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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 juil. 2025, n° 23/13207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/13207
N° Portalis 352J-W-B7H-C24MH
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître Antoine GOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #AV
DÉFENDEURS
Madame [I] [B] [R] [S] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Véronique MARRE de la SELARL SELARL MARRE & GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1253
Monsieur [T] [P] [D] [K] [V]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représenté par Maître Anne BERARD QUELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0965
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Maître Alexandre DE VREGILLE de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0044
Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 23/13207 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24MH
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 29 juillet 2022 par Maître [Y] [O], notaire à [Localité 14], avec la participation de Maître [G] [A] et de Maître [U] [H], notaires à [Localité 14], Madame [I] [W] épouse [X] et Madame [Z] [W] ont consenti au bénéfice de Monsieur [T] [V] et de Madame [I] [S] épouse [V] une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement et une cave constituant les lots de copropriété n°14 et 42 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] [Localité 3] cadastré section AT n°[Cadastre 7] et sur un emplacement de stationnement constituant le lot n°153 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 18], ce au prix de 1 984 000 euros.
La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 30 décembre 2022 et les parties ont fixé une indemnité d’immobilisation à la somme de 198 400 euros, qui a été versée par les bénéficiaires entre les mains du caissier de Maître [G] [N], tiers convenu.
L’acte de vente n’a pas été signé à cette date.
Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 23/13207 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24MH
Par courrier recommandé du 22 février 2023 revenu le 15 mars suivant « pli avisé et non réclamé », Madame [I] [W] épouse [X] a mis en demeure les bénéficiaires de la promesse de vente de lui verser la somme de 99 200 euros correspondant à la quote-part lui revenant au titre de l’indemnité d’immobilisation, courrier qui a ensuite été signifié par exploits d’huissier des 31 mai et 26 juin 2023.
Par exploits d’huissier des 2 et 5 octobre 2023, elle les a ensuite fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à lui verser ladite quote-part au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par conclusions du 22 décembre 2023, Madame [Z] [W] est intervenue volontairement à l’instance pour former la même demande que sa sœur.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Madame [I] [W] épouse [X] demande au tribunal de :
JUGER que Madame [I] [W] épouse [X] est recevable et bien fondée en sa demande de versement de la somme 99.200 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022, correspondant à la quote-part lui revenant au titre de l’indemnité d’immobilisation indiquée dans la promesse unilatérale de vente signée le 29 juillet 2022, et séquestrée entre les mains de Maître [G] [N], notaire au sein de l’étude de Maître [L] [J] [E] [C] sise [Adresse 8] à [Localité 17] que Monsieur [M] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] sont déchus du bénéfice de la promesse unilatérale de vente signée le 29 juillet 2022 avec Madame [I] [W] épouse [X] et Madame [Z] [W], du fait de leur absence de diligences et de levée d’option de ladite promesse dans le délai imparti,CONDAMNER Monsieur [M] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] à payer à Madame [I] [W] épouse [X] la somme de 99.200€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022, correspondant à la quote-part lui revenant au titre de l’indemnité d’immobilisation indiquée dans la promesse unilatérale de vente signée le 29 juillet 2022, et ce par la déconsignation de ladite somme par Maître [G] [N], es-qualité de séquestre et notaire au sein de l’étude de Maître [L] [J] [E] [C] sise [Adresse 8] à [Localité 16] Monsieur [M] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] à payer à Madame [I] [W] épouse [X] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 octobre 2024, Madame [Z] [W] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [T] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,DECLARER Madame [Z] [W] recevable en son intervention volontaireEn conséquence,
