l’état de la victime, entraînant pour celle-ci la nécessité d’un traitement médical, et constatée postérieurement à la guérison apparente ou à la consolidation.
****
En l’espèce, le docteur [B] [N] a conclu en ces termes :
« Depuis le précédent examen, l’agent poursuit un suivi spécialisé régulier débuté en juin 2019 avec un traitement psychotrope relativement stable (SOLIAN 100 X 1 ½ – LYSANXIA 10 X 2 – IMOVANE 7,5 X 1, documenté par ordonnance en date du 22.09.202 pour un mois du docteur [L] [A], psychiatre, sans certificat médical du spécialiste), sans thérapie par [16].
Il nous est fait part de réactivations anxieuses avec manifestations phobiques sociales et repli sur soi.
Les troubles psychiques verbalisés sont confirmés à l’examen clinique de ce jour.
Il n’y a pas eu de modification notable de la thérapeutique psychotrope. Une hospitalisation psychiatrique serait envisagée.
On ne peut considérer qu’il s’agit d’une rechute AT, mais d’une aggravation symptomatologique non en relation directe et certaine avec l’AT du 11.05.2019, chez une personnalité à traits névrotiques et fragilisée par une première agression verbale en 2016, décompensée sur un mode anxio-dysphorique non strictement imputable à l’agression.
L’arrêt en cours est justifié en maladie ordinaire.
CONCLUSIONS
Pas de rechute d’AT.
Arrêt justifié en maladie ordinaire ».
Dans son rapport d’expertise, le docteur [C] [U] indique concernant le second accident survenu en 2021 qu’ « il s’agit bien d’un deuxième et autre sinistre complètement indépendant dans le temps, sans que l’on puisse retrouver de lien direct de causalité entre le premier événement du 11/05/2019 et le deuxième événement qui entraîne une pathologie indépendante à type de dépression.
En effet, l’évolution habituelle d’une anxiété réactionnelle à un sinistre ne fait que s’améliorer avec le temps. L’aggravation du mal être psychique ne peut être dû qu’à un autre événement. »
Il conclut comme suit : « Nous avons convoqué les parties.
Nous avons examiné Monsieur [H] [X], qui présente initialement un état de stress post-traumatique suite au sinistre du 11/05/2019, et qui présente une pathologie anxieuse et dépressive suite au deuxième événement du 09/09/2021.
Nous nous sommes fait remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, et nous les avons cités dans notre rapport dans le cadre de notre évaluation.
On ne peut pas dire qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la lésion constatée par le certificat médical initial du 09 septembre 2021 et l’accident intervenu le 11 mai 2019 ».
Ce rapport est clair, précis et dénué de toute ambigüité. En outre, il confirme les conclusions du docteur [B] [N].
Monsieur [H] [X] conteste le rapport d’expertise du docteur [C] [U] et pour ce faire, produit diverses pièces médicales dont :
Un certificat médical établi le 10 mars 2023 par son médecin psychiatre, le docteur [K] [R] [L], rédigé en ces termes :
« (…) Il a eu un accrochage avec un camion le 08/09/2021 depuis, il souffre de troubles anxieux graves : il a perdu la parole (dysphonie) avec insomnie et il occulte des idées négatives en permanence.
Il s’agit bien d’une rechute de son accident au travail qui n’a jamais été reconnu et qui complique l’amélioration éventuelle de son état de santé psychique.
Monsieur [H] [X] nécessite toujours une prise en charge médicamenteuse ET une psychothérapie.
A ce jour, le traitement médicamenteux comprend un antidépresseur, un anxiolytique, ainsi que la poursuite d’une psychothérapie ».
Un certificat médical établi le 4 avril 2023 par son médecin traitant le docteur [O] [F], lequel atteste :
« (…) que l’état de santé de Monsieur [X] [H] nécessite un suivi psychiatrique régulier pour syndrome dépressif majeur, repli sur soi, mélancolie sévère, risque suicidaire depuis qu’il a assisté à une agression en mai 2019 sur son lieu de travail. »
Au regard des pièces produites, il convient de considérer que Monsieur [H] [X] ne rapporte la preuve d’aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [C] [U].
L’ensemble des demandes de Monsieur [H] [X] seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [H] [X].
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [H] [X] à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la commission de gestion du risque accident du travail de la régie des transports métropolitains ;
ENTERINE le rapport d’expertise du docteur [C] [U] en date du 5 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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