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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 26 juin 2025, n° 24/11596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [X] [Z]
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. ESSET PM
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. RESIDYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/11596 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VEG
N° MINUTE :
2/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. ESSET PM, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Emilie ASSOUS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#G866
S.A.S. RESIDYS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Johanna TAHAR, substituée par Me SCHWARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:#L154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/11596 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VEG
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 22 avril 2013, La CDC, a donné à bail d’habitation à madame [X] [Z] et monsieur [T] un appartement à usage d’habitation principale , avec cave et parking, situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Congé ayant été donné pour le 30 octobre 2021, un l’état des lieux de sortie a été effectué à la même date et les lieux ont été libérés.
Le dépôt de garantie n’a pas été intégralement restitué malgré les réclamations de la locataire sortante, un différend s’étant élevé entre les parties. La commission départementale de conciliation de la DRIHL de [Localité 5] a été saisie et a émis son avis le 21 juin 2022 en absence non excusée du bailleur, mentionnant une somme de 318 € correspondant aux provisions de charges 2020 et 2021 avant régularisation et invitant les parties au solde de la régularisation des compte..
C’est dans ces conditions que par requête enregistrée le 23 décembre 2024, madame [X] [Z] a attrait devant la présente juridiction aux fins de condamnation de la SAS ESSET PM à lui payer la somme de 4929 € à titre principal correspondant à la régularisation non remboursée et à la majoration légale de retard.
La SAS RESIDYS, en sa qualité de propriétaire et bailleur, a été citée par acte du commissaire de justice du 2 avril 2025.
A l’audience, madame [X] [Z] confirme ses demandes.
La SAS ESSET, en sa qualité de gestionnaire, conclut à l’irrecevabilité et à l’entier débouté des demandes. Une somme de 3000 € est sollicitée au titre des frais irrépétibles.
La SAS RESIDYS indique pour sa part qu’il n’y a pas pu avoir d’arrêter annuel des compte, notamment en raison de l’absence d’ assemblées générales pour l’approbation des comptes du fait d’une contestation de la clef de répartition des charges. Elle conclut au rejet des demandes et sollicite le paiement de la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Vu l’article 31 et 122 du code de procédure civile
Les demandes de condamnation au paiement formées à l’encontre de la SAS ESSET PM qui n’est que le gestionnaire de la SAS RESIDYS doivent nécessairement être déclarées irrecevables, en application des dispositions susvisées..
Sur les demandes principales
2- Vu l’article 22 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989;
1- S’agissant de la restitution intégrale du dépôt de garantie, il appartient au bailleur de procéder à la régularisation annuelles des sommes versées à titre provisionnel au titre des charges locatives.
Or, le gestionnaire oppose son refus de restitution en raison de l’attente d’une approbation des comptes pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023. Outre que les exercices 2022 et 2023 ne concernent pas la locataire sortante au regard de la date du congé, le bailleur ne saurait lui opposer un défaut d’approbation des comptes pour les exercices 2020 et 2021 qui n’est aucunement imputable à madame [Z]. A défaut d’avoir rempli son obligation légale de justifier de sa régularisation de charges auprès de la locataire, pour les exercices 2020 et 2021, peu important les circonstances qui en sont la cause, la requérante se trouve bien fondée à en contester la rétention sur son dépôt de garantie.
Il sera au surplus observé que les dispositions de la loi Allur invoquées par le bailleur concernant la possibilité de conserver 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble ne sont pas applicables aux exercices en cause, la loi n’étant pas applicable au bail résilié en octobre 2021.
Il sera donc fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 318 € au titre du dépôt de garantie.
2- Le dépôt de garantie devait être restitué au plus tard le 30 décembre 2021.
La requête a été enregistrée le 24 décembre 2024.
Le calcul de la majoration de retard prendra pour base la part du dépôt de garantie indûment retenue, s’agissant d’une restitution partielle.
Ainsi, en application des dispositions susvisées, la majoration légale de retard de 10% sur 36mois (de décembre 2021 à décembre 2024), ramenée à 30 mois à la demande de la requérante, s’élèvera à 954 € (31,80 X 30 mois).
Le bailleur devra donc rembourser cette somme à la locataire sortante.
Sur les demandes reconventionnelles
L’équité et la solution du litige commandent d’écarter les demandes reconventionnelles faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/11596 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VEG
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la SAS RESIDYS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SAS ESSET PM,
Condamne la SAS RESIDYS à payer à madame [X] [Z] les sommes de :
— 318 € représentant le solde du dépôt de garantie,
— 954€ correspondant à la majoration légale de retard,
Condamne la SAS RESIDYS aux dépens de l’instance,
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties,
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 26 juin 2025
La Greffière Le Président
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