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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 21/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 6]
[Localité 8]
SUR-[Localité 17]
N° RG 21/00142 – N° Portalis DB2I-W-B7F-CMO4
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me François DUMOULIN
— Me Thomas HUMBERT
— Me Nazanine FARZAM
Notifications aux parties par LRAR :
— Madame [E] [N]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— S.A.S. [14]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [13]
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— S.A.S. [19]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 23]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
[13]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Mme [A] [G] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
S.A.S. [19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Nazanine FARZAM, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 Octobre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le seize Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [N], salariée intérimaire de la société [15] mise à disposition de la société [19] en qualité d’ouvrière à compter du 20 août 2018, a été victime d’un accident du travail survenu le 28 juin 2019. La déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le même jour indique : " activité de la victime lors de l’accident : travail sur machines ; nature de l’accident : la victime s’est coincé le doigt entre deux bords métalliques " et le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [M] (service des urgences du centre hospitalier de [Localité 22]) décrit une " fracture ouverte d’une phalange de l’auriculaire ; P2 « et une » lésion musculo-tendineuse au niveau des doigts : appareil extenseur de l’auriculaire " au niveau de la main gauche.
L’accident a été pris en charge par la [10] ([12]) du Rhône et Madame [E] [N] a été déclarée consolidée le 21 septembre 2020 ; un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3% lui a été reconnu par décision du 29 octobre 2020.
Par courrier en date du 31 mai 2021, Madame [E] [N] a saisi la [13] d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et la caisse a proposé à ce dernier de participer à une réunion de conciliation.
L’employeur ne souhaitant pas concilier dans ce dossier, la [13] a informé Madame [E] [N], par courrier en date du 2 août 2021, de la clôture de la procédure de conciliation et de la possibilité de saisir le pôle social du tribunal de grande instance.
Par lettre recommandée adressée le 7 septembre 2021, Madame [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de voir statuer sur la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 28 juin 2019, avec toutes les conséquences de droit.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par jugement en date du 31 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
— dit que l’accident de travail dont a été victime Madame [E] [N] le 28 juin 2019 était dû à la faute inexcusable de la société [19], entreprise utilisatrice ;
— fixé au maximum prévu par la loi la majoration de l’indemnité en capital servie à Madame [E] [N] par la [13] qui en récupérera le montant, conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, sur la société [15] ;
— ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices, l’expertise médicale de Madame [E] [N] ;
— désigné à cette fin le Docteur [I] [C] ;
— dit que les frais d’expertise seraient avancés par la [11], avec faculté de recouvrement à l’encontre de la société [15] ;
— alloué à Madame [E] [N] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, provision avancée par la [11], avec faculté de recouvrement à l’encontre de la société [15] ;
— condamné la société [15] à régler à Madame [E] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société [19] devrait relever et garantir la société [14] de l’ensemble des conséquences financières de sa faute inexcusable, en ce compris les frais irrépétibles alloués à Madame [E] [N] ;
— prononcé l’exécution provisoire ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience suite au dépôt du rapport d’expertise au greffe du pôle social ;
— réservé les dépens.
Le docteur [C] a rendu son rapport le 3 août 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 29 avril 2024 à laquelle les parties ont comparu.
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
— ordonné avant dire droit sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices, un complément d’expertise médicale afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de Madame [E] [N] ;
— désigné à cette fin le Docteur [I] [C] ;
— dit que les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise et de son complément seront avancés par la [11], avec faculté de recouvrement à l’encontre de la société [15] ;
— dit que la société [19] devra relever et garantir la société [14] de l’ensemble des conséquences financières de sa faute inexcusable, en ce compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise et de son complément ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience suite au dépôt du rapport d’expertise au greffe du pôle social ;
— réservé le surplus des demandes.
