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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 11 mai 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00029 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EALK
Minute : 26/421
JUGEMENT
Du :11 Mai 2026
S.A. HLM BATIGERE HABITAT
C/
[R] [P]
[B] [C]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HLM BATIGERE HABITAT, demeurant Elisant domicile au cabinet de Me LE MENN-MEYER – 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [P], demeurant 32 rue de Champagne – 57180 TERVILLE, non comparante
Monsieur [B] [C], demeurant 32 rue de Champagne – 57180 TERVILLE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2018, la S.A. BATIGERE HABITAT a donné à bail à Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] un bien immobilier à usage d’habitation (référence 1750047210), avec un extérieur (référence 1750047212) ainsi qu’un garage (référence 1750047211) situés entrée n°3, 32 rue de Champagne à TERVILLE (57180), pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 502,28 € (463,75 € pour l’appartement et 38,53 € pour le garage) et 35 € de provisions sur charges.
La situation d’impayés a été notifiée à la Caisse d’Allocations familiales de la Moselle par lettre recommandée avec accusé de réception, délivrée le 15 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mai 2025, la S.A. BATIGERE HABITAT a mis en demeure Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] de justifier de l’occupation de leur logement.
Le 24 juin 2025, le commissaire de justice instrumentaire a dressé un procès-verbal de constat d’abandon. Puis, une requête aux fins de résiliation du bail et de reprise des locaux pour abandon datée du 25 juin 2025 a été déposée.
Monsieur [B] [C] s’étant présenté à l’étude du commissaire de justice pour récupérer les clés le 1er juillet 2025, la S.A. BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection, auquel elle demande, au visa de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989, 1101 et suivants et 1224 du code civil, 1728 et 1732 du même code, de :
— déclarer son action engagée recevable et bien fondée ;
— prononcer l’évacuation des défendeurs de leurs biens et de tous occupants s’y trouvant de leur chef, du logement situé 32 rue de Champagne, entrée 3 à TERVILLE (57180) (locaux référencés 1750047210, 1750047212, 1750047211) ;
— déclarer qu’à défaut pour Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamner Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 7 574,84 € représentant les loyers et charges échus impayés au 13 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur cette somme, outre les loyers échus postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées ;
— condamner Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 625 € par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir ;
— déclarer que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon lé réglementation propre aux loyers d’HLM devenue ESH ;
— condamner Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] à payer à la demanderesse la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 17 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
À l’audience du 17 mars 2026, la S.A. BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation. Elle dépose un décompte actualisé à la somme de 9 431,43 €, arrêté au 13 mars 2026.
Monsieur [B] [C] et Madame [R] [P], régulièrement cités (dépôt étude), ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la résiliation du bail
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 1227 à 1229 du même code disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Pour l’exercice de l’action en résiliation, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement. Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résiliation doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
En vertu de l’article 1728 du Code civil « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En l’espèce, la S.A. BATIGERE HABITAT sollicite le prononcé de la résiliation du bail le liant à Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] portant sur le bien immobilier à usage d’habitation (référence 1750047210), avec un extérieur (référence 1750047212) ainsi que sur un garage (référence 1750047211) situés entrée n°3, 32 rue de Champagne à TERVILLE (57180).
Elle produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 8 411,86 €, après déduction des frais de procédure et de rejet, suivant décompte arrêté au 13 mars 2026.
Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C], non comparants, n’apportent de fait aucun élément de nature à contester le principe ou le quantum de la dette locative.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le montant important de la dette locative, étant relevé par ailleurs qu’il s’évince du décompte locatif que les impayés ont débuté depuis le mois de septembre 2023, aucun paiement n’étant intervenu depuis le 27 mars 2024, constituent des manquements graves par les locataires à leurs obligations contractuelles autant que légales justifiant la résiliation judiciaire du contrat de bail à leurs torts.
Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre la S.A. BATIGERE HABITAT, d’une part, et Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C], d’autre part, portant sur le bien immobilier à usage d’habitation (référence 1750047210), avec un extérieur (référence 1750047212) ainsi sur sur un garage (référence 1750047211) situés entrée n°3, 32 rue de Champagne à TERVILLE (57180).
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’expulsion de Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] sera donc ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la créance du bailleur
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.A. BATIGERE HABITAT produit un décompte aux termes duquel Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] restent à devoir la somme de 8 411,86 €, après déduction des frais de procédure et de rejet, suivant décompte arrêté au 13 mars 2026.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.
Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 8 411,86 € (décompte arrêté au 13 mars 2026), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’au paiement des loyers échus postérieurement à cette date jusqu’à la date du prononcé de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du prononcé de la présente décision jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 625 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme à échoir. Cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d’HLM, devenue ESH.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet
Compte tenu de la situation de Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En considération des démarches effectués par la S.A. BATIGERE HABITAT, Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] seront condamnés au paiement de la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation la résiliation du contrat de bail conclu le 1er mars 2018 entre la S.A. BATIGERE HABITAT, d’une part, et Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C], d’autre part, portant sur le bien immobilier à usage d’habitation (référence 1750047210), avec un extérieur (référence 1750047212) ainsi que sur le garage (référence 1750047211) situés entrée n°3, 32 rue de Champagne à TERVILLE (57180) à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du prononcé de la présente décision égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme mensuelle de 625€ ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d’HLM devenue ESH ;
CONDAMNE Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] à verser à Monsieur la S.A. BATIGERE HABITAT la somme de 8 411,86 € au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 13 mars 2026), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi qu’au paiement des loyers échus postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée ;
CONDAMNE Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] à payer à la S.A. BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du prononcé de la présente décision, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir ;
DIT que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] à verser à S.A. BATIGERE HABITAT la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [P] et Monsieur [B] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge placée, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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