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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mai 2025, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TOTALENERGIES, Société INTRUM JUSTITIA, Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FAMILLE ET CITE, Société COFIDIS, Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BIOGROUP AURIOL, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société MUTUELLE ENTRAIN, Société EOS FRANCE, Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ), Société VERT BAUDET, Société ICF HABITAT LA SABLIERE, Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA, S.A.S. COMME J' AIME, POLE SOLIDARITE, Société EDF SERVICE CLIENT, S.A. MMA IARD, Société BOUYGUES TELECOM, Société CARDIF ASSISTANCE RESPIRATOIRE, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES, Société LA POSTE MOBILE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 12 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00760 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RAB
N° MINUTE :
25/00187
DEMANDEUR :
[Y] [M]
DEFENDEURS :
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
Société FAMILLE ET CITE
Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA
Société CARDIF ASSISTANCE RESPIRATOIRE
Société TOTALENERGIES
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
Société BIOGROUP AURIOL
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Société CA CONSUMER FINANCE
Société LA POSTE MOBILE
Etablissement public SIP PARIS 13E GARE
Société BOUYGUES TELECOM
Société VERT BAUDET
Société FRANFINANCE
Société MUTUELLE ENTRAIN
S.A. MMA IARD
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
Société EOS FRANCE
Société EDF SERVICE CLIENT
S.A.S. COMME J’AIME
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
Société HOIST FINANCE AB
Société FREE
Société COFIDIS
Société INTRUM JUSTITIA
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M]
16 BOULEVARD MASSEMA ETG 9
75013 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 BD VINCENT AURIOL
75013 PARIS
représentée par Maître Aude LACROIX de , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1032
Société FAMILLE ET CITE
70 BIS RUE DU COMMERCE
75015 PARIS
non comparante
Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
Société CARDIF ASSISTANCE RESPIRATOIRE
62/70 RUE BLANCHARD
92260 FONTENAY AUX ROSES
non comparante
Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B RUE LOUIS ARMAND – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société BIOGROUP AURIOL
203 BD VINCENT AURIOL
75013 PARIS
non comparante
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
2871 AV DE L’EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA POSTE MOBILE
SERVICE BDF – SURENDETTEMENT
TSA 16759
95905 CERGY POINTOISE CEDEX 09
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 13E GARE
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
Société VERT BAUDET
[K]
216 RUE WINOC CHOCQUEL
59200 TOURCOING
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90 201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société MUTUELLE ENTRAIN
5 BD CAMILLE FLAMMARION
13001 MARSEILLE
non comparante
S.A. MMA IARD
160 RUE HENRI CHAMPION
72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
5 AV DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
S.A.S. COMME J’AIME
30 RUE HORACE
59650 VILLENEUVE D ASCQ
non comparante
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
SERIVCE SURENDETTEMENT
70 RUE DE MONTARAN
45931 ORLEANS CEDEX 9
non comparante
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PREST CEDEX
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
ETABLISSEMENT DE LA SOMME – CITE DE L’AGRICULTURE
19 RUE ALEXANDRE DUMAS
80891 AMIENS CEDEX 3
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ
Madame [Y] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 21 décembre 2023.
Le 7 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a ensuite déchu Madame [Y] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement, celle-ci ayant souscrit trois crédits à la consommation les 17 mai et 31 juillet 2024 sans son autorisation ou celle du juge alors qu’elle bénéficiait de mesures imposées.
Cette décision a été notifiée à Madame [Y] [M] qui l’a contestée le 16 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience, Madame [Y] [M] a indiqué qu’elle était actuellement hospitalisée en raison de son état psychologique. Elle a précisé que sur les trois crédits :
— l’un avait en fait été souscrit par sa mère,
— un autre a été souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 1400 euros afin d’acheter des meubles à son fils ;
— le dernier d’un montant de 2700 euros a été souscrit auprès de la société CARREFOUR BANQUE pour financer des vacances.
Elle a souligné qu’elle pensait que ces crédits renouvelables étaient des facilités de paiement et non des crédits.
La société ICF HABITAT LA SABLIERE, représentée, a souligné que la dette locative s’était aggravée et que les crédits souscrits n’étaient pas justifiés.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçues le 18 mars 2025, Madame [Y] [M] a envoyé des pièces justificatives.
MOTIFS
Sur la note en délibéré,
Il résulte de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Madame [Y] [M] a produit plusieurs pièces justificatives en cours de délibéré. Toutefois, cette transmission n’a pas été autorisée par le juge au cours de l’audience. Par ailleurs, ces pièces n’ont pas été envoyées par Madame [Y] [M] à ses créanciers de sorte que cette production n’est pas contradictoire.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la note en délibéré reçue le 18 mars 2025. En tout état de cause, son hospitalisation en cours est déjà dans les débats et n’a pas été contestée à l’audience.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement,
Selon les dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, Madame [Y] [M] a bénéficié de mesures imposées à compter du 31 décembre 2023 consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois avec une mensualité de 419 euros et un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Pendant l’exécution de ces mesures, Madame [Y] [M] a souscrit deux crédits auprès de deux établissements de crédits différents. Madame [Y] [M] soutient qu’elle ignorait qu’il s’agissait de crédits à la consommation. Cependant, les « facilités de paiement » et les paiements en « plusieurs fois sans frais » proposés par des établissements de crédit sont des crédits au sens du code de la consommation. Madame [Y] [M] a signé des contrats et savait que ce faisant on lui faisait l’avance de sommes qu’elle s’engageait à rembourser, ce qui constitue un crédit.
Madame [Y] [M] n’a pas sollicité l’autorisation de la commission de surendettement des particuliers, du juge ou des créanciers comme elle en avait l’obligation.
Ces deux crédits portent sur des sommes limitées, en l’espèce 1700 euros et 2732,06 euros. Madame [Y] [M] ne justifie pas de l’affectation de ces sommes. Un des crédits est à l’en-tête de la société CARREFOUR VOYAGES ce qui confirme ses déclarations quant aux faits qu’elle a affecté la somme de 2732,06 euros à des vacances. Madame [Y] [M] invoque des difficultés de santé qui auraient rendu nécessaires ces vacances. Ses problèmes de santé sont étayés par son hospitalisation en cours et une attestation médicale. Cependant, ils ne sont pas de nature à justifier des vacances aussi coûteuses, d’autant plus lorsque ces vacances sont financées par un crédit non autorisé et au détriment de ses créanciers. En effet, alors qu’elle bénéficiait de mesures imposées démontrant qu’elle était en capacité non seulement de payer ses échéances courantes mais aussi d’effectuer des paiements sur ses dettes, sa dette locative est passée de 11142,55 euros à la somme de 18002,41 euros au jour de l’audience. Ainsi, les mesures imposées ne sont pas respectées et les échéances courantes ne sont pas réglées alors que Madame [Y] [M] aggrave encore son endettement en souscrivant de nouveaux crédits pour des dépenses injustifiées.
Par conséquent, il convient de déchoir Madame [Y] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable la note en délibéré reçue le 18 mars 2025 ;
DÉCHOIT Madame [Y] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [Y] [M] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [Y] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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