Le docteur [C] a rendu son rapport le 14 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 23 janvier 2025, renvoyée à celle du 10 avril 2025, puis à celle du 16 octobre 2025, lors de laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées au jour de l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
« Fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Madame [N] du fait de la faute inexcusable de l’employeur, suivant les modalités suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.908 euros,
— Assistance tierce personne : 1.040 euros,
— Souffrances endurées : 6.500 euros,
— Préjudice esthétique : 4.000 euros,
— Préjudice d’agrément : 1.500 euros,
— Perte de chance professionnelle : 5.000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros ;
« Condamner la société [14] à verser à Madame [N] la somme de 1.080 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise ;
« Juger que la [11] devra faire l’avance de ces sommes auprès de Madame [N] ;
« Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
« Condamner la société [14] à verser à Madame [N] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamner la société [14] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées au jour de l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
« Réduire la somme sollicitée par Madame [N] en réparation du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et à un maximum de 1.653,60 euros ;
« Réduire la somme par Madame [N] en réparation du préjudice d’assistance tierce personne endurées à de plus justes proportions et à un maximum de 624 euros ;
« Réduire la somme par Madame [N] en réparation du préjudice de souffrances endurées avant consolidation à de plus justes proportions et à un maximum de 4.000 euros ;
« Réduire la somme par Madame [N] en réparation du préjudice esthétique à de plus justes proportions et à un maximum de 2.000 euros ;
« Débouter Madame [N] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
« Débouter Madame [N] de sa demande au titre du préjudice lié à la perte de chance professionnelle ;
« Octroyer à Madame [N] la somme de 9.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
« Débouter Madame [N] de toute autre demande ;
« Déduire la provision de 2.000 euros déjà allouée à Madame [N] en application du jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal de céans ;
« Rappeler que la société [16] est garantie par la société [19] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
« Dire et juger qu’il appartiendra à la [10] de faire l’avance des sommes allouées à Madame [N] en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Par conclusions déposées au jour de l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
« Débouter Madame [N] de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices d’agrément et de perte de chance professionnelle ;
« Débouter Madame [N] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne, car elle ne remplit pas les conditions de handicap ;
« Limiter à de plus justes proportions le montant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel permanent de Madame [N], eu égard aux développements qui précèdent explicitant notamment le positionnement des cicatrices, leur caractère peu visible et la nature de la chirurgie ;
« Débouter Madame [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations écrites déposées au jour de l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [13] indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux attribués à Madame [E] [N] et, subrogée dans les droits de l’assurée, demande au tribunal de dire et juger, en application des dispositions de l’article L.452-2, L.452-3-1 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes, dont elle serait amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur, comme suit :
— Les sommes versées au titre de la majoration de la rente,
— Les sommes versées au titre des préjudices reconnus par le tribunal, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise et de son complément.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [C]
Madame [E] [N], âgée de 22 ans lors de l’accident du travail du 28 juin 2019, était intérimaire au sein de la société [19] en qualité d’ouvrière depuis le 20 août 2018. Alors qu’elle manipulait un chariot à roulettes avec l’aide d’un tiers et que ce dernier tournait vers un tunnel de traitement de surface, sa main gauche s’est retrouvée coincée entre deux chariots, occasionnant des lésions à son auriculaire gauche.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise que cet accident a eu pour conséquence un écrasement de l’auriculaire de la main gauche non dominante, ayant entrainé :
— une fracture ouverte de la base de P2,
— une section de l’artère et du nerf collatéral du bord radial de l’auriculaire,
— une section partielle du tendon fléchisseur profond,
— une avulsion bifocale de la bandelette cubitale du tendon du fléchisseur superficiel,
— une section du tendon extenseur.
Madame [E] [N] a bénéficié :
— d’une prise en charge en urgence le jour même suivie d’une prise en charge chirurgicale spécialisée le lendemain, au décours d’une hospitalisation en ambulatoire ;
— d’une immobilisation de la main gauche durant un mois et de soins infirmiers post opératoires,
— d’une nouvelle prise en charge chirurgicale au décours d’une hospitalisation en ambulatoire pour retrait des broches d’ostéo synthèse,
— de nouveaux soins infirmiers post opératoires,
— d’une prise en charge prolongée en kinésithérapie pour raideur de l’auriculaire.
Les doléances de Madame [E] [N] au jour de l’expertise sont les suivantes :
— des douleurs au niveau de sa cicatrice de son auriculaire gauche, notamment au changement de température, avec aspect cyanosé de son doigt,
— une sensation de diminution de la force de serrage de sa main gauche,
— la survenue occasionnelle d’épisode d’accrochage de son auriculaire gauche par défaut de flexion de sa dernière phalange,
— une perte de sensibilité du bord interne de l’auriculaire.
