Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 19 janv. 2026, n° 26/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00340 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JSB Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/00340 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JSB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2026 par la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
Vu la requête de M. [X] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 19 janvier 2026 à 02H59 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 janvier 2026 reçue et enregistrée le 18 janvier 2026 à 10 H 47 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 26/00340
DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 26/00345
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée, est présente à l’audience,
représentée par M. [O] [Y]
DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 26/00345
DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 26/00340
M. [X] [L]
né le 14 Octobre 1995 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [X] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [X] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [O] [Y] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE a été entendu en ses observations ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [X] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [X] [L] a été entendu en ses explications ;
M. [O] [Y] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE a été entendu en ses observations ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [X] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [L], se disant né le 14 octobre 1995 à Mostaganem et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interdiction temporaire de territoire français pendant cinq ans, prononcée le 6 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse, lequel l’a condamné à neuf mois d’emprisonnement délictuel pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et de vol par effraction dans un local d’habitation.
Le 5 novembre 2025 il a fait l’objet d’une lettre du Préfet de la Corrèze, notifiée le 19 novembre 2025, l’informant d’un renvoi dans son pays d’origine en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français, dès le jour de sa libération. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges par jugement du 3 décembre 2025.
Il a été libéré en fin de peine du centre de détention d’Uzerche le 15 janvier 2026 à 11H36. Subséquemment, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Corrèze, notifié le même jour à l’heure de sa levée d’écrou.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 janvier 2026 à 10H47, le préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 janvier 2026 à 02H59, le conseil du retenu entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 19 janvier 2026 à 10h30.
À l’audience, Monsieur [X] [L], a été entendu en ses observations, il dit souhaiter quitter la France. Il précise qu’il est en possession de documents d’identité qui sont à Toulouse.
In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité du placement en rétention, le fait que la fiche de levée d’écrou mentionne qu’il a été libéré à 11H36 et que son placement en rétention lui a été notifié à la ,même heure ; de plus, la Préfecture a adressé un mail d’information aux parquets de Tulle et de Bordeaux du début de la rétention administrative à 09H30, alors que Monsieur était encore en détention et que les deux régimes ( détention et rétention) ne pouvaient co-exister.
Par ailleurs, les Procureurs de Tulles et de Bordeaux ont été destinataires de ce mail à 09H30, les informant d’un placement qui n’a commencé qu’à 11H36, ils ont donc été informés trop tôt de cette rétention et aucune régularisation n’est intervenue par la suite.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que ce n’était qu’une information alors que l’intéressé était encore en détention ; la Préfecture a bien informé qu’il allait être placé en rétention au moment de la notification de l’arrêté, c’est-à-dire à 11H36.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que le retenu a été placé en rétention administrative à la suite de sa levée d’écrou, par un arrêté qui lui a été régulièrement notifié, en même temps que ses droits en rétention. Cette mesure s’est avérée nécessaire en ce que l’intéressé est entré de manière irrégulière sur le territoire français et qu’il s’y maintient en violation de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, en date du 1er septembre 2024 par le préfet de Seine Saint Denis et du 11 mai 2023 par le préfet de la Haute-Garonne. Il ne possède aucun titre de voyage en cours de validité, alléguant en détenir un original chez des amis sans en rapporter la preuve. De plus, il représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné à deux reprises depuis 2024, cumulant un total de peine de 18 mois.
Les autorités consulaires algériennes ont reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants le 8 juin 2024. Elles ont été saisies dès le 19 novembre 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et informées du placement en rétention administrative le 15 janvier 2026 ; pour l’instant, le laissez-passer consulaire n’a pas encore été délivré, l’administration sollicite donc une prolongation de la rétention.
En réponse, le conseil de Monsieur [X] [L] estime qu’il n’y a pas de perspective sérieuse ou raisonnable d’éloignement et que l’administration ne justifie d’aucune démarche depuis 2024. De plus, il a une femme et des enfants qui vivent à Toulouse, il vit avec sa famille et la rétention constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Dès lors, le conseil du retenu sollicite la nullité du placement et la mainlevée de la rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation du placement en rétention :
Les articles L.741-6 et L741-8 du CESEDA disposent que : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Sur la nullité tirée de la co existence de la détention et de la rétention :
La levée d’écrou de l’interessé est du 15 janvier 2026 à 11h36 et son placement en rétention a été notifié à la même heure . Ses droits lui ont été notifiées à 11h41 et 11h47. Les 2 régimes de privation de liberté se sont donc succédés conformément aux prescriptions légales.
