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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S.U. ADECCO FRANCE c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00090
N°Portalis DB26-W-B7J-IJA2
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
2 Rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
Représentant : Maître Denis ROUANET de la SCP B.L.R., avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Alexia DELVIENNE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [J] [V]
Munie d’un pouvoir en date du 05/12/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société ADECCO a établi le 13 avril 2022 une déclaration d’accident du travail concernant M. [F] [Y], l’un de ses salariés, mentionnant que celui-ci avait été victime le 8 avril 2022 à 23h30 d’un accident sur le lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « en train de réchauffer la gomme au cylindre ; au moment de découper la gomme au couteau, le poignet s’est plié brusquement ».
Aux termes du certificat médical initial du 12 avril 2022 a été constatée une entorse du poignet droit et un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 21 avril 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a pris en charge l’accident de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 28 avril 2022.
A la suite de son accident, M. [Y] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail et son état de santé a été déclaré guéri au 30 septembre 2022.
Saisie du recours formé par la société ADECCO contestant l’imputabilité à l’accident du 8 avril 2022 des arrêts prescrits à son salarié, la commission médicale de recours amiable (CMRA) n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi un rejet implicite.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mars 2025, la société ADECCO a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant, à titre principal, à voir réduire la durée des arrêts de travail imputables à l’accident du travail dont M. [Y] a été victime le 8 avril 2022, et à titre subsidiaire à voir ordonner une mesure d’instruction visant à déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec cet accident.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 décembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ADECCO, représentée par son conseil, s’en rapporte à sa requête initiale, aux termes de laquelle elle demande au tribunal :
A titre principal, de réduire la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail dont M. [Y] a été victime le 8 avril 2022,A titre subsidiaire, d’ordonner, au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou mesure d’instruction sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la CPAM de la Somme, portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de l’accident du travail, puis de statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,En tout état de cause, de condamner la CPAM de la Somme aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, la société ADECCO produit un avis médico-légal de son médecin consultant, et soutient qu’en l’absence de communication des éléments médicaux à celui-ci, il est impossible de reconnaitre les lésions et la durée des arrêts de travail, soit 172 jours, comme imputables de manière directe et certaine à l’accident du travail du 8 avril 2022.
L’employeur estime que les observations de son médecin consultant contredisent l’appréciation médicale effectuée par le médecin-conseil de la caisse quant à la durée d’arrêt de travail imputable à l’accident du 8 avril 2022, ce qui constitue un commencement de preuve justifiant qu’il soit fait droit à la demande de mesure d’instruction.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, s’en rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 3 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de l’employeur.
Elle soutient que la société ADECCO n’apporte aucun élément sérieux de nature à établir, ou même à laisser supposer, qu’une cause totalement étrangère au travail serait seule à l’origine des soins et arrêts contestés, de sorte que la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer pleinement. Elle estime qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien et que l’argumentation développée par l’employeur n’est pas de nature à justifier le déclenchement d’une expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend également aux nouvelles lésions apparues avant consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail.
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
En l’espèce, il est constant que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail ; que M. [Y] a fait l’objet d’arrêts de travail de manière continue du 12 avril 2022 au 30 septembre 2022 ; et que l’état de santé du salarié a été déclaré guéri au 30 septembre 2022. La présomption d’imputabilité a donc légitimement trouvé à s’appliquer.
Aux termes de son rapport, le médecin consultant désigné par l’employeur a estimé qu’au regard des barèmes habituels, une « simple contusion du poignet » conduisait à un arrêt de 30 à 60 jours, voire 90 jours « à titre compassionnel pour tenir compte d’éventuelles contingences professionnelles ou personnelles ». Il a conclu que la durée des arrêts de travail de M. [Y] au titre de l’accident du travail du 8 avril 2022 était excessive.
Alors que les arrêts de travail sont présumés imputables à l’accident du travail, la société ADECCO n’apporte aucun élément de nature à corroborer les hypothèses et opinions d’ordre général exprimées par son médecin conseil, ni à démontrer que les arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
La demande principale de la société ADECCO ne peut donc qu’être rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire
L’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute quant à l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’employeur motive sa demande d’expertise par les doutes qui selon lui existent quant à l’imputabilité des soins et des arrêts de travail à l’accident du travail dont son salarié a été victime le 8 avril 2022.
Décision du 26/01/2026 RG 25/00090
Il se borne toutefois à énoncer des considérations d’ordre général quant à la durée des arrêts de travail, sans apporter d’éléments concrets et spécifiques de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 8 avril 2022, de sorte qu’il n’existe en réalité aucune difficulté d’ordre médical qui justifierait le recours à une mesure d’instruction.
La société ADECCO est donc déboutée de sa demande de mesure d’instruction.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société ADECCO supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société ADECCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société ADECCO,
Condamne la société ADECCO aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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