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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2025, n° 19/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02269 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO33P
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Madame [U] [E] munie d’un pouvoir spécial.
DÉFENDERESSE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02269 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO33P
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 05 mars 2018, M. [Z] [F] [L], né le 23 août 1959, exerçant la profession de chauffeur, a contesté la décision de la [5] ([7]) du Val d’Oise en date du 15 février 2018 fixant, à la date de consolidation du 07 janvier 2018, à 5% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail survenu le 19 mai 2016, au regard des séquelles d’une fracture médio-clavicule gauche chez un droitier.
Au soutien de son recours, M. [Z] [F] [L] fait valoir qu’il conteste cette décision au motif que son accident a entraîné une fracture de sa clavicule gauche ayant occasionné une immobilisation de 45 jours avec une attelle, qu’aujourd’hui il ne peut plus lever le bras gauche à une certaine hauteur, ni porter des charges et faire des rotations avec son bras, il souffre de douleurs continuelles et prend un traitement médicamenteux. Il rapporte que, ne pouvant plus effectuer son travail, il a été licencié suite à cet accident.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 27 mai 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
Par courrier reçu au greffe le 17 juin 2020 M. [Z] [F] [L] a demandé la réalisation d’une expertise.
La [7] ne s’y est pas opposée.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise sur pièces, et a désigné pour la réaliser le docteur [T].
Le rapport daté du 17 avril 2023 conclut que le taux d’IPP de M. [Z] [F] [L], à la date de consolidation du 7 janvier 2018, au vu du barème, de l’examen clinique du médecin-conseil, des doléances du patient est fixé à 5% pour les séquelles d’une fracture médioclaviculaire gauche traitée orthopédiquement et consistant en gêne douloureuse, avec mouvements douloureux de l’abduction, survenant sur un état antérieur dégénératif de la coiffe des rotateurs.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 janvier 2025.
M. [Z] [F] [L] a comparu à l’audience assistée de son épouse Madame [U] [E] épouse [F] [L]. Celle-ci a indiqué ne pas être d’accord avec les conclusions de l’expert qui ne tiennent pas compte du licenciement de son époux. En outre, elle produit une attestation de son médecin-conseil, le docteur [V], datée du 7 juillet 2020 qui conclut à un taux de 15%.
La [8] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Cependant elle avait transmis le 30 décembre 2024 au greffe du tribunal un argumentaire aux termes duquel la [7] demande, à titre principal, la confirmation du taux d’IPP d 5%, à titre subsidiaire, la prise en compte de l’incidence professionnelle suite au licenciement de M. [Z] [F] [L] dont elle a annexé la lettre de licenciement à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [Z] [F] [L] a été victime d’un accident du travail le 19 mai 2016 consistant en une chute au sol.
Le certificat médical initial établi le 19 mai 2016 par le médecin du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 12] fait état de « fracture de la clavicule gauche ».
La [5] ([7]) du Val d’Oise en date du 15 février 2018 a évalué, à la date de consolidation du 07 janvier 2018, son taux d’incapacité à 5% au regard des séquelles d’une fracture médio-clavicule gauche chez un droitier.
Aux termes de son rapport le docteur [T], médecin-expert, conclut que le taux d’IPP de M. [Z] [F] [L], à la date de consolidation du 7 janvier 2018, au vu du barème, de l’examen clinique du médecin-conseil, des doléances du patient est fixé à 5% pour les séquelles d’une fracture médioclaviculaire gauche traitée orthopédiquement et consistant en gêne douloureuse, avec mouvements douloureux de l’abduction, survenant sur un état antérieur dégénératif de la coiffe des rotateurs.
L’expert ajoute qu’il existe des séquelles de l’accident du travail du 19mai 2016, « une pathologie tendineuse de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui peut influer sur la capacité fonctionnelle du patient mais qui n’est pas imputable de manière directe exclusive à l’accident du travail ». L’expert conclut que « il n’y a pas eu de licenciement, le patient devra reprendre son activité le 8 janvier 2018 ».
Le requérant conteste les conclusions du rapport. D’une part, son médecin-conseil conclut à un taux d’IPP de 15%, d’autre part, l’expert n’a pas pris en compte le licenciement de M. [Z] [F] [L] au titre de l’incidence professionnelle.
La [7] a produit un argumentaire duquel il ressort que le médecin-expert a fait une analyse juste et précise des éléments médicaux du dossier, qu’il a relevé l’existence d’un état antérieur. Subsidiairement, sur l’application éventuelle d’un taux au titre de l’incidence professionnelle, la Caisse rappelle que M. [Z] [F] [L] a été licencié, et verse aux débats la lettre de licenciement de la société [10] en date du 15 février 2018.
Sur ce, le tribunal considère que c’est au terme de conclusions claires, précises et argumentées que le docteur [T] a décidé de retenir un taux d’incapacité permanente de 5% en concordance avec le taux initialement retenu par le médecin-conseil de la [7].
A cet égard, il y a lieu de faire observer que l’attestation du docteur [V] se fonde sur une « Observation initiale au 7 juillet 2020 « comprenant un examen clinique, c’est à dire réalisé quatre ans après l’accident de travail déclaré par M. [Z] [F] [L], ce qui en affaiblit notablement la portée.
Il convient en conséquence de faire droit aux conclusions du rapport sur ce point.
Sur le taux professionnel :
Une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, de la perte de rémunération, du caractère manuel de la profession etc.
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02269 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO33P
En l’espèce, le docteur [T] a écarté l’attribution d’un coefficient professionnel, estimant que la présence de séquelles de l’accident du travail du 19/05/2016 consistant en une pathologie tendineuse de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche n’était pas imputable directement à l’accident, et que la victime n’ayant pas été licenciée, elle avait la faculté de reprendre son activité le 8 janvier 2018.
Cependant, il résulte des éléments du dossier, en particulier, la lettre de licenciement de la société [10] en date du 15 février 2018 que M. [Z] [F] [L] a été licencié pour inaptitude au poste de chauffeur, qui était le sien, et que son employeur était dans l’impossibilité de le reclasser.
Il en ressort que le licenciement de l’intéressé est en lien direct avec les conséquences physiques de l’accident de travail du19 mai 2016.
Force est de constater, à la lecture de son argumentaire, que la [7] ne semble pas s’opposer au principe de l’attribution d’un coefficient professionnel.
En conséquence, le tribunal estime fondé d’attribuer à M. [Z] [M] un taux de 3% au titre de l’incidence professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours M. [Z] [M] formé contre la décision de la [5] ([7]) du Val d’Oise en date du 15 février 2018 fixant, à la date de consolidation du 07 janvier 2018, à 5% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail survenu le 19 mai 2016 ;
FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP), en y incluant un coefficient professionnel de 3% consécutif à l’accident de travail du 19 mai 2016 ;
DIT que la [8] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 11] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 11] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02269 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO33P
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [F] [L]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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