La date de consolidation a été fixée au 21 septembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3% a été retenu.
Il subsiste une limitation de flexion des articulations inter phalangiennes de l’auriculaire gauche et des douleurs cicatricielles ; l’extension complète de l’auriculaire est devenue impossible et il persiste une perte de la force au niveau de la main gauche.
*Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [E] [N]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander réparation devant la juridiction de sécurité sociale de ses souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le Conseil constitutionnel, apportant une réserve au texte précité, a reconnu le 18 juin 2010 au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de réclamer devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut également prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice d’agrément,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
— des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
— du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent.
I- Les préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1- Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. La réparation de ce préjudice n’étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est recevable à présenter une demande à ce titre devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans son rapport, le Docteur [C] retient un déficit fonctionnel temporaire total (100%) sur les périodes suivantes :
— du 28/06/2019 au 29/06/2019, durant la période de prise en charge hospitalière et chirurgicale ;
— le 01/08/2019, durant la période de prise en charge hospitalière et chirurgicale pour l’ablation des broches.
Il retient également un déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit :
— 50% du 30/06/2019 au 31/07/2019, durant la période post opératoire, d’immobilisation avec impossibilité d’utilisation de la main gauche et de la réalisation des soins locaux ;
— 20% du 02/08/2019 au 31/08/2019, durant la période de la réalisation des soins locaux, avant la prise en charge en kinésithérapie ;
— 10% du 01/09/2019 au 20/09/2020, durant la période de prise en charge en kinésithérapie.
En l’espèce, les parties sont en accord sur ces taux, mais divergent sur la base indemnitaire à retenir pour la liquidation de ce préjudice :
Madame [E] [N] retient la somme de 1.908 euros sur une base indemnitaire de 30 euros par jour. Elle précise avoir réalisé durant la période de déficit fonctionnel temporaire évaluée à 10%, de nombreuses séances de kinésithérapie (trois par semaine), et que cela a été repris et confirmé dans le rapport d’expertise.
La société [14] retient la somme maximale de 1.653,60, sur une base indemnitaire de 26 euros par jour.
La société [19] estime surévalué et injustifié le montant de l’indemnisation sollicité par Madame [E] [N]. Elle ne formule aucune demande indemnitaire mais demande au tribunal de limiter à de plus justes proportions l’indemnisation de ce poste de préjudice sollicitée par la partie demanderesse. Elle fait enfin part de ses doutes quant au suivi allégué de séances de kinésithérapie par l’assurée.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires et de leur durée, tels que relatés par l’expert, il convient de dire que Madame [E] [N] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisés à hauteur de 29 euros le jour d’incapacité temporaire, conduisant aux calculs suivants :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 3 jours x 29 = 87 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : 32 jours x 0,50 x 29 = 464 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% : 30 jours x 0,20 x 29 = 174 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 386 jours x 0,10 x 29 = 1.119,40 euros.
Soit un total de 1.844,40 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer la somme de 1.844,40 euros à Madame [E] [N] sur ce poste de préjudice.
2- Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Il sera également précisé que si des souffrances subsistent après consolidation, elles relèvent du poste du déficit fonctionnel permanent.
Dans son rapport, le Docteur [C] évalue les souffrances endurées par Madame [E] [N] à 3/7 et précise que celles-ci doivent prendre en compte la douleur du traumatisme initial, des deux interventions chirurgicales, des soins infirmiers et de kinésithérapie prolongée (58 séances).
En l’espèce, Madame [E] [N] sollicite la somme de 6.500 euros en réparation de ce préjudice.
La société [14] retient la somme maximale de 4.000 euros et la société [19], qui juge excessive la notation de 3/7 attribuée par l’expert pour ce chef de préjudice, estime surévaluée la demande indemnitaire de l’assurée.