ACCUEILLIR Madame [Z] [W] en ses demandes,JUGER que Madame [Z] [W] est recevable et bien fondée en sa demande de versement de la somme 99.200 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022, correspondant à la quote-part lui revenant au titre de l’indemnité d’immobilisation indiquée dans la promesse unilatérale de vente signée le 29 juillet 2022, et séquestrée entre les mains de Maître [G] [N], notaire au sein de l’étude de Maître [L] [J] [E] [C] sise [Adresse 8] à [Localité 17] que Monsieur [M] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] sont déchus du bénéfice de la promesse unilatérale de vente signée le 29 juillet 2022 avec Madame [Z] [W] et Madame [I] [W] épouse [X], du fait de leur absence de diligences et de levée d’option de ladite promesse dans le délai imparti,CONDAMNER Monsieur [M] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 99.200 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022, correspondant à la quote-part lui revenant au titre de l’indemnité d’immobilisation indiquée dans la promesse unilatérale de vente signée le 29 juillet 2022, et ce par la déconsignation de ladite somme par Maître [F] [N], es-qualité de séquestre et notaire au sein de l’étude de Maître [L] [J] [E] [C] sise [Adresse 8] à [Localité 16] Monsieur [M] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Monsieur [T] [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que Mme [I] [X] et Mme [Z] [W] sont irrecevables et mal fondées en leurs demandes,DEBOUTER Mme [I] [X] et Mme [Z] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,ORDONNER la restitution de l’indemnité d’immobilisation de 198.400 € aux époux [V],CONDAMNER Mme [I] [X] et Mme [Z] [W] solidairement à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Mme [I] [X] et Mme [Z] [W] aux entiers dépens,A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge retenait le principe d’une indemnité d’immobilisation
à verser aux demanderesses,
JUGER que les promettantes ont adopté un comportement déloyal et fautif à l’égard de Monsieur [V], caractérisant une faute au sens de l’article 1240 du Code Civil,Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 23/13207 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24MH
CONDAMNER solidairement Madame [I] [W] et Madame [Z] [W] à verser à Monsieur [V] et Madame [S] la somme de 198.400 € en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,DIRE ET JUGER que cette somme viendra se compenser à due concurrence des éventuelles des éventuelles condamnations,En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [I] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,DEBOUTER Madame [Z] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER solidairement Madame [I] [W] et Madame [Z] [W] à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Madame [I] [S] épouse [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [I] [W] de sa demande de voir condamner Madame [S] au versement de la somme de 99.200 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022, DEBOUTER Madame [Z] [W] de sa demande de voir condamner Madame [S] au versement de la somme de 99.200 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022, DEBOUTER Madame [Z] [W] et Madame [I] [W] de toutes leurs demandes plus amples et contraires,JUGER que l’indemnité d’immobilisation de 198.400 € sera restituée aux époux [V] – [S],A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge retenait le principe d’une indemnité d’immobilisation à verser aux demanderesses,
JUGER que les promettantes ont adopté un comportement déloyal et fautif à l’égard de Madame [I] [S], caractérisant une faute au sens de l’article 1240 du Code Civil,CONDAMNER solidairement Madame [I] [W] et Madame [Z] [W] à verser à Madame [S] et Monsieur [V] la somme de 198.400 € en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,DIRE ET JUGER que cette somme viendra se compenser à due concurrence des éventuelles des éventuelles condamnations,En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [I] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,DEBOUTER Madame [Z] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER solidairement Madame [I] [W] et Madame [Z] [W] à verser à Madame [S] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 23/13207 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24MH
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 28 mai 2025.
A l’audience du 14 mai 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève qu’aucune des parties ne conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [Z] [W], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de cette dernière de la recevoir en son intervention volontaire et qu’il n’y sera pas fait mention au dispositif du présent jugement.
De même, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de Madame [I] [W] épouse [X] et de Madame [Z] [W] de condamnation des défendeurs à leur verser à chacune la somme de 99 200 euros correspondant à la quote-part leur revenant au titre de l’indemnité d’immobilisation, les défendeurs ne soulevant pas l’irrecevabilité de ces demandes, Monsieur [T] [V] demandant au tribunal par une formule générale de « juger que Mme [I] [X] et Mme [Z] [W] sont irrecevables et mal fondées en leurs demandes » sans opposer de fin de non-recevoir dans les motifs de ses écritures.
