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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 22/04397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES société d'assurance mutuelle c/ Société d'Avocats, Société AXA France IARD société anonyme, S.A.S. société ETCI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/04397 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWP6B
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
Société AREAS DOMMAGES société d’assurance mutuelle, Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 775 670 466,
47/49 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
DÉFENDERESSES
Société AXA France IARD société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Société SMABTP société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
Décision du 04 Février 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/04397 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWP6B
S.A.S. société ETCI, représentée par son liquidateur, Maî tre [O] [B]
1rue des Mazières
91000 EVRY
défaillant non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
______________________
FAITS et PROCEDURE
En septembre 2013, le syndicat des copropriétaires de la “Résidence du Parc” a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de réfection des toitures-terrasses de l’ensemble immobilier sis 23 avenue du Nord et 50, quai du Parc à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94).
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société ETCI,en qualité d’entreprise principale, assurée auprès de la société AXA France IARD au titre de la garantie décennale et auprès de la SMABTP au titre de la responsabilité civile professionnelle, désormais liquidée et représentée par Maître [O] [B], liquidateur judiciaire ;
— la société ETANCHE PLUS, en qualité de sous-traitante de la société ETCI pour une partie des travaux, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société AREAS DOMMAGES une assurance dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 juin 2014 avec réserves.
Au début de l’année 2015, Madame [T] [N] [I], la propriétaire de l’appartement situé au 5ème et dernier étage de la copropriété s’est plainte d’ infiltrations provenant selon elle des toitures-terrasses.
Le syndicat des copropriétaires, plusieurs fois sollicité par Madame [N] [I], a adressé à la société AREAS DOMMAGES des déclarations de sinistres.
Par jugement du tribunal de commerce du 24 août 2016, la société ETANCHE PLUS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, son assureur, a également été liquidée.
La société AREAS DOMMAGES a diligenté deux expertises dommages ouvrage qu’elle a confiées à la société GRISON et à l’issue desquelles, sur la base des rapports établis par l’expert, elle a pris une position de refus de garantie et une position de garantie partielle se limitant à la seule reprise du relevé d’étanchéité sur environ 1,50 ml.
Par exploit d’huissier du 9 novembre 2017, Madame [N] [I] a saisi le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référés aux fins de désignation d’un expert ; lequel a désigné Monsieur [M], par ordonnance du 15 février 2018.
Selon ordonnance de référé du 11 octobre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ETCI, au liquidateur judiciaire de la société ETCI, et à la société AXA France IARD.
Selon ordonnance de référé du 26 févrer 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société AREAS, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Selon ordonnance de référé du 15 octobre 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société ETANCHE PLUS et à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur de celle-ci.
L’expert judiciaire a clos les opérations d’expertise et déposé son rapport le 11 septembre 2020.
Par assignation délivrée le 3 février 2021 Madame [N] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc et la société AREAS DOMMAGES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL, notamment en vue de se voir allouer une provision.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL a :
“- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [N] [I] :
* une provision de 7.748,27 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état des parties privatives intérieures de son appartement, valeur mai 2019, actualisée en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction à la date du paiement ;
* une provision d’un montant de 15.000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi ;
— enjoint au syndicat des copropriétaires de faire entreprendre et exécuter les travaux de réfection des terrasses selon le devis de l’entreprise ETANCOUVER du 23 janvier 2020 pour un montant de 24.634,62 euros TTC et votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 septembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
— condamné la société AREAS DOMMAGES à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 24.634,62 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection intégrale de l’étanchéité ;
— condamné in solidum les défendeurs à payer à Madame [N] [I] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les défendeurs à payer à Madame [N] [I] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance en référé outre la somme de 6.813 euros au titre des frais d’expertise avancés par Madame [N]-[I] ;
— condamné la société AREAS DOMMAGES à garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente décision ;
— dit que Madame [N] [I] sera dispensée de participation aux dépenses communes résultant de la présente instance engagées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond ;
— rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit”.
