Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 24/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00984 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DZUV
N° :
Code : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
,
[R], [J], [T],, [O], [U], [P] épouse, [H], [T], [G]
c/
AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur, [R], [J], [T]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1] (BRAGA, Portugal)
demeurant, [Adresse 1]
Madame, [O], [U], [P] épouse, [H], [T], [G]
née le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 2] (Portugal)
demeurant, [Adresse 1]
représentés par Me Georges BUISSON, avocat au barreau de MACON
ET :
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 08 décembre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [R], [T] et Madame, [O], [P] épouse, [H], [T], [G] (ci-après les époux, [T]), propriétaires d’une maison d’habitation à, [Localité 3], ont déclaré un dégât des eaux, survenu le18 décembre 2020, à la société AXA FRANCE IARD, visée en qualité d’assureur habitation.
Après expertises amiables diligentées par leur assureur, les époux, [T] ont chargé la SARL, [B] des travaux réparatoires pour faire cesser la fuite le 23 décembre 2020.
Par courrier du 12 octobre 2021, la société AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge les désordres affectant le carrelage et la fissuration de la cuvette.
Les époux, [T] ont, sur la base d’un rapport amiable de Monsieur, [E], [Q] et d’un rapport du cabinet, [S], obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD suivant ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de MACON du 4 octobre 2022.
Monsieur, [K], [Z], désigné en qualité d’expert judiciaire en remplacement de Monsieur, [I], [D] par ordonnance du 30 novembre 2022, a déposé son rapport le 15 décembre 2023.
A défaut de rapprochement amiable, les époux, [T] ont, par exploit du 21 novembre 2024, fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
La société AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation, les époux, [T] demandent au Tribunal de :
— dire et juger recevables et fondées leurs demandes contre la compagnie d’assurance AXA ;
— condamner la compagnie d’assurance AXA à leur payer et porter :
* 37.929,98 euros TTC au titre de l’indemnisation des désordres évalués selon les réparations qui s’avèrent nécessaires suivant rapport d’expert ;
*19.936 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l’évaluation chiffrée des préjudices liés au déménagement des meubles, à leur stockage et à leur relogement ;
— dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la compagnie d’assurance AXA à leur payer et porter la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir qu’ils sont bien fondés à solliciter indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle de leur compagnie d’assurance sur la base du chiffrage retenu par l’expert s’agissant des désordres générés par la fuite d’eau.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et mise en délibérée au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes aux fins d’indemnisation au titre du contrat d’assurance
Il résulte de l’article 1217 du code civil que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, il résulte des rapports d’expertises amiables et judiciaires produits aux débats qu’une fuite a été détectée dans la maison d’habitation des époux, [T] sur une canalisation encastrée en dalle entre la baignoire et le WC et qui a fait l’objet d’une réparation le 23 décembre 2020.
Les époux, [T] sollicitent indemnisation auprès de leur assureur des fissurations affectant leur carrelage et la cuvette de leur WC qu’ils imputent à la fuite.
Il est constant que les demandeurs bénéficiaient d’une assurance habitation auprès de la société AXA FRANCE IARD, comprenant une couverture au titre des dégâts des eaux au moment du sinistre intervenu en décembre 2020 et son aggravation en 2021, les conditions particulières de la police étant produites aux débats.
Les désordres, non contestés dans le cadre amiable, ont été constatés par Monsieur, [K], [Z] aux termes de son rapport d’expertise et consistent en des fissurations du carrelage, des envahissements de moisissures et des décollements des embellissements des murs.
Toutefois, la société AXA FRANCE IARD a opposé un refus de garantie en considérant que ces désordres n’étaient pas en lien avec le dégât des eaux déclarés.
Il appartient donc aux époux, [T] de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les désordres invoqués et le dégât des eaux survenu en décembre 2020, conformément à l’article 1353 du code civil.
