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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 24/09795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SMABTP, Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE c/ S.A. HOLIGHT, assureur de la société HOLIGHT, en qualité d'assureur de la société 3F FILIPPI TARGETTI FRANCE, Société 3F FILIPPI TARGETTI France ( anciennement TARGETTI France ), S.A. ALLIANZ IARD, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/09795
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SBK
N° MINUTE :
Assignation du :
06 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDERESSES
Mutuelle SMABTP
en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE
6 rue Denis Papin
37300 JOUE LES TOURS
toutes deux représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
en qualité d’assureur de la société 3F FILIPPI TARGETTI FRANCE
31 place des Corolles
Esplanade Nord Carpe Diem
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0385
Société 3F FILIPPI TARGETTI France (anciennement TARGETTI France)
8 rue Alfred de Vigny
75008 PARIS
représentée par Maître Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0119
S.A. ALLIANZ IARD
assureur de la société HOLIGHT
1 cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
S.A. HOLIGHT
33 avenue de Pau
64680 OGEU LES BAINS
représentées par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Lénaïg BLANCHO Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société CARREFOUR PROPERTY GESTION, en qualité de maître de l’ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation du centre commercial des Atlantes situé avenue J. Duclos à Saint Pierre des Corps (37700).
Sont notamment intervenues à cette opération :
— la société FORCLUM, devenue la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, assurée près de la SMABTP, pour le lot électricité ;
— la société TARGETTI POULSEN FRANCE, devenue la société 3F FILIPPI TARGETTI FRANCE, assurée par la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA, en qualité de fournisseur des luminaires pour la société FORCLUM ;
— la société HOLIGHT, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, en qualité de fabricant des luminaires pour la société TARGETTI.
Pour cette opération, une police dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
En décembre 2015, la société CARREFOUR PROPERTY GESTION a déclaré un sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage, la société ALLIANZ IARD. Une expertise dommage-ouvrage a été diligentée. L’expert amiable, M. [Z] [C], a déposé son rapport définitif le 24 octobre 2017. La société ALLIANZ IARD a pris une position de garantie.
Engagement de la procédure au fond
Par actes d’huissier de justice en date des 22 et 23 octobre 2019, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et son assureur la société SMABTP ont assigné devant tribunal de grande instance de Paris la société TARGETTI FRANCE et son assureur la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA aux fins de les voir condamner solidairement, et à défaut in solidum, à leur verser les sommes auxquelles elles seraient exposées près de la société ALLIANZ IARD et qu’il les condamne à leur payer la somme de 3000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 19/14767.
Par actes d’huissier de justice en date des 11 et 14 décembre 2020, la société TARGETTI FRANCE a assigné en intervention forcée la société HOLIGHT et son assureur la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris.
La procédure a été enregistré au rôle sous le numéro RG 20/12834.
Par mention au dossier du 17 mai 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers RG 20/12834 et RG 19/14/767 sous ce dernier numéro.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer jusqu’au recours effectif de l’assureur dommages-ouvrage, la société ALLIANZ IARD contre la SMABTP.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a radié la procédure du rôle pour absence de diligences des parties, à savoir la demande du juge de la mise en état à l’égard de la SMABTP et de la société EIFFAGE de conclure sur un retrait du rôle.
Par conclusions du 24 septembre 2024, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et son assureur la SMABTP ont demandé le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été rétablie sous le numéro RG 24/09795.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société 3F FILIPPI TARGETTI FRANCE sollicite :
« DEBOUTER la SMABTP et EIFFAGE et la société ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE de leur demande de rétablissement de la présente affaire au rôle du Tribunal
PRONONCER la radiation de la présente affaire
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés SMABTP et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE à verser à la société 3F FILIPPLI TARGETTI France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement la société SMABTP à régler les entiers dépens de la présente instance. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA en qualité d’assureur de la société 3F FILIPPI TARGETTI FRANCE sollicite :
« A titre principal :
— constater que les sociétés Eiffage Energie Systèmes Val de Loire et Smabtp ne démontrent ni ne justifient de l’existence d’une action indemnitaire principale du maître de l’ouvrage et/ou de l’assureur dommages-ouvrage ;
— constater que les sociétés Eiffage Energie Systèmes Val de Loire et Smabtp ne démontrent pas avoir indemnisé l’assureur dommages-ouvrage ;
— juger que les sociétés Eiffage Energie Systèmes Val de Loire et Smabtp ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
Par conséquent,
— déclarer l’action des sociétés Eiffage Energie Systèmes Val de Loire et Smabtp irrecevable,
— condamner les sociétés Eiffage Energie Systèmes Val de Loire et Smabtp à payer à Chubb European Group SE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— constater que les sociétés Eiffage Energie Systèmes Val de Loire et Smabtp ne démontrent ni ne justifient de l’existence d’une action indemnitaire principale du maître de l’ouvrage et/ou de l’assureur dommages-ouvrage ;