Par déclaration du 16 juillet 2021, la société AREAS DOMMAGES a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de PARIS qui par un arrêt du 17 février 2022 a confirmé l’ordonnance, sauf en ce qui concerne le montant de la provision à valoir sur le préjudice de jouissance et statuant à nouveau a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [N] [I] une provision de 5.000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2021, la société AREAS DOMMAGES a fait assigner la société AXA France IARD et SMABTP devant le Président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé et a sollicité dans ce cadre, à titre principal, la condamnation de la société AXA France IARD à lui payer une provision prononcée par le juge des référés par ordonnance du 1er juin 2021 et à lui payer à titre provisionnel la somme de 57.195,89 euros au titre de l’ensemble des condamnations qui ont été prononcées contre elle par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL par ordonnance du 1er juin 2021, à titre subsidiaire, la condamnation de la société SMABTP à la garantir au titre des préjudices immatériels.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL a débouté la société AREAS DOMMAGES de ses demandes au regard de l’existence de contestations sérieuses quant à la mobilisation des garanties des sociétés AXA France IARD et SMABTP.
La société AREAS DOMMAGES, assureur du syndicat des copropriétaires, a, par actes d’huissier du 28 mars 2022, assigné la société ETCI, représentée par son liquidateur, Maître [O] [B], la société AXA FRANCE IARD et la société SMABTP, assureurs de la société ETCI, devant le tribunal judiciaire de PARIS.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
“Vu l’article 1792 et suivant du code civil,
Vu les articles L 124-5 et L 112-6 du code des assurances,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 1 er juin 2021,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 17 février 2022,
— DIRE la compagnie AREAS DOMMAGES recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal
— CONDAMNER la société AXA France IARD à relever et garantir la société AREAS DOMMAGES de l’ensemble des condamnations à provision qui a été prononcé à son encontre par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil aux termes de son ordonnance rendue le 1 er juin 2021 et de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 17
février 2022,
— CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à la société AREAS DOMMAGES la somme de 53.095,89 €, outre les dépens auxquels a été condamnée AREAS DOMMAGES vis-à-vis de Madame [N], et du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc,
A titre subsidiaire
— CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la société AREAS de l’ensemble des condamnations à provision au titre des préjudices immatériels qui a été prononcé à son encontre par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil aux termes de son ordonnance rendue le 1 er juin 2021, réformée partiellement par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 17 février 2022,
— CONDAMNER la société SMABTP à verser à la société AREAS la somme de 5.000 €, auxquels a été condamnée AREAS DOMMAGES vis-à-vis de Madame [N] au titre de son préjudice de jouissance.
En tout état de cause
— DEBOUTER les sociétés AXA France IARD et SMABTP de l’ensemble de leurs demandes,
— ECARTER l’application des limites et franchises contractuelles alléguées par la SMABTP au titre des dommages immatériels,
— CONDAMNER in solidum les sociétés AXA France IARD et SMABTP à verser à la société AREAS DOMMAGES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
— CONDAMNER in solidum les sociétés AXA France IARD et SMABTP aux entiers dépens de l’instance”.
