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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 10 juil. 2025, n° 23/03920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CPAM [ Localité 16 ] [ Localité 17 ], La société XL INSURANCE COMPANY SE, La S.A. [ Adresse 15 ], son représentant légal, La S.A.S. DIOT, XL CATLIN SERVICES SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/03920 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XC5H
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Mme [B] [X] née [Z], agissant tant pour son compte personnel que pour le compte de [T] [G], né le [Date naissance 2]-[Date naissance 1]-2018
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [X], agissant tant pour son compte personnel que pour le compte de [T] [G], né le [Date naissance 2]-[Date naissance 1]-2018
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, Me Juliette VOGEL avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.S. DIOT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme LESOILLE, avocat au barreau de LILLE, Me Juliette VOGEL avocat plaidant au barreau de PARIS
La société XL INSURANCE COMPANY SE représentée par XL CATLIN SERVICES SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, intervenante volontaire
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, Me Juliette VOGEL avocat plaidant au barreau de PARIS
LA CPAM [Localité 16] [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2024.
A l’audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2019, [T] [X], alors âgé de 21 mois, a été victime d’un accident au sein du centre commercial [Adresse 13] à [Localité 18] (Nord) au cours duquel il a subi un traumatisme crânien qualifié de ''bénin''. Alors qu’il s’était arrêté, accompagné de sa mère, devant une animation du centre commercial destinée aux enfants, une barrière lui est tombée sur l’arrière du crâne, le faisant chuter au sol de sa hauteur avec impact frontal, perte de connaissance initiale de quelques secondes et epistaxis gauche.
Conduit au centre hospitalier de [Localité 16], il a été objectivé un hématome frontal mais les examens neurologique et clinique étant normaux, l’enfant a pu regagner son domicile, sous la surveillance de ses parents.
Une mesure d’expertise médicale amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de l’enfant et de ses parents, la société MMA IARD.
L’expert, le Dr [C] [F], a déposé son rapport le 09 novembre 2021, fixant la date de consolidation au 08 novembre 2021 et concluant, notamment, à l’absence de persistance d’un déficit fonctionnel permanent.
Par suite, Mme [B] [Z] et M. [P] [X], agissant tant pour leur compte personnel que pour le compte de leur fils mineur [T] [X], ont, par exploits en dates des 19 et 21 avril 2023, fait assigner la S.A. [Adresse 14], la S.A.S. DIOT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (''CPAM'') de [Localité 16]-[Localité 17], aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Les sociétés [Adresse 14] et DIOT ont constitué avocat le 02 juin 2023.
La CPAM de [Localité 16]-[Localité 17] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023, la société d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 02 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
* * *
Suivant dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2023, Mme [Z] et M. [X] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 du Code civil et L.124-3 du Code des assurances :
dire leur action recevable et bien fondée ;dire et juger que le Centre Commercial [Adresse 13], aux droits duquel intervient CARREFOUR PROPERTY GESTION, est responsable de leurs préjudices, suite à l’accident de [T] [X] du 27 décembre 2019,dire et juger recevable leur action directe à l’encontre de l’assurance XL INSURANCE COMPANY SE,condamner solidairement [Adresse 14] et XL INSURANCE COMPANY SE à indemniser leur préjudice comme suit :Préjudice de [T] [X] :dépenses de santé : 210 €frais divers : 30.127 €DFT : 2.400 €SE : 4.000 €PET : 1.000 €Préjudice de Mme [J] [Z] épouse [X] :Préjudice moral propre suite à l’accident : 10.000 €Préjudice d’accompagnement de la victime directe : 10.000 €à titre subsidiaire, en cas de rejet du poste aide humaine temporaire pour la victime directe : préjudice matériel, au titre du temps passé directement lié à l’accident : 30.118 €Préjudice d’accompagnement de M. [P] [X] : 5.000 €en conséquence, condamner solidairement [Adresse 14] et XL INSURANCE COMPANY SE à payer à [T] [X], pris en la personne de ses représentants légaux, la somme de 37.827 €,condamner solidairement [Adresse 14] et XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Mme [X] née [Z] [B] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice personnel, moral et d’accompagnement, à titre subsidiaire une somme de 50.118 euros,condamner solidairement [Adresse 14] et XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 5.000 Euros au titre de son préjudice accompagnement,condamner solidairement [Adresse 14] et XL INSURANCE COMPANY SE à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, les sociétés [Adresse 14], DIOT et XL INSURANCE COMPANY SE demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