Ainsi, compte tenu du coefficient retenu par l’expert, de l’âge de la victime au moment des faits (22 ans), de la nature des blessures (écrasement de l’auriculaire de la main gauche non dominante) et de l’ensemble des souffrances tant physiques que morales éprouvées par la requérante en lien avec ses blessures qui ont nécessité deux interventions chirurgicales, des soins infirmiers post opératoires et de nombreuses séances de kinésithérapie, il y a lieu de considérer que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’attribution d’une somme de 6.000 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer la somme de 6.000 euros à Madame [E] [N] sur ce poste de préjudice.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
1- Sur le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Suite à deux arrêts prononcés par la Cour de Cassation en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparaît fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente ou l’indemnité en capital et donc non couvert au titre du libre IV du code de la sécurité sociale.
Dans son rapport de complément d’expertise, le Docteur [C] estime qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent évalué à cinq pour cent (5%), selon le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun :
« Dans les suites de l’accident de travail dont elle avait été victime le 28 juin 2019, Mme [N] avait présenté les séquelles suivantes :
— Une limitation de flexion des articulations interphalangiennes proximale et distale de l’auriculaire de la main gauche non dominante, avec une extension complète de l’auriculaire impossible,
— Une perte de la force de serrage au niveau de la main gauche au 5ème doigt,
— Des douleurs cicatricielles phalangiennes,
— Une diminution de la sensibilité épicritique au niveau de la face palmaire et du bord radial de l’auriculaire gauche.
Ces séquelles entraînent une diminution de la force de serrage au niveau du bord cubital de la main gauche, et un accrochage occasionnel de l’auriculaire en raison de l’absence d’extension complète.
Ces séquelles entraînent un déficit fonctionnel permanent après consolidation médicalement imputable à l’accident, comprenant les limitations articulaires des interphalangiennes distales et proximales, la perte de sensibilité et les douleurs cicatricielles […].
Il n’est retenu aucun état antérieur pouvant interférer dans l’évaluation de ce déficit permanent.
Des douleurs cicatricielles persistent après consolidation, et leur évaluation a été prise en considération dans le taux de déficit fonctionnel permanent.
Ces altérations et ces douleurs ne peuvent pas être considérées comme ayant des conséquences permanentes sur la qualité de vie de Mme [N], en dehors de certaines occasions qui nécessitent pour Mme [N] de réaliser une action de serrage en force de sa main gauche ".
En l’espèce, Madame [E] [N] sollicite la somme de 9.800 euros sur la base d’une valeur du point de 1.960 euros pour une victime âgée de 24 ans à la date de consolidation, et atteinte d’un déficit fonctionnel permanent d’un taux de 5% (soit : 1.960€ x 5 = 9.800 euros).
La société [14] ne s’oppose pas à cette demande.
La société [19] soutient en réplique que le taux de 5% fixé par l’expert dans son rapport est surévalué au regard des séquelles post-consolidation de Madame [E] [N].
Il est constant qu’au regard des séquelles post-consolidation présentées par Madame [E] [N], un taux de 5% au titre du déficit fonctionnel permanent, tel que retenu par l’expert, apparaît juste et proportionné et ce, même si les altérations et douleurs relatées ne se manifestent que dans le cadre d’une action précise, et sont donc limitées. Le caractère occasionnel de l’apparition de ces séquelles ne remet pas en cause leur matérialité certaine et définitive.
Ainsi, compte tenu des conclusions expertales et de l’âge de Madame [E] [N] à la date de consolidation (24 ans), le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 5% et la valeur du point doit être établie à 1.960 euros au regard du Barème Mornet. La somme versée se calcule donc comme suit : 1.960 x 5 = 9.800 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer la somme de 9.800 euros à Madame [E] [N] sur ce poste de préjudice.
2- Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de consolidation. Il est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Dans son rapport, le Docteur [C] évalue un préjudice esthétique définitif à 2/7. Il précise : « Le préjudice esthétique définitif doit prendre en compte la déformation de l’auriculaire avec défaut d’extension, la perte de substance au niveau de la deuxième phalange, ainsi que la présence des deux cicatrices digitales. Ce préjudice esthétique est qualifié de léger ».
En l’espèce, Madame [E] [N] sollicite la somme de 4.000 euros pour ce poste de préjudice.
La société [14] retient la somme maximale de 2.000 euros et la société [19] estime qu’au regard de la localisation et de l’aspect de la cicatrice, la demande indemnitaire de l’assurée est trop élevée.
