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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 17 déc. 2025, n° 25/04685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MONASSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/04685 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNQA
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS
représentée par Me Nathalie MONASSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le 24 Juillet 1986 à WALLIS ET FUTUNA
2 avenue Hector Berlioz
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 12.11.2025,
A l’audience publique du 12.11.2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17.12.2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025 à la requête de la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [G] [W]
Monsieur [G] [W] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 12 novembre 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
Le Crédit Logement expose que selon acte sous-seing privé du 4 juin 2012, BNP Paribas a consenti à Monsieur [G] [W] prix immobilier d’un montant de 220 000 €, remboursable sur 15 années, prêt garanti par son engagement de caution solidaire.
Le Crédit Logement fait valoir que :
— Monsieur [G] [W] ayant cessé de rembourser les échéances de son prêt, il a réglé en sa qualité de caution solidaire, à la BNP Paribas, la somme de 8087,41 € correspondant aux échéances impayées de septembre à décembre 2024, selon quittance du 30 décembre 2024
– par courrier RAR du 19 décembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [G] [W] de lui régler cette somme
– par courrier RAR du 11 mars 2025, le CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [G] [W] de ce qu’en l’état de sa défaillance, l’exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par le prêteur
– par courrier RAR du 24 mars 2025, BNP Paribas a mis en demeure Monsieur [G] [W] d’avoir à régler l’arriéré dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi l’exigibilité anticipée du crédit serait prononcée et ce courrier étend resté sans effet, BNP Paribas a, par courrier RAR du 6 mai 2025, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt est invitée Monsieur [G] [W] à régler les sommes dues
– faute de régularisation par Monsieur [G] [W], le CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution solidaire à régler au prêteur la somme de 16 150,17 € selon quittance du 2 juillet 2025, puis par courrier RAR du 26 juin 2025 a mis en demeure Monsieur [G] [W] de lui rembourser les sommes dues
– selon compte arrêté au 8 septembre 2025 la créance du crédit logement s’élève à la somme de 24 513,79 €.
Le CREDIT LOGEMENT exerce par la présente ce recours personnel.
Le Crédit Logement aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021),
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [G] [W] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 24 513,79 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 8 septembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 24 237,58 € à compter du 8 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamner Monsieur [G] [W] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit
Juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] a été régulièrement par un PV de dépôt à étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom figurant sur la boite aux lettres et sur l’interphone)
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 18 septembre 2025 et l’audience d’orientation du 12 novembre 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des disposition de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit Logement produit aux débats :
• l’offre de crédit proposé par BNP Paribas à Monsieur [G] [W] le 31 mai 2012, reçue le 4 juin 2012 et acceptée par Monsieur [G] [W]
• l’accord de cautionnement du 9 mai 2012
• la quittance subrogatoire délivrée par BNP Paribas à le CREDIT LOGEMENT le 30 décembre 2024 d’un montant de 8087,41 € représentant les échéances impayées de septembre 2024 à décembre 2024 et les pénalités de retard
• le courrier RAR adressé par le CREDIT LOGEMENT à Monsieur [G] [W] le 19 décembre 2024 (AR retourné « inconnu ou adresse insuffisante ») de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 8087,41 €
• le courrier RAR du 11 mars 2025 adressé par le CREDIT LOGEMENT à Monsieur [G] [W] pour l’informer que l’exigibilité anticipée de son frais va être prononcée par l’établissement prêteur (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »)
• le courrier RAR du 24 mars 2025 adressé par BNP Paribas à Monsieur [G] [W] de mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées (accusé de réception retourné signé)
• le courrier RAR du 6 mai 2025 adressé par BNP Paribas à Monsieur [G] [W] de déchéance du terme et de mise en demeure d’avoir à régler le solde dû (accusé de réception retournée « pli avisé et non réclamé »)
• la quittance subrogatoire délivrée par BNP Paribas à le CREDIT LOGEMENT le 2 juillet 2025 d’un montant de 16 150,17 € correspondant aux échéances de janvier 2025 à mai 2025 et au capital restant dû outre pénalités de retard
• le courrier RAR du 26 juin 2025 adressé par le CREDIT LOGEMENT à Monsieur [G] [W] de mise en demeure (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »)
• le décompte de la créance
Par ces éléments, le Crédit Logement démontre que BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] [W] un crédit immobilier remboursable sur 15 ans, et que la banque a prononcé la déchéance du terme suite à la défaillance non régularisée du débiteur.
Le Crédit Logement produit aux débats son engagement de caution et les quittances subrogatoires. Le Crédit Logement justifie dès lors du bien-fondé de son action en paiement contre le débiteur en remboursement des sommes réglées pour son compte.
La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d’y faire droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [G] [W], qui succombe, supportera les dépens qui seront distraits au profit de l’avocat demandeur. Monsieur [G] [W] devra indemniser le Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021),
Condamne Monsieur [G] [W] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 24 513,79 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 24 237,58 € à compter du 8 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamne Monsieur [G] [W] à payer au Crédit Logement la somme de
1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [G] [W] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat demandeur
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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