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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 23/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Avril 2025
N° RG 23/02038 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGM3
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [W]
C/
S.A.S. PRISMA MEDIA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 04 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Prisma Media est éditrice du magazine Voici et du site internet www.voici.fr.
Elle a, dans le numéro 1831 du magazine Voici daté du 6 au 12 janvier 2023, consacré un article à Mme [J] [W] accompagné de photographies la représentant. Elle a également publié sur son site internet www.voici.fr le 6 janvier 2023 un autre article consacré à Mme [W], annonçant la parution du numéro du magazine Voici précité.
Par acte introductif d’instance en date du 10 février 2023, Mme [J] [W] a fait assigner la société Prisma Media devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication de l’article dans le numéro 1831 du magazine Voici.
Mme [J] [W] a également fait assigner la société Prisma Media devant le tribunal judiciaire de Paris par acte introductif d’instance en date du 15 février 2023 afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de l’article digital publié sur le site www.voici.fr.
Devant le tribunal judicaire de Paris, la société Prisma Media a saisi le juge de la mise en état d’une demande de dessaisissement et de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, lequel a, par ordonnance du 22 novembre 2023 ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris pour l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02980 au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et ordonné en conséquence le renvoi de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02980 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Devant le tribunal judiciaire de Nanterre, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction selon ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 6 juin 2024, Mme [J] [W] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens et prétentions ;
— juger qu’en publiant dans le numéro 1831 daté du 6 au 12 janvier 2023 du magazine Voici, l’article ci-dessus décrit et l’article litigieux du 6 janvier 2023 sur le site internet de Voici accessible via le lien suivant https://www.voici.[05] [W]-enceinte-la-fille-de-caroline-de-monaco-attendson-troisieme-enfant-746641, la société Prisma Media a porté atteinte à la vie privée et aux droits que Mme [J] [W] détient sur son image ;
En conséquence,
— condamner la société Prisma Media à payer à Mme [J] [W] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la publication du titre attentatoire annonçant dans le n°1831 de Voici et dans l’article du 6 janvier 2023 sur le site internet de Voici sa grossesse ;
— condamner la société Prisma Media à payer à Mme [J] [W] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la publication de l’article publié dans le n°1831 de Voici et de l’article du 6 janvier 2023 publié sur le site internet de Voici ;
— condamner la société Prisma Media à payer à Mme [J] [W] une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la publication de clichés photographiques volés dans le n°1831 de Voici et dans l’article litigieux du 6 janvier 2023 sur le site internet de Voici ;
— condamner la société Prisma Media à payer à Mme [J] [W] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la particulière malveillance de l’article publié dans le n°1831 de Voici et de l’article du 6 janvier 2023 sur le site internet de Voici ;
— ordonner aux frais de la société Prisma Media, sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard :
une mesure de publication sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine Voici à paraître dans le numéro suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache ; de manière parfaitement apparente et en particulier sans être recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. La publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants :« PUBLICATION JUDICIAIRE
A la demande de Madame [J] [W],
« Par jugement en date du …, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA à réparer le préjudice causé à Madame [J] [W] par la publication dans le numéro 1831 daté du 6 au 12 janvier 2023 de l’hebdomadaire VOICI d’un nouvel article portant gravement atteinte au respect de sa vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image. »
une mesure de publication sur la page d’accueil du site internet de Voici, à paraître suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache ; de manière parfaitement apparente et en particulier sans être recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. La publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants:« PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE MADAME
[J] [W],
« Par jugement en date du …, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA à réparer le préjudice causé à Madame [J] [W] par la publication de l’article publié sur son site internet le 6 janvier 2023, accessible via le lien suivant https://www.voici.fr/newspeople/ info-voici-[J]-[W]-enceinte-la-fille-decaroline- de-monaco-attend-son-troisieme-enfant- 746641#photo-2 portant gravement atteinte au respect de sa vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image. »