Dans le cadre de son rapport d’expertise, Monsieur, [K], [Z] retient que les désordres constatés ont pour origine “l’invasion massive de vingt-deux à trente mille litres d’eau à l’interface chape / revêtement sol, qui n’a pas eu d’exécutoires autres que les joints du carrelage, les emprises des dormants des portes et les pieds des cloisons”.
Il explique que, de ce fait, “la colle de scellement du carrelage s’est délitée ce qui a permis aux carreaux de pianoter et de se fissurer à l’usage”.
Il ajoute que la cause de la fuite d’eau est purement accidentelle, ce qui n’a pas été contesté par la société AXA FRANCE IARD dans le cadre des expertises amiables.
Au regard de ces éléments et à défaut de contestation de la société AXA FRANCE IARD dans le cadre de la présente procédure, il convient donc de dire que les désordres relevés par l’expert sont en lien avec le dégât des eaux de décembre 2020 et doivent être pris en charge au titre de la police souscrite.
L’expert judiciaire préconise les travaux suivants afin de reprendre les désordres constatés :
— libération totale des occupants et des meublants ;
— élimination de la totalité des revêtements de sol ;
— séchage de la chape et éventuel ragréage ;
— pose d’un carrelage neuf par double encollage ;
— mise en peinture ou pose de tapisserie des murs ;
— démontage et remontage des plinthes après pose des revêtements d’embellissement.
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 37.929,98 euros TTC sur la base de 6 devis produits par les époux, [T].
A défaut d’élément contraire, il convient donc de condamner la société AXA FRANCE IARD à leur régler cette somme au titre des travaux de reprise.
Les époux, [T] sollicitent également une indemnité d’un montant de 19.936 euros au titre des préjudices immatériels résultant de l’impossibilité d’occuper leur maison pendant la durée des travaux puis le réaménagement, estimés par l’expert judiciaire à 9 semaines.
Il résulte du devis annexé à l’expertise judiciaire que cette somme comprend :
— 56 nuits en chambre familiale pour un montant de 160 euros par nuit soit 8.960 euros ;
— les petits déjeuners pour 3 personnes à hauteur de 2.352 euros ;
— le supplément animaux à hauteur de 1.232 euros ;
— 2 repas par jours pour 3 personnes à hauteur de 7.056 euros ;
— la taxe de séjour pour un montant de 168 euros.
Les époux, [T] sont bien fondés à solliciter le paiement des frais de nuitées à l’hôtel outre la taxe de séjour pour 3 personnes – soit les personnes composant le foyer – pour 9.128 euros (8960 + 168).
En revanche, il y a lieu d’écarter les demandes relatives aux repas qui ne constituent pas un préjudice en lien direct avec les travaux.
Les demandeurs ont également produit un devis pour la mise en chenil de leurs deux chiens, devis validé par l’expert et non contesté, la société AXA FRANCE IARD étant également absente lors des opérations d’expertise.
Il y a donc lieu de retenir ce poste de préjudice à hauteur de 1.400 euros TTC.
En conséquence, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer aux époux, [T] la somme de 10.528 euros au titre de leurs préjudices immatériels.
Il sera rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, même sans disposition spéciale du jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La société AXA FRANCE IARD succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
L’équité commande de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer aux époux, [T] la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier instance, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [R], [T] et Madame, [O], [P] épouse, [H], [T], [G] la somme de 37.929,98 euros TTC en indemnisation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [R], [T] et Madame, [O], [P] épouse, [H], [T], [G] la somme de 10.528 euros en indemnisation de leur préjudice immatériel ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [R], [T] et Madame, [O], [P] épouse, [H], [T], [G] la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Reconduction ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Application ·
- Information
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Tableau d'amortissement
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Intérêt ·
- Compensation ·
- Violence ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Signature ·
- Paiement ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Assignation ·
- Assurance responsabilité civile
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Service ·
- Protection juridique ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Guinée ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Voie d'exécution
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Maroc ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Prolongation ·
- Sociétés ·
- Péremption d'instance ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.