— A titre liminaire : mettre hors de cause la société DIOT et recevoir la société XL INSURANCE COMPANY SE en son intervention volontaire ;
— A titre principal :
— Sur les demandes pour [T] [X] : fixer le droit à réparation intégrale de [T] [X] aux sommes maximales suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : 150 euros
o Frais divers : 99 euros
o Déficit fonctionnel :1.707,50 euros
o Souffrances endurées :4.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— Sur les demandes de Mme [Z] ép. [X] :
— fixer le droit à réparation intégrale de Madame [J] [Z] ép. [X] à la somme maximale de 500 euros au titre du préjudice moral d’affection ;
— débouter Madame [J] [Z] ép. [X] de sa demande au titre d’un préjudice d’accompagnement et au titre d’un préjudice matériel ;
— Sur les demandes de M. [P] [X] : débouter Monsieur [P] [X] de sa demande au titre d’un préjudice d’accompagnement ;
— En tout état de cause :
— débouter les consorts [X], ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes prétentions contraires et/ou surplus des demandes formées à leur encontre ;
— écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant des condamnations à intervenir.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-constitution de la CPAM de [Localité 16]-[Localité 17]
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention de la XL INSURANCE COMPANY SE
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société XL INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur responsabilité civile des entités du groupe [Adresse 13].
Les demandeurs ne contestent pas cette intervention de la XL INSURANCE COMPANY, ce d’autant que leurs prétentions sont désormais formulées notamment à son encontre.
La société XL INSURANCE COMPANY SE sera, dès lors, reçue en son intervention volontaire.
Sur la mise hors de cause de la société DIOT
Etant constaté l’absence de demande formulée, au terme des derniers conclusions notifiées par les demandeurs, à l’encontre de la société DIOT, cette dernière sera purement et simplement mise hors de cause.
Sur le principe du droit à indemnisation de [T] [X]
Les demandes reposent sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », ainsi que de l’article L.124-3 du Code des assurances aux termes duquel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les fondements légaux de la demande ne sont pas contestés.
La société [Adresse 14] ne conteste pas le principe de sa responsabilité, ni la société XL INSURANCE COMPANY SE devoir assumer, à ses côtés, la réparation des conséquences dommageables de l’accident, en sa qualité d’assureur.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de [T] [X] n’est pas davantage contesté.
En conséquence, il a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.
Sur l’indemnisation des préjudices de [T] [X]
L’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par le Dr [C] [F], soit le 08 novembre 2021, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, [T] [X] était âgé de trois ans.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, le Dr [F] a, au terme de son rapport définitif, retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 27 décembre 2019 au 08 novembre 2021, soit durant 683 jours.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties, lesquelles discutent seulement du taux de déficit applicable à un DFT de classe I, ainsi que de l’indemnité journalière à y appliquer.
Mme [Z] et M. [X] sollicitent, en effet, une somme totale de 2.400 euros, pour un déficit de 15%, soit une réclamation sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein comprise entre 23 et 24 euros.
Les sociétés défenderesses proposent, pour leur part, d’indemniser ce poste de préjudice par le versement d’une somme totale de 1.707,50 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros, pour un déficit fixé à 10%.
Sur ce, en l’absence de précision de l’expert, il doit être considéré que le déficit fonctionnel de niveau I correspond à un déficit de 10%.
Dès lors, il convient d’allouer à [T] [X], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme offerte de 1.707,50 euros (683 jours x 25 € x 10%).