Sur l’indemnité d’immobilisation
Madame [I] [W] épouse [X] soutient que l’indemnité d’immobilisation est acquise aux promettantes dès lors que les époux [V] n’ont pas levé l’option ou signé l’acte authentique de vente avant le 30 décembre 2022, date d’expiration de la promesse de vente. Elle sollicite donc la condamnation des bénéficiaires à lui verser sa quote-part de l’indemnité d’immobilisation devant revenir aux promettantes, soit la somme de 99 200 euros, étant propriétaire de 50% des biens vendus, et ce, par la déconsignation de la somme séquestrée entre les mains de Maître [G] [N]. Madame [I] [W] épouse [X] ajoute que les rendez-vous successifs de signature de la vente ont été annulés du fait exclusif des défendeurs, le notaire de ces derniers ayant indiqué à son notaire le 28 décembre 2022 ne pas disposer de la totalité des fonds. Elle ajoute en outre que Madame [I] [S] épouse [V] a elle-même reconnu dans leurs échanges sa responsabilité et celle de son époux dans la non réalisation de la vente, ce dernier n’ayant pas débloqué les fonds. Madame [I] [W] épouse [X] conteste enfin n’avoir réalisé aucune diligence en vue de la vente, rappelant que son notaire n’a pas manqué d’adresser ses observations le 27 décembre 2022 sur le projet d’acte de vente communiqué par le notaire des bénéficiaires le 22 décembre 2022, de même qu’elle conteste la novation de la promesse de vente qui est soutenue en défense ou l’exécution du contrat de mauvaise foi, rappelant qu’elle a adressé sa mise en demeure de lui verser sa quote-part de l’indemnité d’immobilisation qu’elle estime acquise aux promettantes à l’adresse mentionnée dans l’avant-contrat et que sa signification un mois après la signature d’une nouvelle promesse de vente s’explique seulement par les difficultés qui ont entouré la recherche de la nouvelle adresse des époux [V].
Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
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Madame [Z] [W] sollicite également la condamnation des défendeurs à lui verser sa quote-part de l’indemnité d’immobilisation qui doit revenir selon elle aux promettants et s’associe aux développements de sa sœur susvisés.
Monsieur [T] [V] réplique que Madame [I] [W] épouse [X] et Madame [Z] [W] ne démontrent pas l’absence de diligences alléguée, se contentant de produire un courriel de leur notaire qui n’est pas pertinent. Il soutient au contraire qu’elles se sont volontairement abstenues de toute diligence dans le but d’empêcher le rendez-vous de signature de se tenir, rappelant qu’il n’a jamais été convoqué à un quelconque rendez-vous de signature, que les promettantes n’ont jamais adressé aucune information quant à la tenue de ce rendez-vous et se sont abstenues de leur adresser une convocation officielle ou une sommation de se présenter à un tel rendez-vous. Il observe que Madame [I] [W] épouse [X] avait tenté dans un premier temps d’empêcher la signature de la promesse de vente en refusant de signer son offre au prix et qu’il a été contraint, avec son épouse, d’ajouter une somme supplémentaire de 30 000 euros pour obtenir l’exclusivité sur ce bien, outre que c’est à la demande des venderesses que la signature a été reportée au 28 décembre 2022. Monsieur [T] [V] ajoute qu’en ne s’opposant pas au report du rendez-vous de signature, les promettantes ont en toute hypothèse renoncé à se prévaloir de l’échéance du terme de la promesse, ce d’autant plus que Madame [I] [W] épouse [X] a souhaité signer une nouvelle promesse de vente pour leur faire supporter le montant de son impôt sur la fortune immobilière et que sa sœur apportait à la même époque son soutien à cette vente et faisait part de son refus de réclamer l’indemnité d’immobilisation séquestrée. Il estime ainsi que c’est avec mauvaise foi que les promettantes sollicitent désormais l’indemnité d’immobilisation alors qu’elles ont renoncé à se prévaloir du terme de la promesse et ont fait, par l’intermédiaire de leurs notaires, de nouvelles propositions, de sorte que la promesse de vente a fait l’objet d’une novation par la reprise des négociations, ce avant de vendre leur bien à un prix nettement supérieur à celui convenu dans l’avant-contrat.