En conséquence, compte tenu des conclusions expertales, de l’emplacement des lésions et cicatrices et de l’âge de Madame [E] [N], il y a lieu de l’indemniser d’une somme de 3.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
3- Sur le préjudice d’agrément
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est recevable à demander l’indemnisation de son préjudice d’agrément devant la juridiction de sécurité sociale, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Il inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2, 29 mars 2018, nº 17-14.499). Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…).
L’indemnisation de ce préjudice nécessite donc la double démonstration de la part de la victime qu’elle s’est personnellement adonnée à de telles activités et qu’elle en serait désormais privée ou gênée et limitée dans sa pratique.
Dans son rapport, le Docteur [C] indique ne pas retenir de préjudice d’agrément mais considère qu’il convient de prendre en compte une certaine gêne à la pratique des activités de loisirs qui étaient celles de Madame [E] [N] avant l’accident du travail. Il précise ainsi qu’il faut prendre en compte « une gêne résiduelle à la pratique du vélo et de certains exercices d’entretien musculaire en salle (port d’haltère notamment) en raison de la diminution de la force au niveau de la main gauche ».
En l’espèce, Madame [E] [N] sollicite la somme de 1.500 euros en réparation de ce préjudice. Elle rappelle que ce poste de préjudice n’est pas limité à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir exercée antérieurement à l’accident, mais qu’il permet d’indemniser également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. Elle fait ainsi part de sa pratique sportive antérieure à la survenance de son accident du travail (vélo et exercices d’entretien musculaire en salle) et expose que, depuis l’accident, cette pratique se trouve limitée du fait de la gêne éprouvée. L’assurée rappelle que sa main gauche accidentée est sollicitée pour de telles activités sportives et qu’il importe donc peu qu’elle soit droitière.
Afin de justifier de sa pratique sportive antérieure et de la gêne rencontrée post-consolidation dans ces activités, elle produit au débat une attestation de sa mère, Madame [T] [O], datée du 02/08/2023 : " […] Ma fille pratiquait du sport avant son accident, à sa reprise, ne pouvait plus faire certains exercices comme les haltères par exemple, perte de force de la main gauche. Ne peut plus pratiquer du VTT par temps de froid, car se plaint de douleurs, son doigt devient bleu à violet, je vous joins une photo prise le 30 décembre 2022 (le changement de temps engendre des douleurs et hématomes) donc tous les soirs, je dois masser son doigt pour la soulager. Ses séquelles resteront pour toujours ".
En réplique, la société [14] et la société [19] sollicitent le rejet de cette demande au regard des conclusions expertales qui ne retiennent pas l’existence d’un tel préjudice. Elles exposent que Madame [E] [N] ne justifie pas d’une pratique sportive régulière antérieure à son accident, que l’attestation rédigée par sa mère et versée au débat est subjective et donc dénuée de valeur probante et qu’il n’est pas démontré que l’assurée se trouve dans l’impossibilité de reprendre les activités alléguées. La société [19] souligne enfin que Madame [E] [N] est droitière et que les lésions de l’accident concernent son auriculaire gauche, réduisant ainsi le préjudice d’agrément invoqué.
Toutefois, comme le relève la demanderesse, la Cour de cassation, dans une position désormais constante, retient que le préjudice d’agrément inclut la limitation de la pratique antérieure et indemnise donc tant l’impossibilité que la gêne occasionnée pour pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant la survenance du fait dommageable. Or, il est constant qu’une gêne a été caractérisée par l’expert, au regard de la diminution de force au niveau de la main gauche de l’assurée.
Également, la pratique sportive antérieure de Madame [E] [N] est démontrée par l’attestation qu’elle produit au débat. Le fait que la mère de l’assurée soit l’auteure de cette attestation ne saurait être valablement opposé pour faire échec à la caractérisation d’une telle pratique. La réalité du préjudice subi du fait de la gêne rencontrée, sans qu’il ne soit besoin de justifier de la détention d’une licence sportive, est donc établie.
En conséquence, il conviendra d’allouer à Madame [E] [N] la somme de 1.000 euros en réparation de ce préjudice.
II- Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1. Honoraires des médecins conseils
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut solliciter l’indemnisation des frais autres que les frais médicaux restés à sa charge et engagés avant la date de la consolidation. Ils sont fixés en fonction des justificatif produits.
