Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 18/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 18/03233 – N° Portalis DB2E-W-B7C-JLPZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00073
N° RG 18/03233 – N° Portalis DB2E-W-B7C-JLPZ
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Marie ELGARD
Le :
Pour le Greffier
Me Marie ELGARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [B] [S], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 171
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [E], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Courant juin 2015, Monsieur [A] [P] transmettait à la [6] une demande de reconnaissance de ses souffrances morales au travail comme une maladie professionnelle.
Le 05 janvier 2017, le [7] établissait un lien direct et certain entre les souffrances morales au travail et l’activité du salarié (le sentiment de dénigrement et vécu d’insatisfactions professionnelles).
Le 16 janvier 2017, la [6] informait Monsieur [A] [P] qu’elle prenait en charge son syndrome anxiodépressif réactionnel sévère comme une maladie professionnelle.
Le 09 mars 2018, le Docteur [C], psychiatre désigné par l’organisme social, concluait son rapport médical en proposant un taux d’incapacité permanente de 09 %.
Le 19 mars 2018, la [6] informait Monsieur [A] [P] qu’elle fixait sa date de consolidation au 30 avril 2018.
Le 09 mai 2018, le Docteur [L], médecin conseil, concluait son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité en proposant un taux de 09 % après avoir relevé un état antérieur interférant (consommation d’alcool et tentative de suicide en 2005).
Le 24 mai 2018, la [6] informait Monsieur [A] [P] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 09 %.
Le 18 juin 2018, Monsieur [A] [P] saisissait le tribunal de l’incapacité devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Le 10 janvier 2024, le Docteur [D], psychiatre désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant qu’un taux d’incapacité permanente de 25 % était justifié à l’aune du trouble bipolaire dont souffre l’assuré tout en précisant que ce dernier n’est plus suivi par un psychiatre depuis 2018 et qu’il ne prend plus non plus de traitement psychotrope depuis cette date.
Le 26 janvier 2024, le Docteur [W], médecin conseil, rédigeait un avis à destination de la juridiction pour indiquer que le trouble bipolaire diagnostiqué par le Docteur [D] n’était pas en lien direct avec le travail et que l’assuré avait repris une activité professionnelle à temps complet courant 2019 démontrant ainsi l’absence de gravité des séquelles psychologiques.
Le 13 septembre 2024, la [6] concluait au débouté du demandeur.
Le 28 novembre 2024, Monsieur [A] [P] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 50 % et à titre subsidiaire à la fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 25 %.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
N° RG 18/03233 – N° Portalis DB2E-W-B7C-JLPZ
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [A] [P].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit dans son barème 4.2.1.11 un taux compris entre 20 % à 100 % pour les syndromes psychiatriques et un taux compris entre 20 % et 40 % pour les syndromes post-traumatiques ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que Monsieur [A] [P] échoue à rapporter la preuve que son syndrome bipolaire est en lien avec sa maladie professionnelle dans la mesure où la décision de la [6] en date du 24 mai 2018 porte sur la reconnaissance uniquement d’un syndrome anxiodépressif réactionnel sévère ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la [6] rapporte la preuve que le taux d’incapacité permanente de 09 % alloué à l’assuré indemnise correctement les séquelles de son syndrome anxiodépressif réactionnel sévère à partir du moment où le taux d’incapacité permanente qui doit lui être alloué doit nécessairement tenir compte de son état antérieur connu caractérisé par un alcoolisme chronique et une tentative de suicide en 2005 ;
Attendu qu’à l’aune de la gravité de cet été antérieur connu, la minoration du taux minimum de 20 % pour retenir un taux de 09 % est parfaitement justifiée ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [A] [P] de ses prétentions à voir fixer son taux d’incapacité permanente à 50 % ou à 25 %.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [P] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [A] [P] ;
VALIDE la décision de la [6] en date du 24 mai 2018 fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [A] [P] pour sa maladie professionnelle de syndrome anxiodépressif réactionnel sévère à 09 % ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [P] de ses prétentions à voir fixer son taux d’incapacité permanente à 50 % ou à 25 % ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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