— dire que ces publications seront effectuées de manière à couvrir respectivement la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine Voici à paraître pour l’une, sur la page d’accueil du site internet voici.fr pour l’autre, et publiées, en caractères noirs sur fond blanc d’au moins 1,5 cm de hauteur pour l’annonce de la publication judiciaire. Ladite publication étant entourée d’un trait continu de couleur noire d’au moins 0,5 cm d’épaisseur formant cadre;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société Prisma Media à payer à Mme [J] [W] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Prisma Media aux dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, Avocat aux offres de droit ;
Mme [W] soutient que les titres de page de couverture du magazine papier et de l’article en ligne, annonçant sa prétendue grossesse, constituent une atteinte autonome au respect de sa vie privée de celles résultant du contenu des articles en cause. S’agissant du corps du texte des articles, elle expose qu’en évoquant sa prétendue grossesse et les difficultés rencontrées par le couple qu’elle forme avec M. [S] [X] tout en spéculant sur le but de ce « bébé-médicament » dont le seul intérêt serait soit de reconsolider une union qui bat de l’aile (numéro 1831), soit d’assouvir un besoin égoïste de maternité (article en ligne), et digressant sur les sentiments intimes de Mme [W] et sur la contamination par le coronavirus de certains membres de sa famille lors d’une réunion familiale, l’article publié dans le numéro 1831 du magazine Voici du 6 au 12 janvier 2023 et celui paru sur le site internet du magazine portent atteinte à sa vie privée. Elle précise que ces développements ne rendent nullement compte d’un événement d’actualité, ni ne contribuent à un débat d’intérêt général et souligne ne s’être jamais exprimée à propos d’une grossesse à venir pas plus que sur sa vie privée plus généralement, mentionnant en outre la fausseté de ces informations. Elle ajoute que la publication dans le magazine papier de trois clichés la représentant seule, avec son époux ou sa famille, et sur internet d’un montage vidéo comprenant plusieurs photographies, toutes décontextualisées, au soutien d’articles attentatoires à sa vie privée et qu’elle n’a jamais autorisés, portent atteinte aux droits qu’elle détient sur son image.
Elle oppose à la société Prisma Media, qui allègue qu’elle ne démontre pas son préjudice moral, que la seule constatation de l’atteinte à ses droits de la personnalité ouvre droit à réparation sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve matérielle de sa souffrance, la souffrance morale étant par définition non démontrable. Elle souligne la brutalité des articles en cause qui procèdent à l’étalement de son intimité sur trois pages intérieures d’un magazine lu par 10 millions de lecteurs et sur internet, utilisant des clichés décontextualisés pour illustrer des rumeurs malsaines et des titres accrocheurs, le tout avec une volonté de nuire. Elle indique également qu’en termes psychologiques, ce préjudice se décompose en un sentiment de dépossession, de vol d’identité, d’impuissance et d’insécurité permanente, et fait état de la réitération permanente des atteintes causées par la société Prisma Média à son égard et du harcèlement médiatique dont elle est l’objet depuis son enfance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 3 juin 2024, la société Prisma Media demande au tribunal de :
— débouter [J] [W] de ses demandes formées à raison des « titres » des articles et de leur « particulière malveillance » ;
— débouter [J] [W] de sa demande au titre de l’atteinte portée à son droit à l’image ;
— n’allouer à [J] [W] d’autre réparation que de principe au titre de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;
— débouter [J] [W] de ses demandes de publication judiciaire ;
— condamner [J] [W] aux entiers dépens.
La société Prisma Media oppose à Mme [W] que l’inexactitude d’une information ne constitue pas en tant que tel un préjudice indemnisable, ni même une cause d’aggravation du préjudice, qu’elle ne fait état d’aucun élément concret pour évaluer l’étendue du dommage qu’elle revendique et consécutif à ce qu’elle indique être une « fausse information » ; que pour accroître artificiellement son dommage, elle prête au magazine Voici une intention de nuire ; qu’elle sollicite des réparations distinctes à raison des titres, de la publication des articles et de leur caractère particulièrement malveillant sans démonstration de préjudices distincts, d’autant que les articles et titres forment un tout indissociable. S’agissant du droit à l’image, elle soutient qu’il n’y a aucun cliché volé ; que les clichés prétendument détournés sont issus de manifestations officielles
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le plus complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les publications litigieuses
L’hebdomadaire Voici n°1831 du 6 au 12 janvier 2023 consacre à Mme [J] [W] un article de trois pages annoncé en page de couverture sous le titre « [J] [W] – Enceinte !» suivi par l’accroche « L’héritière et son époux [S] attendent un bébé pour l’été. Mais la nouvelle ne fait pas l’unanimité dans la famille ». Cette annonce est illustrée par deux photographies détournées de leur contexte de fixation de Mme [W], prises lors de manifestations officielles. La première, et la plus grande, occupant les trois-quarts de la page de couverture et la représentant seule et souriante de face, est cadrée de manière à ne laisser apparaître que son buste et revêt le tampon « Scoop Voici ». La seconde, plus petite et figurant dans un macaron superposé à la première, la représente aux côtés de son époux et de leurs enfants.