Il est constant que les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
En l’espèce, Madame [E] [N] expose avoir été assistée par le Docteur [K] dans le cadre de l’opération d’expertise réalisée le 28 juin 2023 et avoir à ce titre, exposé des frais à hauteur de 1.080 euros.
Elle produit à ce titre une note d’honoraires médicaux, datée du 31 mai 2023 et indiquant que la somme de 1.080 euros a été acquittée au titre des prestations suivantes :
— 31.05.2023 – préparation du dossier (0h30) : 900 €
— 28.06.2023 – expertise médicale judiciaire à [Localité 21] chez le Docteur [C] : 180 €
TVA (20%).
Par ailleurs, force est de constater que le Docteur [C], dans son rapport d’expertise du 3 août 2023, certifie avoir accompli sa mission le 28 juin 2023 en présence du Docteur [K], médecin de recours de Madame [E] [N].
La société [14] et la société [19] ne formulent aucune observation relative à cette demande.
Ainsi, les frais exposés par Madame [E] [N] sont dument justifiés par la facture correspondante, et ceux-ci sont la conséquence directe de l’accident du travail dont elle a été victime.
En conséquence, il conviendra d’allouer la somme de 1.080 euros en réparation de ce préjudice.
2. Assistance [Localité 20] Personne temporaire
Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
En revanche, la réparation du besoin d’assistance avant consolidation n’étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est recevable à présenter une demande à ce titre devant la juridiction de sécurité sociale.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La Cour de cassation a jugé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Dans son rapport, l’expert a retenu une assistance occasionnelle comme suit :
— Une heure par jour du 30/06/2019 au 31/07/2019 et du 02/08/2019 au 15/08/2019 ;
— Trois heures par semaine du 16/08/2019 au 31/08/2019.
Il est précisé qu'« une assistance occasionnelle est retenue avec nécessité d’une aide essentiellement par sa mère pour la réalisation des repas et des courses ».
En l’espèce, Madame [E] [N] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros, en se référant aux périodes retenues par l’expert, soit la somme totale de 1.040 euros, pour un nombre total de 52 heures.
Elle verse à ce titre une attestation de sa mère, Madame [T] [O], datée du 02/08/2023, confirmant l’assistance qu’elle a eue auprès de sa fille : « » Atteste l’avoir assistée suite à son accident du 28 juin 2019 survenu sur son lieu de travail ([18] France). [E] a eu besoin d’assistance sur ses tâches quotidiennes, comme s’habiller, se coiffer, sa toilette, faire à manger… lui porter ses courses, elle ne pouvait pas conduire, donc je l’emmenais à ses rendez-vous médicaux et autres […] ".
La société [14] retient un taux horaire de 12 euros et une somme totale de 624 euros en réparation de ce chef de préjudice. Elle estime que le taux proposé par la demanderesse ne correspond pas à la réalité économique de ce type de dossier, étant noté que cette dernière vivait déjà chez sa mère au moment des faits.
La société [19] sollicite le rejet de cette demande indemnitaire et affirme que Madame [E] [N] ne souffre aucunement d’un handicap qui l’empêcherait de se déplacer, de se nourrir ou de procéder à ses besoins naturels et rappelle également qu’au moment des faits, cette dernière habitait chez sa mère et recevait occasionnellement son aide pour la préparation des repas et la réalisation des courses.
Il ne saurait être valablement opposé à Madame [E] [N], pour faire échec à cette demande indemnitaire, le fait qu’elle vivait déjà chez sa mère avant la survenance de l’accident dans la mesure où cela ne présente aucune conséquence sur l’assistance dont elle a eu besoin pour la période antérieure à sa consolidation. Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier qu’elle n’a pu se servir de sa main gauche dans les suites de l’accident, celle-ci étant immobilisée ce qui constitue un handicap temporaire qui impacte nécessairement la réalisation de certains actes de la vie courante. Il sera également rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, ce qui est le cas en l’espèce, et que la réalisation des repas et des courses fait partie intégrante des actes essentiels de la vie courante, pouvant être indemnisés sur ce poste de préjudice.