Elle indique, au visa des articles L.124-5 et L.112-6 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil et en se fondant sur l’ordonnance de référé du 1er juin 2021 et l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 17 février 2022, que :
— elle est recevable en sa qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires qui a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès d’elle préfinançant la réparation des désordres à demander le paiement de la somme de 53.095,89 euros qu’elle a préfinancée ;
— le juge des référés dans son ordonnance du 1er juin 2021 confirmée en cela par la cour d’appel dans son arrêt du 17 février 2022 a retenu le caractère décennal des désordres dénoncés par Madame [N] ainsi que leur imputabilité aux seuls travaux d’étanchéité des terrasses réalisés par la société ETCI, de sorte que la responsabilité décennale de la société ETCI est engagée et que celle-ci étant placée en liquidation judiciaire, il doit être fixé au passif de cette société la somme de 53.095,89 euros ;
— la garantie de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société ETCI, est acquise dès lors qu’un contrat a été souscrit par cette dernière aux fins que soit couverte sa responsabilité décennale et que ce courrier était en cours de validité au moment de l’exécution des travaux avec un devis signé en septembre 2013 ;
— la société AXA France IARD a elle-même adressé un courrier à son attention le 9 mai 2017 indiquant sa position de garantie pour la seule garantie obligatoire couverte par la police d’assurance souscrite par la société ETCI ;
— la suspension des garanties d’assurance à compter du 5 août 2013 que lui oppose la société AXA France IARD n’est en rien établie, dès lors que cette dernière ne prouve pas comme le lui impose pourtant l’article L113-1 du code des assurances la date à laquelle cette suspension serait intervenue à défaut de produire l’accusé de réception de la mise en demeure ;
— et quand bien même une telle preuve serait rapportée, prévaut le courrier du 9 mai 2017 émanant de la société AXA France IARD qui comporte une position de garantie qui n’est assortie d’aucune réserve relative à une quelconque suspension de garantie, ce qui montre que la société AXA France IARD a entendu passer outre cette suspension et renoncer à cette suspension ;
— les sommes réclamées sont d’un montant total de 53.095,89 euros décliné ainsi :
*d’une part, celles que l’ordonnance de référé du 1er juin 2021 confirmée également sur ce point par l’arrêt du 17 février 2022 de la cour d’appel de PARIS a mis à sa charge, ventilées de la même manière et pour lesquelles elle justifie par la production de deux courriers du 1er septembre 2021 accompagnant les chèques CARPA pour l’un, d’un montant de 31.898,54 euros établi au bénéfice de Madame [N] et pour l’autre, d’un montant de 25.634,62 euros, s’être acquittée ;
*d’autre part, une somme de 900 euros correspondant aux frais d’investigations qu’elle a exposés dans le cadre des opérations d’expertise ;
— si la garantie de la société AXA France IARD ne devait pas prendre en charge les dommages immatériels, la SMABTP devrait sa garantie au titre de l’assurance facultative souscrite par la société ETCI ; le moyen selon lequel cette police d’assurance aurait été résiliée avec effet au 31 décembre 2014 ne pouvant prospérer dès lors que la SMABTP ne justifie pas ni de l’envoi d’un courrier de résiliation ni de la réception d’un tel courrier ;
— quand bien même la SMABTP rapporterait cette preuve d’une résiliation à effet au 31 décembre 2014, sa garantie serait malgré tout due cette fois sur le fondement de l’article L124-5 du code des assurances prévoyant une garantie subséquente en cas de résiliation de la police et ce, pendant un délai ne pouvant être inférieur à cinq ans ; étant observé que la première réclamation matérialisée par l’assignation en référé de la société AXA France IARD est intervenue le 6 juillet 2018 soit quatre ans après la résiliation invoquée, donc dans le délai de cinq ans précité ;
— la SMABTP doit dès lors la garantir de la somme de 5.000 euros qu’elle a été condamnée à verser à Madame [N] au titre de son préjudice de jouissance ;
— elle conteste que les limites et plafonds de garantie lui soient opposables dès lors que la SMABTP ne rapporte pas la preuve que les conditions particulières de sa police d’assurance qui les contiennent aient été portées à la connaissance de son assurée, la société ETCI puisque ces conditions particulières ne sont pas signées par cette dernière ;
— les frais engagés pour sa défense doivent lui être payés à hauteur de 5.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
“A titre principal,
Vu l’article L113-3 du Code des assurances
— JUGER que les garanties du contrat BTPlus n°4735503004 délivrées par la compagnie AXA FRANCE à la société ETCI ne sont pas mobilisables ;
— JUGER que l’ensemble des demandes formées par société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et/ou toute autre partie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ETCI sont mal fondées ;
En conséquence
— DEBOUTER la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, ainsi que toute autre partie, de toutes demandes en tant que formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ETCI ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article L124-5 du Code des assurances
Concernant la demande portant sur l’indemnisation des préjudices immatériels,
JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne peut voir sa garantie facultative des dommages immatériels mobilisée au titre de la police délivrée à la société ETCI, en application des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances.
JUGER que le risque couvert par la société AXA FRANCE IARD au titre de la garantie facultative des dommages immatériels contenue dans la police délivrée à la société ETCI n’est pas réalisé s’agissant des dommages-intérêts correspondant à un préjudice de jouissance indemnisé par la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES.