Madame [I] [S] épouse [V] s’associe aux développements de son époux et forme les mêmes demandes. Elle insiste sur la novation de la promesse de vente du 29 juillet 2022, les venderesses n’ayant jamais manifesté leur refus quant au report de la date de signature fixée le 28 décembre 2022 mais au contraire leur souhait de poursuivre les discussions et partant, de proroger le délai de réalisation de la promesse, ce qui a été confirmé par Maître [G] [N] dès le 5 janvier 2023 et par la proposition de Madame [I] [W] épouse [X] d’une prise en charge de son impôt sur la fortune immobilière. Madame [I] [S] épouse [V] ajoute que les venderesses n’ont pas exécuté le contrat de bonne foi, Madame [I] [W] épouse [X] n’ayant pas souhaité dès l’origine leur vendre son bien, entrave soulignée par sa sœur, ayant négocié à la hausse et postérieurement à l’expiration de la promesse de vente le prix de son bien, tenté par tous moyens de faire reculer l’échéance de vente définitive et n’ayant jamais indiqué leur volonté de se rétracter de la vente, leur faisant croire au contraire à une poursuite des discussions. Elle souligne enfin la mauvaise foi avec laquelle Madame [I] [W] épouse [X] lui a adressé une mise en demeure à une adresse qu’elle savait erronée, a signé un mandat de vente le lendemain du retour du pli avisé non réclamé et une promesse de vente de son bien à un prix nettement supérieur avant de faire à nouveau signifier sa mise en demeure par voie d’huissier.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304-3 du même code dispose qu’une condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché l’accomplissement. Dès lors, lorsqu’une promesse de vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur, la condition suspensive est réputée accomplie si le bénéficiaire ne sollicite pas de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente ; mais elle est réputée défaillie si le bénéficiaire n’obtient pas son prêt après avoir présenté une demande différant des caractéristiques prévues mais que cette non-conformité n’a pas aggravé les conditions d’octroi du prêt.
En l’espèce, par acte notarié du 29 juillet 2022, reçu par Maître [Y] [O], avec la participation de Maître [G] [N] et de Maître [U] [H], Madame [I] [W] épouse [X] et Madame [Z] [W] ont promis de vendre à Monsieur [T] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] un appartement situé [Adresse 6] [Localité 3], outre une cave et un emplacement de stationnement, sans condition suspensive d’obtention d’un financement bancaire.
La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 30 décembre à seize heures, l’acte notarié précisant en page 7 « qu’en cas de carence du promettant pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du bénéficiaire de l’expiration du délai ci-dessus ».
Il est également précisé sous l’intitulé « Réalisation » que la réalisation de la promesse aurait lieu soit par la signature de l’acte authentique accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique du prix de vente, soit par la levée d’option faite par le bénéficiaire à l’intérieur du délai, suivie de la signature de l’acte authentique de vente, cette levée pouvant être effectuée par tout moyen et accompagnée du versement du prix de vente.
Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 23/13207 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24MH
Il est également stipulé sous l’intitulé « Carence » qu’en l’absence de levée d’option ou de signature de l’acte de vente dans le délai par le bénéficiaire, ce dernier sera « de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toute manifestation ultérieure de volonté du bénéficiaire de l’acquérir » et qu’en cas de levée d’option dans le délai accompagné du paiement du prix non suivie d’une signature de l’acte de vente, la partie la plus diligence mettra l’autre en demeure d’avoir à comparaître en l’étude du notaire chargé de recevoir l’acte de vente à l’effet de signer cet acte. Si malgré la mise en demeure, l’une des parties refusait ou s’abstenait de régulariser l’acte de vente le jour indiqué dans la mise en demeure, « il sera procédé à ladite date à l’établissement d’un procès-verbal, dans les termes duquel il sera constaté le défaut du promettant ou du bénéficiaire ». En cas de défaut du bénéficiaire, qui ne viendrait pas ou ne voudrait pas signer la vente malgré la levée d’option, le promettant pourra à son choix faire part de son intention de poursuivre l’exécution de la vente ou reprendre sa liberté indépendamment de son droit de réclamer le versement de l’indemnité d’immobilisation au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Enfin, les parties ont fixé à la somme de 198 400 euros le montant de l’indemnité d’immobilisation, laquelle a été versée entre les mains du caissier de Maître [G] [N], tiers convenu, cette somme devant être restituée au bénéficiaire « dans tous les cas où la non réalisation de la vente ou la non levée de l’option résulterait de la défaillance d’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes » ou versée au promettant « faute par le bénéficiaire (…) d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ».