Développé en pages intérieures 10 à 12, sous le titre « [J] [W] – Un bébé pour l’été» et le sous-titre « A 36 ans, l’héritière est enceinte de son troisième enfant », l’article évoque sa prétendue grossesse à venir et insiste sur les difficultés rencontrées par son couple « qui a connu des crises et déjà frôlé la séparation », indiquant en guise de chapô que « son mariage avec [S] n’est pas un long fleuve tranquille, mais (qu') elle veut croire que cette nouvelle grossesse va rassurer leurs proches et consolider leur union ». Il aborde par ailleurs les sentiments intimes de Mme [W] qui « avait très envie de se replonger dans la maternité » et qui, selon les confessions d’un « proche », « a toujours voulu faire comme sa mère et avoir une famille nombreuse », rêvant « après avoir donné naissance à deux garçons […] que ce soit une petite fille ».
Il retrace également un événement familial organisé par Mme [W] et M. [X] « fin décembre […] dans une superbe propriété, louée pour l’occasion, vers [Localité 10] », invitant « la famille au grand complet » afin de leur annoncer la nouvelle, tout en relatant les écueils de cette rencontre, lors de laquelle « tout le monde a attrapé le covid », et qui a « exacerbé les émotions et favorisé des tensions jusque-là sous-jacente ». Il précise également que « si l’annonce d’un nouveau bébé dans la famille a momentanément prolongé la magie de Noël, les premières piques n’ont pas tardé à être lancées », et que « Dans l’entourage de [J] et [S], beaucoup ne comprennent pas trop pourquoi ils ont décidé d’avoir un nouvel enfant alors que tout n’est clairement pas rose entre eux ».
Il fait enfin état du mode de fonctionnement que le couple a désormais trouvé et de l’organisation de leur vie quotidienne, [J] vivant à [Localité 6] avec leurs enfants « où elle se consacre, à ses heures perdues, à la philosophie, sa passion, tandis que [S], producteur de cinéma hyperactif […] la rejoint ponctuellement entre deux séjours professionnels à [Localité 8] ou à l’étranger », assumant tous deux, « leur besoin d’indépendance ». La dernière page indique également, dans une police de grande taille que « Leur couple a traversé des crises mais il a fini par trouver son équilibre ».
L’article est illustré par trois photographies détournées de Mme [W]. Deux d’entre elles sont la reprise en plus grand format des deux photographies figurant en page de couverture et la troisième, également détournée de son contexte de fixation, représente Mme [W] et son mari côtes à côtes lors d’une manifestation officielle, vraisemblablement la même que celle du cliché la représentant avec sa famille. Ces trois photographies portent respectivement les légendes « Producteur de cinéma, [S] produit aussi des bébés », « Ce qu’elle souhaite avant tout en 2023 ? Une petite fille ! », et « Oui, ils sont un peu serrés, mais sinon, ils ne rentraient pas tous sur la photo ».
Pour sa part, l’article publié sur le site internet du magazine est introduit pas le titre « [J] [W] enceinte : la fille de [C] [R] attend son troisième enfant » repris ensuite sous la forme « [J] [W] rêvait d’une famille nombreuse », et par un encadré de visionnage sous lequel sont inscrits les termes «voir le diaporama ». L’article, présenté sous le macaron « News People » a pour châpo « La famille royale de [Localité 6] est en joie. Comme vous le révèle votre magazine Voici, tout le clan [K] a appris une excellente nouvelle au moment des fêtes : [J] [W] et [S] [X] attendent un nouvel enfant ! » L’article concentre son propos sur la prétendue grossesse à venir de Mme [W], revenant sur la naissance de ses deux autres enfants, et invitant les lecteurs à retrouver « toutes les informations sur la troisième grossesse de [J] [W] dans les colonnes (du) magazine Voici, en kiosque ce vendredi 6 janvier ».