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, le Dr [N] a évalué les souffrances de la victime à 2,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte des lésions initiales douloureuses, des premiers soins médicaux avec prise en charge locale de l’hématome, ainsi que des souffrances psychologiques avec manifestations anxieuses.
Mme [Z] et M. [X] sollicitent, à ce titre, une somme de 4.000 euros. Les sociétés défenderesses ne formulent, pour leur part, aucune offre au titre de ce poste de préjudice, indiquant s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Sur ce, il doit être rappelé qu’alors qu’il n’était âgé que de 21 mois, [T] [X] a été victime de la chute d’une barrière qui l’a percuté à l’arrière de la tête, le faisant chuter de sa hauteur vers l’avant et cogner la tête au sol, causant un hématome frontal avec épistaxis gauche et perte de connaissance de quelques secondes.
Suite à cet accident, [T] a été vu en consultation au centre du psychotraumatisme, puis a nécessité une prise en charge psychologique en raison de terreurs nocturnes (pièces n°9 à 12, 14).
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la durée de la période traumatique (soit un peu moins de deux années), il sera alloué à [T] [X], en réparation de ses souffrances endurées, la somme réclamée de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, le Dr [F] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire ayant persisté durant vingt jours, le temps de la résorption des hématomes. Il a évalué ce poste de préjudice à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Mme [Z] et M. [X] sollicitent, en réparation de ce poste de préjudice subi par [T], l’octroi d’une somme de 1.000 euros, tandis qu’il est proposé en défense de lui verser une somme de 500 euros.
Sur ce, les photographies produites à la cause témoignent de l’atteinte esthétique de la victime du fait du volumineux hématome frontal de 4-5 cm causé par l’accident (pièces n°7 et 8 demandeurs).
Compte tenu de l’absence de plaie, le préjudice esthétique temporaire de [T] [X] sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 500 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime.
En l’espèce, Mme [Z] et M. [X] font valoir que sont demeurés à charge des frais de séances de psychothérapie pour un montant de 90 euros, ainsi que de séances d’ostéopathie, pour un montant de 120 euros.
Les sociétés défenderesses consentent à indemniser [T] [X] à hauteur de la somme réclamée s’agissant des séances de psychothérapie, mais n’offrent d’indemniser qu’une seule séance d’ostéopathie, en considération de la production d’une seule facture au nom de l’enfant.
Toutefois, s’il n’est effectivement produit qu’une seule facture pour un montant de 60 euros (pièce n°13 demandeurs), cette dernière est également accompagnée d’une attestation de la praticienne ostéopathe, laquelle confirme avoir reçu [T] à deux reprises, en lien avec l’accident, les 02 mars et 16 avril 2021 (pièce n°12). Il sera, dès lors, fait droit à la demande qui est parfaitement justifiée.
Il sera, en conséquence, alloué, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme totale réclamée de 210 euros.
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Il s’agit également des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Mme [Z] et M. [X] sollicitent, de ce chef, une somme totale de 30.127 euros qu’ils décomposent ainsi :
99 euros au titre des frais de transport,30.118 euros au titre de l’assistance tierce-personne, sur la base d’un besoin de 2 heures par jour, au coût horaire de 20 euros.
Sur ce dernier point, ils font valoir que, du fait de l’accident, Mme [Z] a dû se rendre aux différentes consultations médicales et psychologiques avec son fils. Ils rajoutent que, la nuit, elle a été contrainte de passer 3 à 4 heures auprès de [T] pour tenter de l’endormir, alors qu’avant l’accident, il faisait ses nuits.
Les sociétés défenderesses acceptent d’indemniser les demandeurs des frais de transport à hauteur de la somme réclamée.
Elles concluent, en revanche, au rejet de la demande au titre de l’assistance par tierce-personne. Elles font observer, à cet égard, que l’expert n’a pas retenu la nécessité de recourir à une aide humaine et soutiennent que, [T] étant un très jeune enfant, il n’y a pas lieu d’indemniser une aide humaine équivalente à ce que demande en accompagnement un enfant en bas âge, dans la mesure où aucune perte d’autonomie n’a été caractérisée.