En conséquence,
REJETER toute demande formée à l’encontre de la société AXA FRANCE, es qualité d’assureur de la société ETCI, au titre de l’appel en garantie formé par la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES sur la condamnation a provision mise à sa charge au titre des préjudices immatériels, prononcée aux termes de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 1 er juin 2021",
En tout état de cause,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à verser à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ETCI la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et dépens, et dont le montant pourra être recouvré par la SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Maître [V] [C]”.
Elle soutient, à titre principal, au visa L.113-3 du code des assurances et à titre subsidiaire, au visa de l’article L124-5 du même code que :
à titre principal :
— constatant le non paiement par son assurée, en l’occurence la société ETCI, de sa prime d’assurance à hauteur de 17.767,81 euros dans les dix jours de son échéance, elle a adressé à celle-ci une mise en demeure de régulariser la situation sous peine de suspension des garanties;
— en l’absence de règlement, les garanties ont été suspendues à compter du 6 août 2013 avant que la police ne soit résiliée plus tard ;
— à la date de début des travaux que l’on se place à la date de la DROC du 12 novembre 2013 ou à celle de la commande du syndicat des copropriétaires le 25 septembre 2013, les garanties n’étaient plus mobilisables ;
— malgré un ultime courrier du 20 décembre 2013 adressé à la société ETCI pour lui rappeler la suspension de ses garanties et la proposition de souscrire un nouveau contrat avec d’autres conditions, la société ETCI n’a pas régularisé la situation et a préféré souscrire une police auprès d’un autre assureur, la SMABTP à compter du 1er janvier 2014 ; de sorte que les demandes de la société AREAS faites à son encontre seront rejetées ;
à titre subsidiaire :
— s’agissant de la demande portant sur la réparation de préjudices immatériels, il sera précisé que celle-ci relève de la garantie facultative de sa police d’assurance ce qui implique au regard des dispositions de l’article L124-5 du code des assurances que le fait dommageable ait été antérieur à la date de résiliation qui a en l’espèce été résiliée le 31 décembre 2013 et à tout le moins, malgré une telle résiliation, si le fait dommageable a été connu après celle-ci et que la garantie n’ait pas été resouscrite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le fait dommageable est suurvenu après résiliation (déclaration de sinistre du 3 juin 2013) et que la société ETCI a bien souscrit une autre police d’assurance auprès cette fois de la SMABTP avec effet au 1er janvier 2014 ; ce qui rend la SMABTP débitrice de la somme de 5.000 euros réclamée au titre du préjudice immatériel par la société AREAS DOMMAGES.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société SMABTP demande au tribunal de :
“Vu la police d’assurance souscrite par la société ETCI
Auprès de la SMABTP,
Vu l’article L 241-1 alinéa 3 du Code des Assurances,
Vu l’annexe I de l’article A 243-1 du Code des Assurances
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
• Juger que la DOC est du 12 novembre 2013,
• Juger que la société ETCI a souscrit une police d’assurance auprès de la SMABTP le 1er janvier 2014,
• Juger que la société ETCI n’était pas assurée ni à la date de la DOC, ni à la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a passé commande auprès de la SMABTP,
• Juger que les garanties de la police en responsabilité civile décennale de la police souscrite par la société ETCI auprès de la SMABTP ne sauraient s’appliquer et que la société AREAS DOMMAGES ne formule d’ailleurs aucune demande à ce titre à l’encontre de la SMABTP, es qualité,
• Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, es qualité d’assureur en responsabilité civile décennale,
De plus fort, s’agissant des garanties facultatives,
• Juger que la SMABTP, es qualité, s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande formée par la société AREAS DOMMAGES de ce chef,
A titre subsidiaire,
• Dire et juger que la SMABTP, es qualité, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré,
En tout état de cause,
• Condamner la demanderesse ou tout succombant à verser à a SMABTP, es qualité, la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance,
• Condamner la demanderesse ou tout succombant à verser au paiement des entiers dépens de l’instance”.