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.
Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 8]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, §65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 8]) c. France, précité) ».
La couverture d’un magazine, destinée à susciter l’achat de celui-ci et visible très au-delà de son lectorat habituel, peut être le siège d’une atteinte autonome aux droits de la personnalité, distincte de l’atteinte causée par le contenu même de l’article publié en pages intérieures, et ce peu important que les informations dont elle fait état soient ou non identiques à celles qui sont livrées dans l’article. (Civ. 1re, 7 mars 2006, n° 05-10.488).
En l’espèce, l’information diffusée par le titre en page de couverture du magazine Voici n° 1831, paru du 6 au 12 janvier 2023, entre dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour annoncer la prétendue grossesse à venir de Mme [W], et constitue en elle-même une atteinte à la vie privée de cette dernière, autonome de l’article en pages intérieures.
En revanche, la demanderesse ne démontre pas l’atteinte autonome par le titre de l’article publié sur le site internet voici.fr le 6 janvier 2023 qui, étant indissociable de l’article qui le succède, et ne jouissant pas d’une exposition propre au même titre que la page de couverture du magazine papier, ne peut être le siège d’une atteinte distincte de celle résultant de l’article qui l’incorpore.
L’article développé en pages intérieures de la publication papier, qui digresse notamment sur les crises traversées par le couple, sur la prétendue grossesse venant « consolider leur union » et l’article digital qui rapporte également cette grossesse à venir au lectorat en ligne constituent une atteinte à la vie privée de Mme [J] [W].
En tout état de cause, la société Prisma Media ne conteste pas le caractère attentatoire des publications aux droits de la personnalité de Mme [W], dont le contenu, dont rien n’établit qu’il résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne s’aurait tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
En revanche, Mme [W] ne démontre pas l’atteinte aux droits qu’elle détient sur son image résultant comme elle l’indique du montage vidéo qui serait constitué de plusieurs photographies accompagnant l’article, ce montage n’apparaissant pas dans le constat d’huissier qu’elle produit (pièce 1), le tribunal relevant sur ce point que si l’article en ligne comporte en introduction un encadré de visionnage qui revêt l’indication voir le « diaporama », force est de constater que la vidéo n’est pas reproduite, ni décrite dans le constat d’huissier.
Par ailleurs les autres atteintes à son droit à l’image qu’elle allègue sont caractérisées par la publication sans son autorisation de deux photographies détournées de leur contexte de fixation en page de couverture, également reprises en plus grand format en pages intérieures avec une troisième photographie elle aussi détournée, pour illustrer une information portant atteinte à sa vie privée.
Le préjudice et les mesures réparatrices
1) Les demandes indemnitaires
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue, dont la preuve incombe aux demandeurs, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.
Les atteintes alléguées par la demanderesse résultant de la publication du titre de l’article publié sur le site internet voici.fr et du montage vidéo l’accompagnant n’ayant pas été retenues, la demanderesse sera déboutée des demandes indemnitaires afférentes.
En l’espèce, il est précisé que Mme [J] [W] fait des demandes d’indemnisation pour les deux articles pris ensemble.
L’étendue de son préjudice moral doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées qui portent sur :
*l’annonce de la prétendue grossesse de Mme [W] qui attendrait avec M. [S] [X] son troisième enfant, malgré les nombreuses difficultés que le couple rencontre depuis des années, spéculant sur ses sentiments intimes vis-à-vis de cette grossesse qui n’aurait d’intérêt que la consolidation de leur union, ainsi que sur le fonctionnement que son couple aurait désormais trouvé entre obligations professionnelles et besoin d’indépendance ;
*le récit d’une semaine de vacances qu’elle aurait organisé avec son mari « vers [Localité 9] », afin d’y annoncer la nouvelle à leur famille, événement qui aurait toutefois été perturbé par les tensions ravivées par l’annonce d’un nouveau bébé que beaucoup ne comprendraient pas.
