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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 4 sept. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IILL
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [T], [R], [V] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
en présence de [A] [B], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé en date du 1er mai 2024, Monsieur [S] [L] a été engage pour procéder à la mise en place d=une cuisine équipée au sein du logement de Madame [T] [W] situé [Adresse 3], pour un prix de 288 € sans TVA, réglé en espèces.
Par courrier du 15 mai 2024 adressé à Monsieur [S] [L], Madame [T] [W] et Madame [M] [K] ont fait état de malfaçons affectant les travaux réalisés.
Par courrier daté du même jour, Madame [T] [W] et Madame [M] [K] ont adressé à l=assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [S] [L] une demande d=indemnisation au titre des dommages causés à la cuisine ainsi que la prise en charge du coût d=intervention d=un artisan pour reprendre les malfaçons.
Par courrier en réponse du 14 juin 2024, la MACIF, assureur de Monsieur [S] [L], a répondu que la responsabilité civile professionnelle en raison des malfaçons ou dommages occasionnés aux biens à l=occasion de l=activité professionnelle n=étaient pas couverts par la garantie.
Par procès-verbal de constat de carence en date du 2 août 2024, Madame [H] [J], conciliatrice de justice, a indiqué n=avoir pu procéder à une tentative de conciliation en raison de l=absence du défendeur à sa convocation.
Par requête reçue le 20 août 2024, Madame [T] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Valence et lui demande de condamner Monsieur [S] [L] à lui payer la somme de 920,00 euros à titre principal et 500,00 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
Au soutien de sa demande tendant au paiement d=une somme de 920,00 euros, Madame [T] [W] expose que Monsieur [S] [L] a endommagé tous les plans de travail, ce qui a conduit à l=achat de nouveaux plans de travail en remplacement des anciens pour un montant de 920 euros. Elle indique que Monsieur [S] [L] n=a jamais nié la réalité des désordres.
Au soutien de sa demande tendant au paiement d=une somme de 500,00 euros de dommages et intérêts, Madame [T] [W] expose qu=elle a engagé divers frais comprenant les frais liés à la saisine d=un commissaire de justice, la perte de salaire liées aux absences en raison des rendez-vous avec le conciliateur de justice et les audiences, les difficultés financières induites par la reprise des travaux et le retard dans leur avancée.
Par jugement du 7 mai 2025, ce tribunal a ordonné avant dire-droit la réouverture des débats à l’audience du 5 juin 2025 pour que la demanderesse produise les originaux des témoignages au soutien de ses demandes.
A l’audience du 5 juin 2025, Madame [T] [W] a remis les documents.
A cette audience, Monsieur [S] [L], qui a signé l’accusé de réception de sa convocation le 17 mai 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La decision a été mise en délibéré à la date du 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile , “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur le fond, l=article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L=article 1231 du code civil dispose qu=à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
***
En l=espèce, il est versé au débat le devis du 1er mai 2024 dressé par Monsieur [S] [L] portant sur la Amise en place d=une cuisine équipée@ pour un montant de 288,00 euros avec exoneration de TVA. Le devis ne comprend pas de précision sur l=étendue de la prestation de l=artisan. Néanmoins, il doit donc être considéré que la mise en place d=une cuisine équipée suppose, d=une part, que celle-ci soit fonctionnelle et, d=autre part, que les éléments qui la composent soient exempts de défauts nuisant à son aspect extérieur ou à son utilisation quotidienne.
Or, Madame [T] [W] démontre par la production de plusieurs photographies, corroborées par les témoignages de Monsieur [O] [K], Monsieur [D] [K] et Monsieur [Y] [F], artisan électricien/plombier également intervenu sur le chantier de la demanderesse, que d=importants désordres et dommages ont été causés aux plans de travail, qui sont caractérisés par des marques de scie en surface du plan de travail, des découpes grossières et non alignées du bois, des chevilles de fixation apparentes et une ouverture dont les dimensions sont inférieures à celle de l=évier qu=elle est censée accueillir.
Tous les témoins relatent aussi que, confronté à l’existence de malfaçons, Monsieur [S] [L] les a reconnues, et a assuré s’engager à mettre en oeuvre son assurance professionnelle pour prendre en charge les frais de reprise, ce qu’il n’a cependant jamais fait, faute pour lui in fine d’être assuré pour ces dommages.