Elle expose au visa des articles 1792 du code civil, L.241-1 du code des assurances et de l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances, que :
— elle doit être mise hors de cause :
* elle constate que la société AREAS DOMMAGES ne formule aucune demande à son encontre au titre de la garantie civile décennale ;
* la police d’assurance souscrite par la société ETCI auprès d’elle l’a été le 1er janvier 2014 soit postérieurement au début des travaux matérialisé par la DROC du 12 novembre 2013 ne s’applique pas puisque le texte de l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances prévoit en matière de garantie décennale une couverture des seuls travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier durant la période de validité de la police d’assurance fixée aux conditions particulières de celle-ci et qu’en tout état de cause, l’article 6.1.1 des conditions générales de la police circonscrit également la couverture des sinistres relatifs à des travaux sur des chantiers ouverts postérieurement à la prise d’effet du contrat ;
Maître [O] [B], liquidateur judiciaire de la société ETCI, bien que régulièrement assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 28 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que la société AREAS forme des demandes à l’encontre de la société ETCI dans le corps de ses conclusions sans les reprendre dans le dispositif de celles-ci. Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
I- Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 12 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”.
La société AREAS DOMMAGES exerce un recours subrogatoire à l’encontre de la société ETCI, locateur d’ouvrage et de ses assureurs sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, qui n’est pas expressément mentionné, en vertu duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société AREAS DOMMAGES qui a été condamnée par ordonnance du 1er juin 2021 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 17 février 2022 au paiement de sommes en réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et Madame [N] [I] et qui justifie du paiement de ces condamnations par la production de deux chèques et d’un relevé du 2 août 2021 du compte CARPA du conseil des bénéficiaires faisant apparaître les montants de 31.898,54 euros et 25.634,62 euros versés en faveur du syndicat des copropriétaires et de Madame [N] [I], agit à l’encontre d’un locateur d’ouvrage, la société ETCI, représentée par son liquidateur judiciaire, et de ses assureurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il en découle un régime de garantie subordonné à la preuve de désordres cachés à réception et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
Est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (article 1792-1 du code civil).
1. Sur la matérialité, la nature des désordres et leur imputabilité
Il ressort de l’exposé des faits du rapport d’expertise, confirmant les conclusions de la demanderesse sur ce point, qu’ à la suite de la plainte de Madame [N] [I] au début de l’année 2015, plusieurs déclarations de sinistres ont été adressées à l’assureur dommages ouvrage pour lui dénoncer l’existence d’infiltrations provenant de la toiture-terrasse.
Aux termes de son rapport du 10 septembre 2020, l’expert judiciaire a réalisé les constats suivants :
— dans l’appartement Madame [N] :
* les murs du salon sont gorgés d’eau (300 à 900 sur le testeur) ; le plafond n’ayant quant à lui pas été testé car recouvert d’un plafond tendu de type PVC ;
* les murs de l’entrée sont gorgés d’eau (500 à 900 sur le testeur) ;
* les murs de la chambre sont humides (168 à 210 sur le testeur) ;
* les murs de la salle de bain sont secs (128 sur le testeur) mais ils sont fortement dégradés.
— au niveau de la terrasse au-dessus de l’appartement : une injection de fumigène effectuée lors des opérations d’expertise dans l’étanchéité et qui a montré que la fumée ressortait par l’entrée d’eau pluviale, par la ventilation primaire et par l’ensemble des relevés, a permis de conclure à l’existence de fuites multiples nécessitant une reprise de l’intégralité de l’étanchéité.
L’expert conclut en ce qui concerne l’origine de ces désordres à une mauvaise mise en oeuvre de l’étanchéité par la société ETCI.
Les travaux réparatoires qu’il préconise auront pour objet la réfection de l’intégralité de l’étanchéité et de l’isolant.
La matérialité des désordres et leur cause telles que figurant au rapport d’expertise ne sont pas discutées par les parties.
De même, ces parties ne contestent-elles pas que ces désordres revêtent une gravité décennale et relèvent des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il est constant que ces désordres ont été dénoncés au début de l’année 2015, soit six mois après la réception du 3 juin 2014, et qu’ils n’étaient pas décelables pour le maître d’ouvrage au moment de cette réception, la fuite étant localisée en toiture et les infiltrations s’étant d’abord manifestées à l’entrée de l’appartement puis s’étant progressivement étendues. Ces infiltrations ayant pris place dans la plupart des pièces de l’appartement, elles affectent son habitabilité.
