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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 22 avr. 2026, n° 25/13278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/13278 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2F6B
JUGEMENT
DU : 22 Avril 2026
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD
C/
[K] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Charles-Arnaud DE MOEGEN, avocat
ET :
DÉFENDEUR
M. [K] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Février 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 mars 2010, la société Banque Accord a consenti à M. [K] [R] un crédit renouvelable d’un montant de 3 800 € utilisable par fractions.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2025, la société Hoist Finance AB venant aux droits du prêteur a fait assigner M. [K] [R] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 5 879€ avec intérêts au taux conventionnel de 12,75% à compter du 8 avril 2025
— 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
Subsidiairement, si la déchéance du terme ne pouvait pas être validée, elle réclame la résiliation judiciaire du contrat et les mêmes condamnations en paiement.
Elle précise que la société Banque Accord a changé de dénomination commerciale pour devenir Oney Bank et qu’elle lui a cédé la créance le 14 décembre 2023, laquelle cession a été notifié au défendeur par courrier du 05 août 2024.
Assigné par dépôt en l’étude, M. [K] [R] n’a pas comparu.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la société Hoist Finance s’est défendue de toute irrégularité.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
L’article 1324 du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
L’article 654 du code civil dispose que la signification doit être faite à personne.
En l’espèce, la société Hoist Finance AB verse au débat une lettre du 5 août 2024 informant M. [K] [R] de la cession de la créance détenue à son encontre et qu’il devrait pour l’avenir exécuter ses versements sur le compte de la société Hoist Finance AB pour apurer sa dette.
Force est cependant de constater que la société Hoist Finance AB ne justifie pas de la réalisation de cette formalité par lettre recommandée.
Dès lors, il n’est pas démontré que la subrogation sur laquelle est fondée sa demande en paiement est opposable à M. [K] [R].
La société Hoist Finance AB ne justifiant pas de l’opposabilité de sa créance à la partie défenderesse, il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande en paiement.
Par ailleurs, au surplus l’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de mai 2023.
La citation en justice ayant été introduite le 5 novembre 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie demanderesse conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes de HOIST FINANCE AB venant aux droits d’Oney Bank anciennement dénommée Banque Accord irrecevables faute de qualité à agir,
Au surplus,
DECLARE la demande en paiement de HOIST FINANCE AB venant aux droits d’Oney Bank anciennement dénommée Banque Accord irrecevable pour être forclose
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que HOIST FINANCE AB venant aux droits d’Oney Bank anciennement dénommée Banque Accord conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus.
La greffière La présidente
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