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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 18 déc. 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, S.A. AIG EUROPE SA |
Texte intégral
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSES :
S.A. AIG EUROPE SA
[Adresse 3]
[Localité 9]
et S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistées par Maître Nicolas FANGET, pour la Selarl FANGET AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [E] [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [J] [S] es qualité de civilement responsable de [T] [Z] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
n’ont pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00810 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EL3G, a été examinée par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [C] expose qu’il était employé par la société PSA RETAIL, qui lui mettait à disposition dans le cadre de son contrat de travail un véhicule CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 10].
M. [U] [K] [E] [Z] [D] est présenté comme étant le fils mineur, âgé de 17 ans de sa compagne, Mme [J] [S]. Le 7 juillet 2020, il prenait sans autorisation le véhicule appartenant à PSA RETAIL avec lequel il avait un accident.
M. [L] [C] déposait plainte dès le 8 juillet 2020.
La société AIG EUROPE SA, se présentant comme l’assureur de la société STELLANTIS & YOU (anciennement PSA RETAIL France) disait indemniser partiellement le sinistre.
Puis, par lettre recommandée en date du 15 février 2022, elle mettait en demeure M. [U] [K] [E] [Z] [D] d’avoir à lui payer la somme de 7.805,56 euros correspondant au montant des dommages.
Déplorant une absence de paiement de cette somme, la société AIG EUROPE SA et la SAS STELLANTIS & YOU, par actes de commissaires de justice en date du 7 juillet 2025, faisaient assigner M. [U] [K] [E] [Z] [D] et Mme [J] [S], en qualité de civilement responsable, devant le tribunal judiciaire de Montauban. Au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 1240 et suivants du code civil, elles sollicitent leur condamnation solidaire au remboursement de l’indemnisation des dommages.
La clôture a été prononcée le 3 novembre 2025.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 18 décembre 2025.
***
Aux termes de leur assignation valant conclusions, la société AIG EUROPE SA et la SAS STELLANTIS & YOU sollicitent du tribunal judiciaire de :
— Condamner solidairement M. [U] [K] [E] [Z] [D] et Mme [J] [S], civilement responsable, au paiement de la somme de 7.805,56 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2022,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner solidairement M. [U] [K] [E] [Z] [D] et Mme [J] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [U] [K] [E] [Z] [D] et Mme [J] [S] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maître GERBAUD-COUTURE, cabinet CAMBRIEL & ASSOCIES, sur son affirmation de droit, en vertu de l’article 699 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, la société AIG EUROPE SA et la SAS STELLANTIS & YOU font valoir que M. [U] [K] [E] [Z] [D] était mineur au moment des faits et que Mme [J] [S], sa mère, exerçait alors sur lui son autorité parentale et l’hébergeait à son domicile. Elles ajoutent que le jeune garçon est à l’origine d’un fait accidentel sur le véhicule appartenant à la SAS STELLANTIS & YOU. Elles soutiennent qu’en conséquence le dommage matériel doit être réparé sur le fondement de la loi BADINTER ou à défaut sur celui de la responsabilité délictuelle de droit commun.
La société AIG EUROPE SA et la SAS STELLANTIS & YOU indiquent que le montant des réparations sur le véhicule a été arrêté par l’expert à la somme de 7.805,56 euros TTC, sur laquelle devront être ajoutés les intérêts au taux légal. Il est également sollicité le bénéfice de la capitalisation des intérêts.
M. [U] [K] [E] [Z] [D] et Mme [J] [S], bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la demande principale au titre de la loi du 5 juillet 1985 :
Sur le principe du droit à indemnisation :
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dite loi Badinter instaure un régime spécifique d’indemnisation pour les accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.
Est impliqué au sens de l’article 1er de la loi Badinter tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident, qu’il y ait contact matériel ou non, que le véhicule soit en mouvement ou immobilisé au moment de l’accident.
En application des dispositions de cette même loi, la victime d’un tel accident dispose d’un droit à l’indemnisation de son préjudice contre le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans cet accident, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute, à condition que le dommage subi puisse être imputé à l’accident. La charge de la preuve de cette imputation repose sur la victime.