L’expert impute intégralement à la société ETCI ces désordres. Il précise que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
Il n’est pas contesté que la société ETCI était seule chargée des travaux d’étanchéité de la terrasse partie commune à usage privatif de Madame [N] [I] commandés par le syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que les désordres d’infiltrations provoqués par une étanchéité défaillante sont imputables à la société ETCI.
2. Sur les préjudices
La société AREAS DOMMAGES réclame la somme totale de 53.095,89 euros constituée de la manière suivante :
— 7.748,27 euros au titre des travaux de remise en état des parties intérieures de l’appartement de Madame [N] ;
— 5.000 euros au titre du trouble de jouissance subi par Madame [N] ;
— 24.634,62 euros au titre des travaux de réfection de l’étanchéité ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 6.813 euros au titre des frais d’expertise ;
— 900 euros au titre des investigations avancées pour le compte de qui il appartient dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le préjudice matériel
* Les dépenses liées aux travaux de reprise de l’étanchéité et à la remise en état des parties intérieures de l’appartement de Madame [N]-[I]
L’expert évalue à la somme de 24.634,62 euros TTC la reprise de l’intégralité de l’étanchéité.
Il se fonde pour cette évaluation sur le montant figurant au devis n° 2020/129 du 23 janvier 2020 de la société ETANCOUVER, correspondant selon lui exactement aux travaux préconisés et nécessaires.
L’expert évalue en outre à la somme de 7.748,27 euros TTC les travaux de reprise à réaliser dans l’appartement de Madame [N]-[I] ; montant total correspondant aux devis de [R] [J] du 23 juin 2019 (travaux de peinture pour un montant de 6.436,65 euros TTC) et de la société LUXTEND du 22 mai 2019 (travaux de plafond tendu pour un montant de 1.311,62 euros TTC).
Ces montants sont tirés de devis analysés par l’expert, décrivant les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et ne sont pas contestés par les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir ces sommes de 24.634,62 euros TTC et de 7.748,27 euros TTC soit un total de 32.382,89 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
* les frais liés aux mesures d’investigation dans le cadre des opérations d’expertise
La société AREAS DOMMAGES sollicite le paiement d’une somme de 900 euros TTC au titre de ces mesures d’investigation.
Elle produit une facture du 12 novembre 2019 établie par la société 3DTect pour une recherche de fuite, pour un montant de 900 euros TTC.
Ces frais de recherche de fuite aux fins de connaître l’origine des désordres apparaissent justifiés.
Dès lors, cette indemnisation lui sera accordée.
Le préjudice de jouissance subi par Madame [N]-[I]
La société AREAS DOMMAGES demande paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance de Madame [N] [I] dont il s’est acquittée auprès d’elle.
Au regard de l’importance des infiltrations qui se sont logées dans l’ensemble des pièces de l’appartement de Madame [N]-[I], des taux d’humidité élevés imprégnant les murs, le préjudice de jouissance de cette copropriétaire est établi. Il sera justement évalué à la somme de 5.000 euros.
Les frais d’expertise
La société AREAS DOMMAGES sollicite le paiement de ces frais d’expertise qu’elle a été condamnée à payer à Madame [N]-[I] qui en avait fait l’avance.
Au regard de leur nature, ces frais sont inclus dans les dépens.
Le remboursement des frais irrépétibles
La société AREAS DOMMAGES demande que lui soit remboursées les sommes de 3.000 euros et 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, réglées au même titre que les autres sommes dont il demande au paiement en exécution de la condamnation prononcée par le juge des référés et confirmée en appel.
