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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5S5
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00541 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5S5
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL WK AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSE
OPPIDEA, SAEM d’aménagement de [Localité 5] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELARL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [O] [Y], occupant sans droit ni titre des terrains de la [Adresse 6] à [Localité 4] dont celui cadastré section AI [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 3]
non comparante
M. [G] [Y], occupant sans droit ni titre des terrains de la [Adresse 6] à [Localité 4], dont celui cadastré section AI [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 21 mars 2025, la SAEM OPPIDEA a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile, de l’autoriser à assigner d’heure à heure Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [Y], dans l’optique d’obtenir l’expulsion de ces derniers suite à l’occupation supposément illicite d’une parcelle à usage de parking du centre de loisirs [Adresse 3] cadastrée AI [Cadastre 2] lui appartenant, sis lieudit [Adresse 3] à [Localité 4] (Haute-Garonne).
Par ordonnance rendue le même jour, la SAEM OPPIDEA a été autorisée à assigner d’heure à heure Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [Y] pour l’audience du 25 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SAEM OPPIDEA a assigné Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2025.
La SAEM OPPIDEA demande au juge des référés, de :
— ordonner l’expulsion, au besoin avec l’aide et assistance de la force publique, de la parcelle à usage de parking du centre de loisirs [Adresse 3] cadastrée AI [Cadastre 2] lui appartenant, sis lieudit [Adresse 3] à [Localité 4] (Haute-Garonne) de Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [Y], occupants sans droit ni titre dudit local, ainsi que celle de tous biens (véhicules, caravanes et fourgons) et occupants de leur chef, sans délai
— ordonner l’enlèvement, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique, des biens mobiliers, de quelque nature que ce soit, se trouvant sur ladite parcelle et de tous animaux et ordonner leur mise en fourrière éventuelle,
— dire valable l’ordonnance durant neuf mois et au besoin réutilisable,
— condamner in solidum Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les sommes découlant de l’application de l’article A.444-32 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître KLOEPFER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés à leur personne, Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [Y] ne se sont pas présentés à l’audience et sont donc défaillants.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 544 du code civil énonce que : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Partant, la violation du droit de propriété, constitutionnellement protégé, suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, la SAEM OPPIDEA verse aux débats son titre de propriété sur la parcelle litigieuse occupée. Elle produit également aux débats une sommation de déguerpir faite par commissaire de justice délivrée en date du 09 septembre 2024 à Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [Y], ainsi qu’un procès-verbal de constat constatant l’occupation illicite de la parcelle par Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [Y], ainsi que des membres de leur famille.
Par ailleurs, une précédente ordonnance de référé rendue le 08 octobre 2024 a précédemment fait droit à la demande d’expulsion sollicitée par la SAEM OPPIDEA s’agissant de ce même parking, occupé par la même communauté des gens du voyage.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que l’occupation sans droit ni titre est caractérisée, ce qui n’est pas contesté par Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [Y].
En l’état des débats et des éléments versés, la mesure d’expulsion s’impose en référé pour faire respecter le droit de propriété. Celle-ci sera en conséquence ordonné comme cela sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [Y] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du procès-verbal de constat et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAEM OPPIDEA qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS que Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [Y] occupent sans droit ni titre le parking du centre de loisirs [Adresse 3] cadastrée AI [Cadastre 2] , sis lieudit [Adresse 3] à [Localité 4] (Haute-Garonne), appartenant à la SAEM OPPIDEA ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [Y] et celle de tous biens et occupants de leur chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de VINGT QUATRE HEURES à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique, y compris en période de trêve hivernale ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le cas échéant la SAEM OPPIDEA, en présence d’animaux à solliciter les services de la S.P.A. ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais des occupants ;
RAPPELONS que la présente ordonnance constitue un titre dont la force exécutoire reste indéfiniment valable dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [Y] à payer à la SAEM OPPIDEA la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens ;
AUTORISONS Maître [M] [W] à recouvrir directement contre Madame [O] [Y] et Monsieur [G] [Y], ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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