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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01238 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCAX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00850
N° RG 24/01238 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCAX
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [P] [X] [R]
[9]
— avocat ([R]) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [G] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [Y] [F]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le 22 Juillet 1973 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, subsituée à laudience par Mme [O] [H]
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [A] [N], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 octobre 2023, Monsieur [X] [P] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de sa tendinite comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [S] le 02 octobre 2023.
Le 03 décembre 2023, Monsieur [X] [P] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant travailler comme agent de nettoyage depuis 2012 avec pour dernier jour de travail en date du 16 septembre 2022 et qu’il était exposé aux risques du tableau au moins sept heures par jour.
Le 18 décembre 2023, le Docteur [I], médecin conseil, diagnostiquait une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de l’épaule droite objectivée par une IRM en date du 18 septembre 2023 et fixait la date de première constatation médicale au 30 novembre 2021.
Le 18 décembre 2023, l’entreprise [10] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié travaillait comme ouvrier nettoyeur avec une dernière date de travail fixée au 16 septembre 2022 et qu’il était exposé aux risques du tableau à hauteur d’une heure par jour pour des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins soixante degrés et d’une demi-heure par jour pour des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins quatre-vingt-dix degrés
Le 09 février 2024, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour délai de prise en charge dépassé.
Le 21 mai 2024, le [7] concluait à l’absence de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en considérant que l’activité du salarié était trop variée dans ses tâches pour retenir la notion de répétitivité et que le délai était trop dépassé pour retenir un lien direct.
Le 29 mai 2024, la [5] informait Monsieur [X] [P] qu’elle refusait de reconnaitre sa pathologie comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 08 juillet 2024, Monsieur [X] [P] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme sociale d’une requête gracieuse.
Le 25 septembre 2024, Monsieur [X] [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
Le 06 janvier 2025, la juridiction de céans ordonnait la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
N° RG 24/01238 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCAX
Le 13 mai 2025, le [6] établissait un lien direct entre la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et l’activité professionnelle du demandeur du fait de de gestes nocifs au niveau de l’épaule droite en terme de répétitivité, d’amplitude ou de résistance mais surtout du fait de la compatibilité physiologique pour une maladie d’étiologie professionnelle à l’aune de la date de première constatation médicale fixée au 30 novembre 2021 soit avant le dernier jour de travail effectif fixé au 16 septembre 2022.
Le 01 septembre 2025, Monsieur [X] [P] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle et à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui s’en remettait à la sagesse du tribunal et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [X] [P] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [X] [P] rapporte bien la preuve que sa tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est une maladie professionnelle puisqu’il a toujours été acquis au débat que le salarié qui exerçait comme agent d’entretien était bien exposé aux risques listés dans la troisième colonne du tableau 57 mais qu’en plus il est à présent acquis au débat qu’il respecte la deuxième colonne du tableau 57 puisque le second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rectifiait l’erreur commise par la gestionnaire administrative du colloque médico-administratif et le premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui considéraient que le délai de prise en charge était dépassé pour une dernière exposition au risque le 16 septembre 2022 en retenant une date de première constatation médicale au 25 mai 2023 alors que le médecin conseil dans le colloque médico-administratif avait bien fixé cette date de première constatation médicale au 30 novembre 2021 permettant dès lors un respect du délai de prise en charge comme l’a soulevé le second Comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles qui retenait en plus comme le colloque médico-administratif une exposition à des gestes nocifs au niveau de l’épaule droite en terme de répétitivité, d’amplitude et de résistance ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [X] [P] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [X] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [P] ;
CONDAMNE la [5] à reconnaitre la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [X] [P] comme une maladie professionnelle ;
INVITE la [5] à régulariser au plus vite la situation de Monsieur [X] [P] par rapport à l’indemnisation de ses arrêts maladies et à fixer au plus vite la date de consolidation de Monsieur [X] [P] afin de lui attribuer le taux d’incapacité permanente auquel il peut prétendre ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [5] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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