Il est constant que Monsieur [T] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] n’ont pas levé l’option à l’intérieur du délai consenti par l’acte notarié du 29 juillet 2022, ce qui en principe suffirait à les constituer débiteurs de l’indemnité d’immobilisation stipulée ci-dessus.
Cependant, l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Or il résulte des pièces versées aux débats que le rendez-vous de signature a fait l’objet de deux reports dans le temps de la promesse de vente, les 22 et 28 décembre 2022, à l’initiative des bénéficiaires, sans que les promettantes ne s’y opposent, ne mettent en demeure ces derniers de signer l’acte authentique de vente ou ne fassent part de leur intention de solliciter, à l’expiration du délai de la promesse de vente le 30 décembre 2022, soit deux jours plus tard, les 198 400 euros séquestrés.
Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 23/13207 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24MH
Bien au contraire, les échanges versés aux débats démontrent que le délai de la promesse de vente a été tacitement prorogé et que les parties ont poursuivi leurs échanges en vue de fixer une nouvelle date de signature et de parer aux difficultés posées par la signature d’une vente en 2023 et non en 2022, tel qu’initialement prévu.
En effet, le notaire des acquéreurs leur indique dans un courriel du 10 janvier 2023 « que les notaires des venderesses sont revenus vers nous avec quelques propositions » et Monsieur [T] [V] précise par courriel du 13 janvier 2023 à ce dernier que suite à leur conversation téléphonique « il serait aussi opportun de demander un report de 60 jours après la date effective de signature du nouveau compromis dans la mesure où nous sommes déjà au 15 janvier et que l’échéance du 28 février est maintenant à moins de 45 jours. Soit au 15 mars si nous signons la semaine prochaine », ce qui démontre que les échanges se sont prolongés entre les parties en vue de fixer une nouvelle date de signature.
De même l’agent immobilier précise dans un courriel du 16 janvier 2023 adressé à l’ensemble des notaires que « nos clients s’impatientent. Avez-vous pu transmettre à votre confrère les montants demandés au sujet de l’IFI et des charges attenantes à l’appartement », ce à quoi le notaire d’une des promettantes répond : « ma cliente fait estimer son IFI », ceci démontrant là encore que les bénéficiaires n’avaient pas renoncé à la vente et que les promettantes n’avaient pas manifesté leur intention de se prévaloir de la clause leur permettant de se voir verser l’indemnité d’immobilisation puisqu’elles discutaient d’une augmentation du prix à proportion de l’impôt sur la fortune immobilière qui leur serait demandé pour une vente intervenant en 2023. L’agent immobilier relancera le notaire d’une des promettantes par courriel du 24 janvier 2023, lequel répondra par courriel du même jour : « j’attends surtout un retour de mes confrères, à qui j’ai annoncé la position officielle de ma cliente (10% versé tout de suite, et la vente au prix convenu si l’acquéreur le souhaite) ».
