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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/00474 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRNK
du 07 Mars 2025
N° de minute 25/00401
affaire : [R] [X], [U] [X]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 4]
Grosse délivrée
à Me Thierry TROIN
Expédition délivrée
à Me Céline CECCANTINI
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [R] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Mme [U] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet DRAGO
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, prorogé successivement jusqu’au 07 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, Monsieur [R] [X] et Madame [U] [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] afin d’entendre le juge des référés :
— condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à réaliser les travaux de mise aux normes de l’ascenseur préconisés par l’expert judiciaire [H],
— condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à réaliser les travaux de réduction des nuisances sonores préconisés par l’expert [H] pour un montant de 23 000 euros Ttc,
— condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à condamner l’ascenseur étages impairs jusqu’à ce que les travaux ci-dessus soient réalisés,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer une provision pour le préjudice de jouissance qu’ils subissent, d’un montant de 30 000 euros du mois d’octobre 2019 au mois d’octobre 2024,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [R] [X] et Madame [U] [X] modifient leurs demandes en ce sens :
— condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à parfaire les travaux de réduction des nuisances sonore préconisés par l’expert judiciaire [H], en ce que le bruit perdure toujours et que l’isolant en liège n’a pas été remplacé à l’occasion de la dernière intervention (après assignation),
— condamner sous astreinte, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à condamner l’ascenseur étages impairs jusqu’à ce que les travaux ci-dessus soient parfaits,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer une provision pour le préjudice de jouissance qu’ils subissent, d’un montant de 30 000 euros du mois d’octobre 2019 au mois d’octobre 2024,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à leur payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 8] demande au juge des référés de :
Sur la demande de condamnation à réaliser les travaux de mise aux normes de l’ascenseur et de réduction des nuisances sonores sous astreinte,
— relever qu’aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 02/07/2024, il a adopté le devis établi par la société Kone intéressant la réalisation des travaux de mise aux normes de l’ascenseur et de réduction des nuisances sonores telles que préconisées par l’expert judiciaire [H],
— relever que l’ascenseur impair a été mis à l’arrêt à compter du 04/03/2024 jusqu’au 30/09/2024, date à laquelle les travaux commandés auprès de la société Kone- et validés en amont par l’expert judiciaire pour mettre un terme aux nuisances sonores ont été achevés,
Par conséquent,
— débouter les époux [X] de leurs prétentions visant à solliciter sa condamnation sous astreinte à parfaire les travaux de réduction des nuisances sonores en ce que les bruits perdureraient et que l’isolant en liège n’aurait pas été remplacé à l’occasion de la dernière intervention étant précisé que :
* les époux [X] ne justifient par aucun élément probant de la persistance d’un bruit caractéristique d’une nuisance sonore anormale,
* l’ensemble des travaux préconisés dans les conclusions de Madame [H] ont été effectués et qu’il ne saurait être prononcé sa condamnation sur une base aussi subjective et sur des travaux supplémentaires n’ayant pas été prescrits par les opérations d’expertise,
— débouter les époux [X] de leurs prétentions visant à solliciter sa condamnation sous astreinte à condamner l’ascenseur impair- au demeurant condamné du 04/03/2024 jusqu’au 30/09/2024, jusqu’à ce que les intéressés considèrent que les travaux soient “parfaits”,
Sur la demande de condamnation à une indemnité provisionnelle pour le préjudice de jouissance,
A titre principal,
— débouter les époux [X] de leurs prétentions pécuniaires exorbitantes de ce chef en l’état de contestations sérieuses- tant au niveau du chiffrage de ce préjudice que de son point de départ- faisant obstacle à toute condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
A titre subsidiaire,
— dire que cette provision ne pourrait excéder 20% de la valeur locative de l’appartement des époux [X] et ne prendre effet qu’à compter de l’assemblée générale du 7/11/2022 jusqu’au 04/03/2024,
— débouter les époux [X] de leurs plus amples prétentions et en particulier de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes des consorts [X] en injonction de faire :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes des époux [X] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la détermination de la nature des travaux supplémentaires qu’ils réclament dans leurs dernières conclusions.
Il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur la provision :
Le montant de la provision allouée en référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que les demandeurs ont subi un préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores provenant de l’ascenseur de la copropriété.
En effet, l’expert judiciaire relève dans son rapport d’expertise que “un important cliquetis est audible dans la cage d’escalier” et considère que “ Les 2 chambres situées contre la cage d’escalier sont impropres à leur destination en raison des nuisances sonores, diurnes et nocturne. Une gêne peut être ressentie dans le reste de l’appartement. Celle-ci est toutefois relative dans la mesure où le [Adresse 6] constitue un axe très fréquenté.”
La période pendant laquelle les consorts [X] ont subi un préjudice de jouissance fait l’objet d’une discussion entre les parties, cette période n’étant pas précisé par ailleurs dans le rapport d’expertise.
Par ailleurs, aucun élément n’est produit par les demandeurs concernant la valeur locative de leur appartement.
En conséquence, il leur sera alloué une provision de 2000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué aux demandeurs la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 8] qui succombe partiellement, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [X] en injonction de faire et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 8]
à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [U] [X], pris ensemble, les sommes suivantes :
— 2000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance,
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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