Sur ce, il est exact que le Dr [F] ne retient, au terme de son rapport, aucun besoin en assistance par tierce-personne temporaire. Cette question n’a, de surcroît, aucunement été abordée dans son rapport.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’à travers le poste de préjudice de l’assistance par tierce-personne, il s’agit d’indemniser le besoin, le cas échéant accru, de recourir à un tiers par suite d’une perte d’autonomie consécutive à la survenance du fait dommageable.
Si la caractérisation d’une tel préjudice est tout à fait envisageable même dans la situation d’un jeune enfant déjà nécessairement assisté par ses parents pour de nombreux actes de la vie quotidienne, force est de constater, dans le cas d’espèce, que les doléances des demandeurs relèvent moins d’une perte d’autonomie de [T] que du réconfort, du secours moral et de l’accompagnement complémentaire apportés à ce dernier par sa mère, face à l’épreuve que constituait pour lui l’accident, éléments qui ne peuvent être pris en compte au titre de ce poste de préjudice.
La demande au titre de l’assistance par tierce-personne sera, en conséquence, rejetée, de sorte qu’il sera alloué, au titre des frais divers, la seule somme de 99 euros.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes
Sur les préjudices de Mme [Z]
Sur le préjudice moral
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite, tout d’abord, la somme de 10.000 euros, en réparation de son préjudice moral propre, indiquant avoir elle-même présenté, en suite de l’accident, un trouble anxieux réactionnel pour lequel elle a été contrainte de consulter.
Elle fait, en outre, valoir avoir subi un préjudice moral ''d’accompagnement'' à la vue de la souffrance de son fils et du fait d’avoir dû l’assister suite à l’accident. Elle sollicite ainsi également indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10.000 euros.
Il est offert, en défense, la somme de 500 euros au titre du seul préjudice d’affection.
Sur ce, sans aucunement mettre en doute les déclarations de Mme [Z], le tribunal doit constater qu’il n’est justifié d’aucun suivi psychologique ni d’aucun autre élément permettant d’étayer l’existence d’un trouble anxieux réactionnel personnellement subi par elle en suite de l’accident, l’expert ayant seulement évoqué le trouble anxieux de son fils « réactionnel à l’état émotionnel de sa maman ». Par ailleurs, bien que son médecin généraliste ait évoqué, en mars 2021, l’existence chez Mme [Z] d’un syndrome dépressif, il n’est pas démontré de lien de causalité direct et certain avec l’accident.
La demande à ce titre sera rejetée.
L’existence d’un préjudice d’affection est, en revanche, indiscutable, alors que Mme [Z] a été témoin de l’accident dont son fils a été victime et au cours duquel il a été percuté à la tête par une barrière avant de chuter tête contre sol.
Si l’enfant n’a, fort heureusement, pas présenté de lourdes lésions et ne conserve aucune séquelle, le tribunal peut aisément concevoir les inquiétudes qui ont initialement été celles de Mme [Z] face au traumatisme crânien subi par son fils, dont il convient de rappeler qu’il n’avait pas encore deux ans.
Il doit, en outre, être tenu compte du préjudice moral tiré des souffrances psychiques de [T], lequel a rencontré, durant de nombreux mois suite à l’accident, de très importantes difficultés d’endormissement et de sommeil avec angoisses associées.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [Z] au titre de son préjudice requalifié de préjudice d’affection, une somme de 1.500 euros.
Sur le préjudice matériel
Enfin, dès lors que la demande formulée au bénéfice de son fils relativement au poste assistance par tierce-personne a été rejetée, Mme [Z] entend faire valoir avoir subi un préjudice matériel relatif au temps supplémentaire passé auprès de son enfant, au-delà du temps d’éducation et de protection habituel fourni à un enfant de cet âge, ayant dû se rendre aux différentes consultations médicales et psychologiques avec son fils et ayant été contrainte de passer 3 à 4 heures auprès de lui pour tenter de l’endormir, alors qu’avant l’accident, il faisait ses nuits.
