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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2024, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00888
N° RG 24/00168 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMFS
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
Mme [D] [F] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [D] [F] [R]
Copie délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES-GIL
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 juin 2017, par signature électronique, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [D] [F] [R], une ouverture de crédit renouvelable, d’un montant maximal de 6.000 euros, avec un taux débiteur et un taux effectif global variables selon le montant du crédit utilisé et la durée de remboursement choisie par l’emprunteur.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, après deux mise en demeure préalables à la déchéance du terme demeurées infructueuses, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la clause d’exigibilité dudit contrat par courrier recommandé du 3 août 2020.
Madame [D] [F] [R] a été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, déclarée recevable le 18 février 2021, avec mise en application au 31 août 2021 d’un plan conventionnel consistant en un rééchelonnement de la dette sur 84 mois pour une capacité de remboursement mensuelle retenue de 168,83 euros ; dont pour le prêt litigieux le paiement de mensualités de 74,39 euros sans intérêts prévues à compter du 13ème mois de la mise en place dudit plan conventionnel.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [D] [F] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir :
— constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 3 août 2020 et, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner Madame [D] [F] [R] au paiement de la somme de 7.659,84 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,52 % l’an à compter du 3 août 2020, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner Madame [D] [F] [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2024.
Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
La S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales telles que figurant dans son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, elle indique s’en rapporter sur la recevabilité de l’action et sur les motifs de déchéance du droit des intérêts.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice à l’étude, Madame [D] [F] [R] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2024, date à laquelle le magistrat a décidé d’une réouverture des débats en vue de la production par le créancier d’un décompte actualisé de la dette compte tenu du plan de surendettement imposant à la débitrice le paiement des échéances dudit crédit pour un montant de 74,39 euros par mois à compter de septembre 2022 ; le tribunal ne disposant que d’un décompte de sommes dues au créancier arrêté au 2 juillet 2020 (déchéance du terme) sans qu’aucun courrier de mise en demeure de la débitrice sur une eventuelle caducité du plan n’ait été justifié.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par notification de l’ordonnance de réouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2024.
La S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales telles que figurant dans son acte introductif d’instance, précisant ne pas être en mesure de produire à l’audience la mise en demeure et l’historique du plan de surendettement.
Madame [D] [F] [R], n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Par note en délibéré reçue au greffe, sur autorisation du tribunal, par courriel du 15 octobre 2024 le conseil de la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a transmis les justificatifs des mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date des 29 mai et 2 juillet 2020 ; la mise en demeure du 3 août 2020 prononçant la déchéance du terme et un décompte de créance actualisé de sa créance au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7 dudit code.
Il est admis que le créancier qui s’est prévalu de la déchéance du terme et a ainsi rendu exigible l’intégralité de la créance n’est plus fondé à invoquer un rééchelonnement de prêt dans les termes de l’article susvisé pour échapper à la forclusion.
Il convient de préciser que le seul dépôt d’un dossier de surendettement n’a pas d’effet interruptif, pas plus que la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement.
Ainsi l’effet interruptif du délai de forclusion n’est attaché qu’à l’adoption d’un plan conventionnel de redressement, à la décision du juge homologuant les mesures recommandées ou à la décision de la commission imposant les mesures.
Si ces décisions interviennent dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement ou la déchéance du terme après résiliation du contrat, il est prévu que le point de départ de la forclusion est le premier incident de paiement intervenu après l’adoption de ces mesures.
Lorsque la forclusion est acquise, le créancier ne peut obtenir un titre exécutoire ni recourir aux voies d’exécution forcées.
Il en résulte que le point de départ du délai de forclusion se situe à la date d’exigibilité de la créance.
En l’espèce, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du crédit litigieux le 3 août 2020, ce qui a eu pour effet de rendre l’ensemble du crédit exigible. À partir de cette déchéance, il est admis qu’aucune régularisation par le débiteur n’est possible.
Il ressort également du dossier que Madame [D] [F] [R] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-marne qui l’a déclaré recevable le 18 février 2021 et que les mesures élaborées par la commission de surendettement n’ont fait l’objet d’aucune contestation avec une mise en œuvre au 31 août 2021.
Il en résulte en l’espèce, que le point de départ de la forclusion est le premier incident de paiement intervenu après l’adoption de ces mesures.
Il convient de constater que la carence de la partie demanderesse, à produire un historique de compte sur la période postérieure au plan conventionnel de redressement, ne permet pas à la juridiction de vérifier les paiements réellement effectués par l’emprunteur et leurs montants, ni de et vérifier le montant exact de la créance réclamée.
L’assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2023, soit plus de deux ans après après l’adoption des mesures des mesures élaborées par la commission de surendettement, la forclusion de l’action est acquise.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que l’action de la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est forclose et de la déclarer irrecevable en ses demandes en paiement à l’encontre de Madame [D] [F] [R].
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, la société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate la forclusion de l’action engagée par la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [D] [F] [R] ;
Déclare la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE irrecevable en ses demandes relatives au crédit renouvelable consenti à Madame [D] [F] [R] le 13 juin 2017 ;
Déboute la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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