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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 16 déc. 2024, n° 24/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Décision du : 16 Décembre 2024
[M]
C/
SOCIETE DE CHASSE DE [Localité 8]
N° RG 24/01706 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ22
n°:
ORDONNANCE
Rendue le seize Décembre deux mil vingt quatre
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
SOCIETE DE CHASSE DE [Localité 8]
Mairie de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M] était membre de l’association SOCIETE DE CHASSE DE [Localité 10].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, le président de l’association SOCIETE DE CHASSE DE [Localité 10], monsieur [K] [G], a fait part à monsieur [M] de sa radiation définitive de l’association en raison du non-respect du règlement intérieur par deux membres du bureau suite à un vote unanime par le bureau de l’association.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023 adressé à l’association SOCIETE DE CHASSE DE [Localité 10], le conseil de monsieur [M] a indiqué contester la procédure de radiation définitive et les motifs ayant justifié sa mise en œuvre, sans résultat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023 adressé à monsieur [K] [G], le conseil de monsieur [M] a indiqué contester la procédure de radiation définitive et les motifs ayant justifié sa mise en œuvre, sans résultat.
Par acte en date du 23 avril 2024, monsieur [I] [M] a assigné L’ASSOCIATION SOCIETE DE CHASSE DE [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Recevoir Monsieur [I] [M] en ses demandes, et y faire droit,
A titre principal
— Prononcer la nullité de la décision de radiation du 25 septembre 2023 en ce qu’elle :
N’a pas respecté les obligations de convocation de Monsieur [M] devant le bureau, N’a pas respecté le principe du contradictoire en n’entendant pas Monsieur [M], N’a pas justifié de l’existence d’un règlement intérieur, N’a pas justifié de la convocation à la réunion du bureau et son procès-verbal.A titre surabondant
— Dire non fondée la décision de radiation de Monsieur [I] [M] du 25 Septembre 2023, car ne reposant sur aucun élément précis, sérieux et justifié,
— Annuler purement et simplement la décision du 25 Septembre 2023 prise au cours d’un bureau de l’association de la société de chasse de [Localité 7] [Localité 3],
— Dans tous les cas, Condamner la Société de chasse de [Localité 7] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [I] [M], la somme de 5 000 € chacun à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et d’agrément, sur le fondement de l’article 1240 du Code de civil, outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 70 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA les 30 septembre et 8 novembre 2024, l’association SOCIETE DE CHASSE DE [Localité 6] GERMAIN [Localité 3] demande au juge de la mise en état de :
Vu les statuts de la société de chasse de [Localité 9],
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu le défaut du droit d’agir et l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [I] [M],
— Déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [I] [M],
— En conséquence, le débouter de ses demandes,
— Condamner Monsieur [I] [M] à payer et porter à la Société de Chasse de [Localité 9], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1000 €,
— Condamner le même aux entiers dépens.
L’association SOCIETE DE CHASSE DE [Localité 6] GERMAIN [Localité 3] soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut de droit à agir et absence d’intérêt à agir de monsieur [M], au motif que l’article 16 des statuts de l’association interdit tout recours des sociétaires à l’encontre des décisions d’exclusion.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, monsieur [M] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société de chasse de [Localité 6] Germain [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions devant le juge de la mise en état,
— Condamner cette dernière au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [M] oppose justifier d’un intérêt légitime à agir en qualité d’ancien sociétaire de l’association, que les conditions d’application de l’article 16 n’ont pas été respectées et que ledit article porte atteinte au droit de recours, principe général du droit, de sorte que sa demande est, à son sens, recevable.
A l’audience de mise en état du 12 novembre 2024, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 16 décembre 2024, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité des demandes de M. [M]
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même Code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du même code : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Un recours devant les juridictions étatiques est ouvert à tout membre frappé d’une sanction disciplinaire définitive, même si une clause des statuts exclut cette voie de recours ou prévoit que la sentence est rendue en dernier ressort. Les juges du fond saisis par un membre d’une association de la demande d’annulation d’une mesure d’exclusion sont ainsi tenus de contrôler la faute alléguée (1ère Civ., 14 février 1979, pourvoi n°77-14.113).
En l’espèce, monsieur [M] était membre de l’association jusqu’au 25 septembre 2023, date à laquelle un courrier l’informant de son exclusion lui a été adressé par le président de l’association SOCIETE DE CHASSE DE [Localité 6] GEMRAIN [Localité 3].
L’article XVI des statuts de l’association SOCIETE DE CHASSE DE [Localité 6] GERMAIN [Localité 3], invoqué par celle-ci, stipule que :
« Tout Sociétaire contre lequel un procès-verbal directement lié à l’action de chasse sera dressé pour quelque raison que ce soit pourra être exclu de la Société par une décision prise lors d’un vote à bulletin secret en assemblée générale.
Il en est de même des chasseurs qui profèreraient des injures contre les propriétaires ou les fermiers.
Les décisions d’exclusion n’auront pas à être motivées et ne pourront faire l’objet d’aucun recours ».
Cependant, cette clause prohibant tout recours contre la décision d’exclusion ne peut annihiler le droit d’agir de M. [M] devant une juridiction afin que les juges contrôlent la procédure et la faute alléguée, ayant entraîné la sanction disciplinaire prononcée.
Ainsi, la clause litigieuse ne saurait faire obstacle au droit d’agir et à l’intérêt à agir de monsieur [M] en sa qualité d’ancien membre de l’association à l’encontre duquel la décision d’exclusion du bureau de l’association a été rendue, qui est définitive et qui lui fait grief.
Par conséquent, M. [M] sera déclaré recevable en ses demandes formées contre l’ASSOCIATION SOCIETE DE CHASSE DE [Localité 8].
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ASSOCIATION SOCIETE DE CHASSE DE [Localité 8], succombant, sera tenue au paiement des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours en application de l’article 795 du code de procédure civile ;
DECLARE M. [I] [M] recevable en ses demandes formées contre l’ASSOCIATION SOCIETE DE CHASSE DE [Localité 8],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’ASSOCIATION SOCIETE DE CHASSE [Localité 8] aux dépens du présent incident,
INVITE l’ASSOCIATION SOCIETE DE CHASSE DE [Localité 8] à conclure au fond avant l’audience de mise en état virtuelle du 15 février 2025.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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