Les sociétés défenderesses concluent au débouté pur et simple.
Sur ce, la demanderesse ne démontre pas davantage qu’elle allègue avoir subi un préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident consistant en une perte financière, de sorte que le tribunal croit comprendre que le préjudice ''matériel'' dont elle se prévaut s’analyse, en réalité, davantage en des troubles dans les conditions d’existence.
Il est, à cet égard, versé aux débats plusieurs attestations de proches de Mme [Z] faisant état des difficultés majeures de sommeil rencontrées par [T] des suites de l’accident (endormissement long avec peur du noir et de dormir, nombreux réveils, terreurs nocturnes) et de l’état d’épuisement physique et psychique dans lequel s’est retrouvée plongée sa mère pendant de nombreux mois (pièces n°24 à 27), ce d’autant que cette dernière vivait seule avec l’enfant à cette époque.
S’il ne s’agit pas, au travers de ce poste de préjudice, d’indemniser l’assistance tierce-personne éventuellement prodiguée par le proche de la victime directe, laquelle constitue un préjudice propre à la victime directe qui n’a de surcroît pas été retenue en l’espèce, ni de rétribuer les soins et le réconfort apportés à un enfant, lesquels relèvent du devoir parental, il peut être tenu compte d’une charge tant émotionnelle qu’organisationnelle particulière relative au fait d’avoir dû soutenir son fils dans de telles proportions et au détriment de sa propre santé physique et psychique, caractérisant des troubles graves dans ses conditions d’existence.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera accordé à Mme [Z], au titre de ce préjudice ainsi requalifié, la somme de 1.500 euros.
Sur les préjudices de M. [X]
Pour sa part, M. [X] sollicite l’octroi d’une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral d’accompagnement, faisant valoir s’être inquiété pour son fils et son épouse, étant précisé qu’il vivait séparément à l’époque des faits.
Les sociétés défenderesses concluent au débouté, considérant que le préjudice d’accompagnement ne concerne que le préjudice moral subi par les proches de la victime jusqu’à son décès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce, ainsi que retenu précédemment, la demande s’analyse en réalité en une demande au titre du préjudice d’affection, préjudice moral subi à la vue de la souffrance de la victime. Elle sera pareillement requalifiée en ce sens.
Dans le cas d’espèce, compte tenu de l’âge de l’enfant au moment de l’accident, du choc initial, de ses répercussions somatiques heureusement limitées, mais de ses répercussions plus importantes notamment sur le sommeil de l’enfant, il est indiscutable que le père de [T], M. [P] [X], a subi un préjudice d’affection.
Néanmoins, en l’absence d’éléments détaillés permettant une analyse plus fine du préjudice subi à ce titre par M. [X], celui-ci sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les sociétés [Adresse 14] et XL INSURANCE COMPANY SE qui succombent, seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande, en outre, de les condamner in solidum à payer à Mme [Z] et M. [X] une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager afin de faire valoir leurs droits ainsi que ceux de leur fils.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe, même partiellement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Reçoit la société d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la S.A.S. DIOT ;
Condamne in solidum la S.A. [Adresse 14] et la société d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE à verser à [T] [K]
[V], pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [B] [Z] et M. [P] [X], les sommes suivantes en réparation des préjudices résultant de l’accident survenu le 27 décembre 2019 :
* 210 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 99 euros au titre des frais divers,
* 1.707,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Déboute [T] [X], pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [B] [Z] et M. [P] [X], de sa demande au titre de l’assistance par tierce-personne ;
Condamne in solidum la S.A. [Adresse 14] et la société d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Mme [B] [Z] les sommes suivantes :
— 1.500 euros au titre du préjudice d’affection,
— 1.500 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
Condamne in solidum la S.A. [Adresse 14] et la société d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE à verser à M. [P] [X] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne in solidum la S.A. [Adresse 14] et la société d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Mme [B] [Z] et M. [P] [X] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.A. [Adresse 14] et la société d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier, La présidente.
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