— constater que les sociétés Eiffage Energie Systèmes Val de Loire et Smabtp ne démontrent pas avoir indemnisé l’assureur dommages-ouvrage ;
— prononcer le retrait du rôle de l’instance ;
— réserver les dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société HOLIGHT et son assureur la société ALLIANZ IARD sollicitent :
« JUGER IRRECEVABLE les sociétés EIFFAGE ENERGIE et SMABTP ;
SUBSIDIAIREMENT, REJETER la demande de rétablissement au rôle de l’instance ;
CONDAMNER les sociétés EIFFAGE ENERGIE et SMABTP à verser une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et son assureur la SMABTP sollicitent :
« Débouter les sociétés CHUBB, TARGETTI, ALLIANZ et HOLIGHT de l’intégralité de leurs demandes
Condamner in solidum CHUBB, TARGETTI, ALLIANZ et HOLIGHT à régler à la SMABTP et EIFFAGE chacune, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’incident "
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile en vigueur depuis l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est désormais compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Néanmoins, aux termes de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l’article 22 du décret 2019-1419 du 20 décembre 2019 ces dispositions s’appliquent uniquement aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Or, aux termes de l’article 771 ancien du code de procédure civile, applicable aux instances introduites antérieurement au 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il en résulte que le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non recevoir et que pour les instances introduites antérieurement au 1er janvier 2020, seul le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
En l’espèce, l’assignation de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et de son assureur la société SMABTP ayant été délivrée les 22 et 23 octobre 2019, le juge de la mise en état n’est donc pas compétent pour statuer sur la fins de non-recevoir soulevée par la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA assureur de la société 3F FILIPPI TARGETTI FRANCE.
Par ailleurs, l’assignation délivrée postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 à l’encontre de la société HOLIGHT et son assureur la société ALLIANZ IARD étant une assignation en intervention forcée de ces défenderesses à l’instance initiale introduite par la société EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES VAL DE LOIRE et de la SMABTP, l’incompétence du juge de la mise en état s’étend également à la fin de non-recevoir soulevée par la société HOTLIGHT et son assureur, ALLIANZ.
En conséquence, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevées par CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA assureur de la société 3F FILIPPI TARGETTI FRANCE, la société HOLIGHT et son assureur ALLIANZ.
Sur la radiation
La société 3F FILIPPI TARGETTI FRANCE, la société HOLIGHT, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HOLIGHT soutiennent que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et son assureur la SMABTP ne justifient pas avoir accomplies les diligences ayant entrainé la radiation, à savoir que :
— la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de CARREFOUR PROPERTY GESTION, aurait bien exercé à l’encontre de SMABTP un recours ;
— suite à ce recours, SMABTP aurait bien versé à la société ALLIANZ IARD la somme de 67.367,62 € à titre d’indemnité pour réparer le préjudice subi du fait des désordres allégués.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et son assureur la SMABTP soutiennent que le juge de la mise en état ayant déjà accordé le rétablissement de l’affaire, cette demande ne peut prospérer, le juge de la mise en état n’étant pas son propre juge d’appel.
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
Aux termes de l’article 537 du code de procédure civile « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. »
En l’espèce, par bulletin du 6 août 2024, le juge de la mise en état a fait droit à la demande réinscription et rejeté la demande de retrait du rôle.
Par conséquent, la demande de la société 3F FILIPPI TARGETTI FRANCE, la société HOLIGHT et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HOLIGHT sera rejetée comme n’ayant plus d’objet, le juge de la mise en état ne pouvant revenir sur une mesure d’administration judiciaire ordonnée par lui.
A cet égard, il sera rappelé que la radition de l’affaire n’a pas été ordonnée faute pour les demandeurs de justifier d’un recours effectif de l’assureur dommages-ouvrage mais pour ne pas avoir conclu sur la proposition du juge de la mise en état de retrait du rôle.
De plus, la société 3F FILIPPI TARGETTI FRANCE demande la radiation de l’affaire RG 24/09795, sans toutefois justifier de la diligence qui n’aurait pas été respectée par suite d’une demande du juge de la mise en état dans cette procédure.
Par conséquent, cette demande sera également rejetée.
Sur le retrait du rôle
La société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA en qualité d’assureur de la société 3F FILIPPI TARGETTI FRANCE demande à titre subsidiaire que soit prononcé le retrait du rôle.
Aux termes de l’article 382 du code de procédure civile « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. »
En l’espèce, l’ensemble des parties n’en faisant pas la demande, la demande de retrait sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
En l’état, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DISONS que la demande de rejet du rétablissement de l’affaire est sans objet ;
DISONS que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA en qualité d’assureur de la société 3F FILIPPI TARGETTI FRANCE, la société HOLIGHT et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HOLIGHT ;
REJETONS la demande de radiation de l’affaire RG 24/09795 ;
REJETONS la demande de retrait du rôle formée par la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA en qualité d’assureur de la société 3F FILIPPI TARGETTI FRANCE ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Faite et rendue à Paris le 02 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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