Il ressort ainsi de ces éléments que Monsieur [S] [L] à manqué à son obligation de résultat consistant à assurer la mise en place d=une cuisine exempte de défauts.
Madame [T] [W] verse au débat la facture n 410 (1192/1/1) datée du 15 juin 2024 établie par la société SAS CUISINE [Localité 4] au nom de Mme [M] [K], sa compagne, pour un montant de 920,00 euros. L’examen de cette facture révèle que sont comptabilisées, outre la fourniture et pose de deux plans de travail, la fourniture et pose d’un meuble pour un montant de 263,33 € H.T. qui doit être déduit.
Cette facture démontre que Madame [T] [W] a fait appel à un second professionnel pour reprendre la pose des plans de travail de la cuisine.
L=inexécution de Monsieur [S] [L] a donc directement causé un préjudice à Madame [T] [W] en ce qu=elle a été contrainte de saisir un nouvel entrepreneur et engager une dépense qu=elle aurait pu éviter si la prestation avait été exempte de défauts. En outre, l=ampleur des dégâts et la nécessité de faire intervenir un professionnel rendent l=inexécution de Monsieur [S] [L] définitive.
Par conséquent, il convient de faire droit partiellement à la demande en paiement formée par Madame [T] [W] à hauteur de 603,99 € au titre du préjudice financier consistant en la reprise des malfaçons et dégâts affectant la cuisine. Il convient de condamner Monsieur [S] [L] à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
S=agissant par ailleurs de la demande en paiement d=une somme de 500,00 euros de dommages et intérêts au titre des frais liés à la saisine d=un commissaire de justice, au titre de la perte de salaire liées aux absences en raison des rendez-vous avec le conciliateur de justice et audiences, au titre des difficultés financières induites par la reprise des travaux et au titre du retard dans leur avancée, il convient de distinguer les préjudices nés de l=inexécution contractuelle de ceux nés en raison de la procédure.
Ainsi, les postes correspondant aux frais de commissaire de justice relèvent des dépens.
Ceux en lien avec la perte de salaire découlant de temps d’absence en raison des rendez-vous avec le conciliateur de justice doivent être regardés comme des frais irrépétibles relevant de l=application de l=article 700 du code de procédure civile. Le sort de ces frais sera donc évoqué en même temps que celui des frais du procès.
S=agissant du préjudice tenant aux difficultés financières induites par la reprise des travaux, cette demande n=est pas chiffrée avec précision et Madame [T] [W] ne verse pas de relevés de comptes sur la période concernée permettant de mettre en évidence l=existence des difficultés alléguées. Il convient donc de rejeter la demande formée par Madame [T] [W] de ce chef.
S=agissant du préjudice resultant du retard dans l=avancée des travaux, il convient d=observer que le devis établi par Monsieur [U] [L] est daté du 1er mai 2024 et que la facture de la société SAS CUISINE [Localité 4] indique que la commande des meubles et plans de travail a été passée le 11 mai 2024, soit moins de deux semaines après l=émission du devis de Monsieur [S] [L]. Le préjudice tiré du retard dans l=avancée des travaux n=est donc pas suffisamment caractérisé. Il convient de rejeter la demande formée par Madame [T] [W] de ce chef.
***
Aux termes de l=article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n=en mette la totalité ou une fraction à la charge de l=autre partie.
En l=espèce, Monsieur [S] [L], partie perdante, est condamné aux dépens de l=instance, qui incluent les frais de citation d=un montant de 115,30 i.
Aux termes de l=article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l=autre partie la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a lieu à condamnation.
En l=espèce, Monsieur [S] [L] partie perdante, sera condamné à payer la somme de 200 euros à Madame [T] [W] sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile pour la dédommager des quatre demi-journées perdues qu’elle a dû consacrer pour se rendre à la conciliation et aux audiences.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à Madame [T] [W] la somme de six cent trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (603,99 €) à titre de dommages et intérêts en reparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à Madame [T] [W] la somme de deux cents euros (200 €) le fondement de l=article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens de l=instance, incluant les frais des deux citations.
Ainsi prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 4 septembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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