Ainsi, s’agissant d’une aide en tierce personne active et non spécialisée, et compte tenu de son caractère occasionnel et des besoins de l’assurée relatés par l’expert durant cette période ainsi que de la gravité du handicap, celle-ci peut être évaluée à 16 euros de l’heure. Dès lors, le besoin en assistance tierce personne sera indemnisé comme suit :
« Du 30/06/2019 au 31/07/2019 et du 02/08/2019 au 15/08/2019 : 46 jours x 1h x 16 € = 736 euros ;
« Du 16/08/2019 au 31/08/2019 : 2 semaines x 3h x 16€ = 96 euros.
Total = 832 euros.
En conséquence, Madame [E] [N] se verra allouer la somme de 832 euros en réparation de ce préjudice.
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
« La perte ou diminution de chance de promotion professionnelle
La perte de gains professionnels actuelle ou future résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité subie par la victime sont indemnisées, le cas échéant, par l’attribution de la rente d’incapacité permanente majorée. Il convient de préciser que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
Ces postes, relevant du livre IV du code de la sécurité sociale, n’ont donc pas à être indemnisés dans le présent jugement.
En revanche, un préjudice distinct de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle peut être indemnisé mais il suppose l’existence d’une perte de chance réparable, consistant en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Dès lors, il appartient à la victime de justifier précisément de ses chances de promotion professionnelle avant l’accident et de démontrer que sans la survenance de l’accident, cette perspective sérieuse et prévisible d’évolution professionnelle se serait réalisée (Civ. 2e, 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.634 et 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-11.803).
Dans son rapport, le Docteur [C] indique qu'" il n’est pas retenu de préjudice économique, néanmoins Madame [E] [N] allègue que la proposition de son employeur d’alors d’une embauche en CDI ne s’est pas réalisée, sans qu’aucun élément confirmatif ne soit présenté ".
En l’espèce, Madame [E] [N] sollicite la somme de 5.000 euros en raison de la perte d’une chance d’emploi pérenne. Elle explique qu’au moment de son accident, elle était intérimaire et devait être embauchée par la société [19], mais cet accident et l’arrêt de travail avec séquelles qui en a découlé l’ont privé de cette perspective professionnelle. Elle verse au débat trois attestations, considérant que celles-ci traduisent l’intention certaine de l’entreprise de l’embaucher :
« Une attestation de Monsieur [X] [Y] (16/08/2023) : " Atteste avoir travaillé avec [E] [N]. [L] était un bon élément, elle a d’abord travaillé en tant que contrôleuse de pièces pendant presque un an avant d’être affectée au poste de cartonnage. Une embauche lui avait été promis par la direction mais malheureusement elle a eu son accident de travail et cela ne s’est pas fait » ;
« Une attestation de Monsieur [S] [U] (08/08/2023) : " Atteste avoir travaillé à [19] à [Localité 22] de 01/06/87 jusqu’au 31/10/2020. J’ai travaillé avec [E] [N], c’est même moi qui lui ai montré le boulot à sa prise de fonction au poste de cartonnage, le 24/06/2019. Après avoir passé 10 mois au poste de contrôleuse de pièces, la direction de [18] a décidé de lui proposer le poste de cartonnage car elle était contente de son travail. Le chef d’atelier, Monsieur [J] [W], avait l’intention de l’embaucher. Je travaillais moi-même à ce poste et j’étais en fin de carrière. J’ai d’ailleurs signé une rupture conventionnelle, compte tenu des restrictions médicales, et suis sorti des effectifs le 31/10/2020 » ;
« Une attestation de Monsieur [D] [P] (08/08/2023) : " Atteste avoir travaillé dans la société [19] au [Adresse 4] du 15/05/2017 en intérim, puis embauché en CDI le 19/11/2018. Je suis sorti des effectifs le 12/08/2023, j’ai choisi de démissionner. Je certifie avoir travaillé avec [E] [N] pendant sa période d’intérim. [E] était un bon élément, la direction était satisfaite de son travail et avait l’intention de l’embaucher. C’est pourquoi lorsqu’elle a terminé sa mission de contrôleuse de pièce, elle a été affectée au poste de cartonnage. Son accident de travail du 28 juin 2019 a malheureusement compromis son embauche ".