Pareillement, Maître [Y] [O], notaire des bénéficiaires, précise à Monsieur [T] [V] le même jour qu’il a pu échanger avec ses confrères mais que « nous restons dans l’attente de la valorisation de l’IFI qu’il conviendrait que vous supportiez ». Le 26 janvier 2023, Monsieur [T] [V] lui indique qu’il a reçu un appel de l’agent immobilier en charge de la vente de l’appartement pour l’informer que les vendeuses « questionnent notre manque de réactivité suite à une proposition qu’elles auraient faites » et lui demande s’il a plus d’informations à lui communiquer, ce à quoi Maître [Y] [O] répond que la seule proposition était de leur verser les « 10% pour leur permettre de se positionner. J’ai relancé mon confrère sur le montant de l’IFI qu’elles souhaitaient vous faire supporter, je n’ai jamais eu de retour » puis conseille à son client le 31 janvier 2023 de ne pas verser immédiatement l’indemnité d’immobilisation, précisant ne pas disposer encore du montant de « l’IFI qu’ils souhaitaient vous faire supporter dans le cadre de la régularisation d’une nouvelle promesse de vente ».
Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 23/13207 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24MH
Il résulte également des SMS adressés à Monsieur [T] [V] par l’agent immobilier en charge de la vente que le 16 février 2023, Madame [Z] [W] déclarait souhaiter que les bénéficiaires entreprennent « une action contre Madame [X] sinon concernant son attitude qui a conduit et l’inviter à signer l’acte définitif en indiquant une date ! (…) Votre procédure sera appuyée par Mme [W] et son conseil sur l’attitude de Madame [X] », outre que le 23 février 2023, l’agent immobilier a transféré à Monsieur [T] [V] un message de Madame [Z] [W], dont celle-ci n’a pas contesté les termes dans ses écritures, rédigé en ces termes : « J’aimerais que l’avocat de Mr [V] ne m’associe pas au blocage de la vente et que ses démarches visent spécifiquement [X]. Il est important que mon soutien à cette vente (ainsi que mon refus de réclamer les 95 000 euros d’indemnités) soit mis en avant. Il me paraît opportun que ma sœur se sente spécifiquement attaquée ».
Si Madame [Z] [W] verse aux débats un courriel que lui a adressé le 10 février 2023 Madame [I] [S] épouse [V] pour lui réitérer sa volonté d’acquérir le bien litigieux et souligner le non-respect par son époux, détenteur des fonds, des conditions de la promesse de vente, cette dernière verse aux débats :
D’une part un courriel du même jour de Madame [Z] [W], prenant note de son désir toujours présent d’acquérir le bien et soulignant le comportement de sa sœur « qui n’a jamais rien fait pour arranger les choses et continue à mettre des obstacles supplémentaires alors qu’il y en a déjà suffisamment. Je ne sais pas comment on va sortir de ce terrible imbroglio »,D’autre part, un courriel que lui a adressé le 15 février suivant Madame [Z] [W] rédigé en ces termes : « j’ai appris par mon avocat qui avait joint celui de ma sœur que cette dernière s’opposait à ce que vous puissiez, vous et votre mari, acquérir le [Adresse 5]. Ce qui n’est pas nouveau, elle avait déjà manifesté cette réaction à ce projet il y a quelques mois (…). Si j’ai été maladroite, j’espère de tout cœur que vous m’en excuserez, je m’appuyais aussi, dans mon propos, sur votre attachement plusieurs fois manifesté pour cet appartement. Amicalement ».
A la date du 15 février 2023, les discussions n’étaient donc pas rompues, bien qu’il ressorte de ces échanges que Monsieur [T] [V] n’avait pas encore débloqué les fonds mais que par ailleurs Madame [I] [W] épouse [X] semblait réticente à concrétiser cette vente.
En toute hypothèse, les bénéficiaires ne pouvaient se douter que les promettantes entendaient mettre un terme à la vente et solliciter les 198 400 euros séquestrés, étant informés par leur agent immobilier le 23 février 2023 du souhait de Madame [Z] [W] de maintenir la vente et de ne pas solliciter d’indemnité d’immobilisation.
Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 23/13207 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24MH
Or la lettre recommandée par laquelle Madame [I] [W] épouse [X] a sollicité le versement de l’indemnité d’immobilisation a été déposée le 22 février 2023 et est revenue « pli avisé non réclamé le 15 mars 2023 ».
Surtout, deux jours plus tard, le 17 mars 2023, Madame [I] [S] épouse [V] a été informée par l’agent immobilier en charge de la vente du fait que Madame [Z] [W] avait reçu une offre par l’intermédiaire d’un client de sa sœur au prix de 2 200 000 euros, qu’elle allait l’accepter.
