Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 22 janv. 2025, n° 24/09391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL GRAND-EST |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/09391 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
Surendettement
N° RG 24/09391 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDCY
Minute n°
N° BDF : 000124027663
Gestionnaire : H. ALLIOD
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
22 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
Chez [P] [C]
[Adresse 7]
[Localité 12]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représenté
[15]
sis chez [21]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non représentée
[20]
sis chez [22]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
[18]
sis [Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non représentée
[23]
sis [Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [F] a saisi le 06/06/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 18/06/2024.
Par décision en date du 03/09/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 163 euros, puis un effacement partiel ou total des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
Monsieur [T] [F] a contesté les mesures imposées au motif d’une mensualité de remboursement trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04/12/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [T] [F] a maintenu les termes de son recours et a sollicité un effacement de ses dettes. Il a expliqué qu’il ne percevra plus d’allocation chômage à compter du mois de janvier 2025, qu’il a été victime d’un abus de confiance de son fils relatif à l’achat d’une voiture, qu’il doit désormais payer 600 euros par mois pour cette voiture, qu’il a déposé plainte, que son épouse l’a abandonné après avoir vidé le logement, qu’il a été expulsé de son logement le 15 octobre et qu’il est actuellement sans domicile fixe.
Il a ajouté qu’il est grutier, qu’il a toujours été un bosseur, qu’il va essayer de reprendre une formation au mois de janvier mais qu’il ne va percevoir que le RSA, ce qui ne lui permettra pas de régler ses dettes, qu’enfin, il est en contact avec l’assistante sociale pour la recherche d’un logement, même en colocation.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 30/09/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 12/09/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [T] [F] retenu par la commission s’élève à la somme de 26 058,13 euros.
— sur la situation du débiteur :
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [T] [F], âgé de 58 ans, est grutier, sans emploi.
Il perçoit actuellement 1 320 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Toutefois, il ressort d’un courrier du 30 septembre 2024 que lui a adressé France TRAVAIL, qu’il peut encore prétendre à 97 allocations journalières à cette date, de sorte que Monsieur [T] [F] est arrivé en fin de droits au 05 janvier 2025.
Il n’a pas de personne à charge.
Il est actuellement sans logement.
Au regard de ces éléments, le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
— sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Il ressort des déclarations de Monsieur [T] [F] qu’il a été éprouvé par des conflits familiaux, qu’il est cependant en capacité de se mobiliser pour trouver une formation, voire un emploi, qu’au demeurant, il ne fait pas état de contre-indication à la reprise d’un emploi y compris, le cas échéant, dans son secteur d’activité (travaux publics).
Il est accompagné par un travailleur social pour la problématique du logement.
Au vu de ces éléments, sa situation personnelle et financière est susceptible d’évoluer à court terme.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de prévoir une suspension de l’exigibilité de l’ensemble des dettes et ce pendant une durée de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera ramené à 0% pendant ce délai.
Il convient de rappeler au débiteur qu’avant l’échéance de ce délai maximum, il devra ressaisir la commission de surendettement afin qu’il soit statué sur sa situation actualisée.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 03/09/2024 ;
REJETTE la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, à compter du présent jugement avec un taux d’intérêt de 0 % pendant la durée de la suspension ;
DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
FAIT interdiction à Monsieur [T] [F] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d’un organisme de crédit ;
DIT qu’avant l’échéance de la durée de la suspension, il appartiendra à Monsieur [T] [F] de saisir la commission de surendettement d’une éventuelle nouvelle demande, pour actualiser sa situation, afin que sa capacité de remboursement soit évaluée au plus juste compte tenu des créances restant à payer selon les modalités et la durée la plus adaptée afin de parvenir à un effacement total ou partiel de l’endettement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 22 janvier 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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