L’article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 dispose : « Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur ». Ce texte permet au propriétaire du véhicule accidenté d’engager un recours contre le conducteur qui est responsable des dommages.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’était bien en cause un véhicule terrestre à moteur, à savoir le véhicule CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à la SAS STELLANTIS & YOU (anciennement PSA RETAIL France).
La preuve est également rapportée de la survenance d’un accident de la circulation le 7 juillet 2020, notamment par la copie de la plainte de M. [L] [C], accident dans lequel ce véhicule était impliqué.
Ainsi, la SAS STELLANTIS & YOU est propriétaire d’un véhicule ayant subi des dommages imputables à un accident de la circulation au sens de la loi susvisée. En cette qualité, la SAS STELLANTIS & YOU peut se prévaloir du bénéfice de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le préjudice :
Le principe de la réparation intégrale du dommage impose d’indemniser la victime de l’ensemble des préjudices subis, sans qu’elle ne subisse de perte ni ne réalise de profit.
En application de l’article L121-12 du code des assurances, « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Il ressort de cette disposition que pour bénéficier de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur doit démontrer que l’assuré dispose d’une action contre le tiers à l’origine du dommage susceptible d’être transmise à l’assureur par le jeu de la subrogation ainsi que le versement effectif de l’indemnité en exécution des stipulations de la police d’assurance.
Il résulte de l’article 1346 du Code civil que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
La SAS STELLANTIS & YOU et la SA AIG EUROPE souhaitent établir le principe et le montant de leur préjudice par le biais du rapport d’expertise rédigé le 20 juillet 2021 par la société DEKRA. L’expert retient que le véhicule est endommagé mais techniquement réparable, et chiffre à 7.805,56 euros le montant des réparations nécessaires.
Il est constant que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Cass. 1re civ., 17 mars 2011, n° 10-14.232). Cependant, il résulte de l’article 16 du Code de procédure civile, qu’il appartient au juge de rechercher si le rapport d’expertise amiable est corroboré par d’autres éléments de preuve car il ne peut fonder exclusivement l’évaluation d’un préjudice (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710 – Cass. 3ème civ., 27 juin 2024, n°23-10.340).
En l’espèce, il n’est produit aucun autre élément de preuve. Ainsi, en raison de l’impossibilité de se fonder exclusivement sur le rapport d’une expertise réalisée unilatéralement, la demande de la SAS STELLANTIS & YOU et de la SA AIG EUROPE doit être rejetée.
A titre surabondant, il est souligné qu’il n’est fourni aucune pièce justifiant du lien assurantiel entre les deux demandeurs, ni du fait que l’assureur a effectivement indemnisé son assuré en application de sa garantie ou encore de la proportion de cette indemnisation. Les demandeurs se contentent d’indiquer que l’assureur a délivré une indemnisation partielle sans en justifier.
Les demandes formulées par la SAS STELLANTIS & YOU et la SA AIG EUROPE sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ne peuvent donc qu’être rejetées, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les développements tendant à établir la responsabilité de M. [U] [K] [E] [Z] [D] et Mme [J] [S].
Sur la demande au titre de la responsabilité délictuelle de droit commun :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985.
Il a été démontré ci-dessus que les conditions d’application de la loi de 1985 sont réunies, de sorte que les sociétés demanderesses ne peuvent se prévaloir de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Leurs demandes seront donc également rejetées sur ce fondement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Partie perdante, la société AIG EUROPE SA et la SAS STELLANTIS & YOU seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La société AIG EUROPE SA et la SAS STELLANTIS & YOU, qui succombent, seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
***
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Rejette la demande d’indemnisation de la société AIG EUROPE SA et de la SAS STELLANTIS & YOU au titre de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, par suite de l’accident du 7 juillet 2020 ;
Rejette la demande d’indemnisation de la société AIG EUROPE SA et de la SAS STELLANTIS & YOU au titre de la responsabilité délictuelle, par suite de l’accident du 7 juillet 2020 ;
Rejette la demande de la société AIG EUROPE SA et de la SAS STELLANTIS & YOU en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum la société AIG EUROPE SA et de la SAS STELLANTIS & YOU aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Juge
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