En réplique, la société [14] constate que l’assurée sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de perte de chance professionnelle et non de la perte de chance de promotion professionnelle telle que visée au Livre I du code de la sécurité sociale. Elle soutient que les attestations produites au débat montrent que l’embauche de cette dernière au sein de la société [19] était seulement hypothétique, qu’en outre, aucune proposition datée et signée n’a été faite, que l’assurée ne produit aucun élément émanant de l’employeur ou de l’entreprise de travail temporaire, qu’elle ne parvient pas à démontrer que l’accident l’a privée de perspectives réelles et concrètes d’obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré. Elle sollicite donc le rejet de cette demande indemnitaire au titre du préjudice de perte de chance professionnelle.
La société [19] rappelle que l’expert a expressément exclu la caractérisation d’un tel préjudice, que Madame [E] [N] occupe depuis le mois d’octobre 2021 un poste d’agent administratif en CDI, qu’aucun élément factuel et objectif versé au débat ne démontre l’engagement formel de la société de l’embaucher dans le cadre d’un CDI à la suite de son dernier contrat de mission, qu’en ce sens, aucun courriel de la direction portant un tel engagement, ni aucune promesse écrite ne sont produits. Elle expose à ce titre que les attestations de ses anciens collègues ne sont part que d’une simple « intention » d’embauche. La société [19] sollicite ainsi le rejet de cette demande indemnitaire.
Force est de constater que la promesse d’embauche au sein de la société [19] invoquée par Madame [E] [N] était seulement théorique et hypothétique en ce qu’elle ne résulte que des déclarations d’anciens collègues de travail et non de la direction de l’entreprise qui l’embauchait. Cette dernière ne parvient pas à démontrer la réalité et l’effectivité d’une perte de chance d’obtenir un emploi, en l’absence d’élément précis, explicite, objectif et concordant avec les propos qu’elle allègue.
Dès lors, il conviendra de rejeter cette demande.
***
Le total des préjudices de Madame [E] [N] s’élève en conséquence à la somme de 23.556, 40 EUROS (1.844,40 + 6.000 + 9.800 + 3.000 + 1.000 + 1.080 + 832).
Ainsi, il y a lieu de fixer la créance de Madame [E] [N] à l’égard de la société [14] à la somme de 23.556,40 EUROS en réparation des atteintes à sa personne résultant de l’accident du travail du 28 juin 2019 du fait de sa faute inexcusable, somme dont il convient de déduire la provision de 2.000 euros déjà versée en application du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 31 janvier 2023, soit 21.556,40 EUROS.
***
*Sur l’action récursoire de la [11]
En application des articles L.452-2 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, le capital ou la majoration de rente alloués à la victime ainsi que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, sont payés par la caisse qui en récupère le capital représentatif ou le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, les sommes fixées seront avancées par la [13], qui en récupéra le montant auprès de l’employeur, la société [14].
*Sur les demandes additionnelles
L’équité et les circonstances de la cause commandent de condamner la société [14] à payer à Madame [E] [N] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la société [19] devra relever et garantir la société [14] de l’ensemble des conséquences financières de sa faute inexcusable, en ce compris les frais irrépétibles alloués à Madame [E] [N].
Les dépens seront à la charge de la société [14].
La nature et l’ancienneté du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame [E] [N] de sa demande d’indemnisation relative à sa perte de chance professionnelle ;
FIXE le préjudice corporel global subi par Madame [E] [N] des suites de l’accident du travail survenu le 28 juin 2019 par la faute inexcusable de son employeur, la société [14], à la somme de 23.556, 40 EUROS, somme réduite à 21.556,40 EUROS (vingt-et-un mille cinq-cents cinquante-six euros et quarante centimes) après déduction de la provision de 2.000 euros précédemment allouée ;
CONDAMNE en conséquence, la société [14] à payer à Madame [E] [N] la somme de 21.556,40 EUROS en réparation des atteintes à sa personne résultant de l’accident du travail du 28 juin 2019 ;
DIT que la [13] devra faire l’avance de cette somme à Madame [E] [N] en réparation des atteintes à sa personne résultant de l’accident de travail survenu le 28 juin 2019, avec faculté de recouvrement à l’encontre de la société [14] ;
CONDAMNE la société [14] à payer à Madame [E] [N] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la société [19] devra relever et garantir la société [14] de l’ensemble des conséquences financières de sa faute inexcusable, en ce compris les frais irrépétibles alloués à Madame [E] [N] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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