Le mail, auquel la défense se réfère, est un mail de la préfecture de Corrèze daté du 15 janvier à 9h30, adressé aux parquets de Tulle et de Bordeaux, les informant que l’interessé serait placé ce jour en rétention à 11h30 et ne constitue en aucun cas un placement en rétention..
Sur l’information anticipée du placement en rétention :
Le conseil du retenu soutient que l’information aux Procureurs de la République de Tulle et de Bordeaux, intervenue le 15 janvier 2026 à 09H30 par mail, n’a pu être régulière en ce que placement en rétention n’était pas encore effectif.
En l’espèce, la préfecture de la Corrèze a bien informé les Procureurs de permanence de Tulle et de Bordeaux du placement en rétention administrative de Monsieur [X] [L] par un mail en date du 15 janvier 2026 à 09H30, dans lequel elle précisait que le placement en rétention administrative prendrait effet « à compter de ce jour à 11H30 », l’intéressé étant encore en détention au CD d’Uzerche au moment de l’information. Il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir informé les Procureurs compétents en amont, dans la mesure où le CESEDA prescrit une information « immédiate » et que la rétention est intervenue dans les 2h de cette information, le temps de se rendre au centre de détention d’Uzerche.
En tout état de cause, le placement en rétention administrative n’a été effectif qu’à partir de 11H36, heure à laquelle Monsieur [X] [L] s’est vu notifié sa rétention et l’information faite en amont ne saurait lui avoir causé un quelconque grief..
Ces moyens de nullité seront donc écartés.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon l’article L.742-3 du même code, « si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. »
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière, dépourvu de tout document de voyage, sans domicile fixe et sans ressource légale ; il s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir respecté les deux précédentes obligations de quitter le territoire français, en date du 1er septembre 2024 par le préfet de Seine Saint Denis et du 11 mai 2023 par le préfet de la Haute-Garonne. Il a maintenu vouloir rester sur le territoire français à plusieurs reprises, faisant donc obstacle à son éloignement malgré la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à laquelle il a été condamné le 6 février 2025.
De plus, il représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 8 février 2024 puis le 6 janvier 2025, cumulant un total de peines de 18 mois qu’il a purgées au centre de détention d’Uzerche.
Les autorités consulaires algériennes ont reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants puisque par un courrier du le 8 juin 2024, elles se disaient disposées à lui établir un laissez passer. Elles ont été saisies dès le 19 novembre 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, relancées les 3 et 30 décembre 2025, le 13 janvier 2026, puis informées du placement en rétention administrative le 15 janvier 2026 ; le laissez-passer consulaire n’a pas encore été délivré. L’autorité administrative ne peut exercer de contrainte sur les autorités consulaires, et le défaut de réponse de celles-ci ne saurait être reproché lorsque l’administration démontre avoir effectué toutes les diligences nécessaires.
— Sur l’atteinte à la vie privée et familiale :
Il s’évince de l’article 5 de la directive UE 2008/115 qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier si l’intérêt de la vie familiale de la personne retenue et/ou l’intérêt supérieur de ses enfants (pour peu que cette vie familiale et/ou le lien de filiation soient rapportés) s’opposent à sa mesure de rétention.
En l’espèce, s’il est constant que l’intéressé est marié avec Madame [H] [W] depuis le 28 novembre 2018, Monsieur [X] [L] a déclaré à plusieurs reprises que le couple s’était séparé. Il mentionne trois enfants nés de cette union mais ne produit d’acte de naissance que pour deux d’entre eux. Lors de son audition du 23 novembre 2023, il a par ailleurs déclaré que la garde des enfants avait été confiée à leur mère et lors de son audition du 22 avril 2024, il déclarait ne plus avoir de contact avec eux. Il ne produit d’ailleurs aucune adresse pour justifier de l’établissement de son domicile auprès de sa famille et dans sa dernière audition du 3 janvier 2025, s’était présenté comme sans domicile fixe. Force est de constater qu’il ne justifie d’aucune démarche pour exercer ses prérogatives parentales, pas plus qu’il ne justifie contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants.
— Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
Le conseil du retenu soutient qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement pour son client.
En l’espèce, la Préfecture a expressément motivé sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [L] au regard des critères légaux de l’article L. 741-1 du CESEDA et justifie également des diligences consulaires effectuées. Il ne saurait être exigé de la Préfecture une motivation prospective sur la réponse à venir des autorités consulaires et sur l’issue de la procédure de rétention alors qu’elle n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [X] [L] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/00345 au dossier n°RG 26/00340, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [L]
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [L] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [L] pour une durée de vingt six jours ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 19 Janvier 2026 à 15 h 15
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00340 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JSB Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [L] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 19 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA CORREZE le 19 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 19 Janvier 2026.
Le greffier,
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