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine par le titre « [J] [W] – Enceinte ! » dans une police de caractère colorée de grande taille, avec utilisation de deux photographies détournées la représentant, l’une d’elles étant également de grande taille pour occuper les deux-tiers en largeur et trois-quarts en hauteur de la couverture et revêtant le tampon « Scoop Voici », destiné à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes, en couverture et sur trois pages intérieures pour la publication dans le numéro 1831;
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (pièce 2.3 en demande) ;
*la publication sur le site internet www.voici.fr d’un article digital rapportant également des informations concernant sa prétendue grossesse à venir, sous le macaron « News People » et incitant les lecteurs friands de plus amples informations à l’achat du numéro 1831 du magazine Voici en cause, dont il amplifie le contenu ;
— la publication de trois clichés pris lors de manifestations officielles, détournés de leur contexte de fixation représentant alternativement Mme [W], seule affichant un large sourire avec un cadrage sur son buste, marchant aux côtés de M. [X] dont elle tient le bras, et entourée de son mari et de leurs deux enfants.
— la volonté affirmée de Mme [W] de voir préservée sa vie privée (pièce 5, 6 et 7 en demande).
Par ailleurs, Mme [W] produit un grand nombre de couvertures et articles du magazine Voici la concernant entre octobre 2016 et janvier 2019 (pièce 3 en demande), ainsi que des décisions condamnant la société Prisma Media pour des atteintes de même nature, rendues les 22 juin 2017 (pièce 4.11 en demande), 20 février 2020 (pièce 4.19 en demande), 22 juillet 2022 (pièce 18 en défense), réitération de nature à nourrir un sentiment d’impuissance de sa part.
En outre, si l’article paru sur le site internet voici.fr aborde la supposée grossesse de Mme [W] en des termes qui ne sont pas désobligeants, indiquant que « la famille royale de [Localité 6] est en joie », et que « [J] [W] (rêvant) d’une famille nombreuse […] un nouvel enfant était donc une évidence », aggrave son préjudice le ton peu amène employé par l’article du magazine papier à son égard qui insiste sur les difficultés de son mariage qui « n’est pas un long fleuve tranquille » et qui annonce une supposée grossesse qui servirait notamment à renforcer son union avec M. [X] et qui aurait par ailleurs ravivé certaines tensions familiales.
Enfin, le fait que M. [X] ait dans une interview du 8 avril 2023 démenti avec un certain humour la prétendue grossesse est sans incidence sur le préjudice moral de la demanderesse. Tout comme est sans incidence la fausseté de l’information divulguée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que Mme [W] ne produit aucun élément extrinsèque à l’article permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice qu’elle revendique, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des atteinte du fait de la publication du magazine Voici n°1831, de l’article en pages intérieures à sa vie privée et du fait de l’article publié sur le site Voici.fr et de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes aux droits qu’elle détient sur son image du fait de la publication du magazine Voici n°1831.
Il lui sera également alloué la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits de la personnalité causée par le titre du magazine Voici n°1831.
En revanche, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice moral distinct en raison du « caractère particulièrement malveillant » allégué par la demanderesse. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
2) Les demandes de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Le préjudice étant intégralement réparé par le paiement de dommages et intérêts, les demandes de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, seront rejetées.
Les demandes accessoires
La société Prisma Media, partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Prisma Media à payer à Mme [J] [W] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des atteintes portées au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article la concernant dans le numéro 1831, daté du 6 au 12 janvier 2023, du magazine Voici et par l’article du 6 janvier 2023 publié sur le site internet voici.fr ;
Condamne la société Prisma Media à payer à Mme [J] [W] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte autonome par le titre du numéro 1831, daté du 6 au 12 janvier 2023, du magazine Voici ;
Condamne la société Prisma Media à payer à Mme [J] [W] la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur son image par la publication d’un article la concernant dans le numéro 1831, daté du 6 au 12 janvier 2023, du magazine Voici.
Déboute la société Prisma Media de ses demandes de publication judiciaire, d’indemnisation au titre du « caractère particulièrement malveillant » des publications, en raison du titre et du montage vidéo de l’article publié en ligne ;
Condamne la société Prisma Media à payer à Mme [J] [W], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Prisma Media à supporter les dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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