Madame [Z] [W] ne pouvait ignorer que l’adresse à laquelle la lettre recommandée avait été adressée aux bénéficiaires à [Localité 20] était erronée, Madame [I] [S] épouse [V] lui ayant précisé dans un courriel du 10 février 2023 : « ce n’est un secret pour personne que nous avons vendu notre maison dans le but d’une relocalisation à [Localité 14], ni que je suis dans un appartement meublé sans pouvoir récupérer mon déménagement depuis novembre 2021 ».
Ainsi, au terme des débats, il apparaît que la promesse de vente a été tacitement prorogée par les parties, que les promettantes n’ont jamais mis en demeure les bénéficiaires de lever l’option alors que les discussions se sont prolongées aux mois de janvier et février 2023 pour fixer une date et modifier les conditions de la vente et alors qu’une des promettantes rassurait les bénéficiaires sur son soutien à cette vente et sur son refus de solliciter une indemnité d’immobilisation, et que les promettantes ont parallèlement remis en vente leur bien à un prix plus élevé, qu’elles ont obtenu, tandis qu’elles sollicitaient contre toute attente et par courrier recommandé adressé à une adresse erronée, le versement des 198 400 euros séquestrés.
La clause « Indemnité d’immobilisation – tiers convenu » n’est donc pas invoquée de bonne foi, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de Madame [I] [W] épouse [X] et de Madame [Z] [W] de condamnation des bénéficiaires à leur verser la somme de 99 200 euros chacune au titre de l’indemnité d’immobilisation et qu’il convient d’ordonner la restitution des 198 400 euros séquestrés à Monsieur [T] [V] et Madame [I] [S] épouse [V].
La demande principale de Monsieur [T] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire.
Sur les autres demandes
Madame [I] [W] épouse [X] et Madame [Z] [W], qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à Madame [I] [S] épouse [V] et à Monsieur [T] [V] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de Madame [I] [W] épouse [X] et Madame [Z] [W] au titre de leurs frais irrépétibles seront rejetées.
Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 23/13207 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24MH
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [I] [W] épouse [X] de : « CONDAMNER Monsieur [M] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] à payer à Madame [I] [W] épouse [X] la somme de 99.200€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022, correspondant à la quote-part lui revenant au titre de l’indemnité d’immobilisation indiquée dans la promesse unilatérale de vente signée le 29 juillet 2022, et ce par la déconsignation de ladite somme par Maître [G] [N], es-qualité de séquestre et notaire au sein de l’étude de Maître [L] [J] [E] [C] sise [Adresse 8] à [Localité 15] »,
REJETTE la demande de Madame [Z] [W] de « CONDAMNER Monsieur [M] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 99.200 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022, correspondant à la quote-part lui revenant au titre de l’indemnité d’immobilisation indiquée dans la promesse unilatérale de vente signée le 29 juillet 2022, et ce par la déconsignation de ladite somme par Maître [F] [N], es-qualité de séquestre et notaire au sein de l’étude de Maître [L] [J] [E] [C] sise [Adresse 8] à [Localité 15] »,
ORDONNE la restitution à Monsieur [T] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] de la somme de 198 400 euros versée entre les mains du notaire séquestre,
AUTORISE la SCP [J]-HEY, notaires, à restituer à Monsieur [T] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] la somme de 198 400 euros séquestrée entre ses mains au titre de la promesse unilatérale de vente du 29 juillet 2022,
CONDAMNE Madame [I] [W] épouse [X] et Madame [Z] [W] in solidum aux dépens,
CONDAMNE Madame [I] [W] épouse [X] et Madame [Z] [W] in solidum à verser à Madame [I] [S] épouse [V] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [W] épouse [X] et Madame [Z] [W] in solidum à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame [I] [W] épouse [X] au titre de ses frais irrépétibles,
REJETTE la demande de Madame [Z] [W] au titre de ses frais irrépétibles,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 14] le 09 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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