Cependant, il apparaît à l’examen de l’arrêt de la cour d’appel du 17 février 2022 que l,'ordonnance de référé a condamné la société AREAS DOMMAGES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros et in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [N]-[I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, outre que les sommes correspondantes que la société AREAS DOMMAGES n’explicite pas ne sont pas équivalentes aux sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par ordonnance de référé du 1er juin 2021, cette condamnation est intervenue dans le cadre d’une instance de référé que Madame [N] [I] n’a pas eu d’autre choix que d’engager au regard du refus de garantie opposé de manière non justifié par la société AREAS DOMMAGES ; les frais irrépétibles n’étant en tout état de cause pas constitutifs de dommages-intérêts et ne pouvant être indemnisés que dans le cadre de l’instance au titre de laquelle ils ont été engagés.
En conséquence, la demande de la société de remboursement de ces frais irrépétibles par la société AREAS DOMMAGES sera rejetée.
2. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L.113-3 du code des assurances alinéas 2 et 3 : “A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article”.
L’article L124-3 du code des assurances prévoit un droit d’action directe du tiers lésé contre l’assureur.
L’article L112-6 du même code dispose que : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
Puisque l’obligation de garantie de l’assureur trouve sa source et sa mesure dans le contrat d’assurance, l’assureur peut opposer à la victime toutes les exceptions opposables à l’assuré dès lors qu’elles sont antérieures au fait dommageable.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.124-5 du code des assurances,” La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.”.
La société AREAS DOMMAGES sollicite à titre principal la garantie de la société AXA France IARD qui était l’assureur de la société ETCI au moment du commencement des travaux.
En l’espèce, la société ETCI a souscrit une police de responsabilité civile décennale auprès de la société AXA France IARD selon contrat n°4736603004 avec effet au 1er juillet 2010, tel qu’en attestent les conditions particulières du 19 août 2010 versées aux débats par la société AXA France IARD.
Pour contester sa garantie, la société AXA France IARD se prévaut de la suspension de ses garanties, faute pour son assurée, la société ETCI, de s’être acquittée de sa prime d’assurance, intervenue selon elle dans un délai de 30 jours suivant la date d’envoi de la mise en demeure adressée par courrier du 5 juillet 2013 soit à compter du 6 août 2013 ; les travaux ayant débuté postérieurement à savoir le 12 novembre 2013 si l’on prend en compte la DROC et au mieux le 25 septembre 2013 si l’on considère la date de la commande des travaux par le syndicat des copropriétaires.
Cependant, comme le fait remarquer justement la société AREAS DOMMAGES, d’une part, la société AXA France IARD a pris une position de garantie ferme dans son courrier du 9 mai 2017 libellé de la manière suivante : “(…) Le contrat de notre assuré étant résilié, nous vous précisions que seule la garantie obligatoire est acquise”, et d’autre part, seul le courrier de mise en demeure du 5 juillet 2013 est versé aux débats, de sorte que le point de départ du délai de 30 jours prévu par l’article L113-3 du code des assurances n’est pas déterminé et n’a pu donc commencer à courir ; la date à prendre en compte étant cependant celle d’envoi de la mise en demeure dont il n’est pas justifié en l’espèce.
En conséquence, la garantie décennale, obligatoire, de la société AXA France IARD est mobilisable pour les dommages matériels.
S’agissant en revanche des dommages immatériels, il n’est pas discuté que la police de la société AXA France IARD a été résiliée le 31 décembre 2013 et que la société ETCI a souscrit une nouvelle police d’assurance auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2014.
La SMABTP se prévaut de la résiliation de ce contrat à effet au 31 décembre 2014 pour contester sa garantie.
Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de cette résiliation du contrat.
Dans ces conditions, la réclamation ayant été faite le 6 juillet 2018, date de l’assignation en référé délivrée par la société AREAS DOMMAGES, la garantie de la SMABTP est mobilisable à ce titre.
La SMABTP invoque également des limites contractuelles (plafonds et franchises) et produit pour en justifier les conditions générales et particulières de la police d’assurance.
La société AREAS DOMMAGES qui conteste l’application de ces plafonds et franchises lui oppose le défaut de signature des conditions particulières de la police d’assurance et le fait qu’ainsi, l’assureur ne rapporte pas la preuve que ces limites contractuelles aient été portées à la connaissance de son assurée.
Dès lors, les plafonds et franchises sont inopposables à la société AREAS DOMMAGES.
Le préjudice de jouissance de Madame [N] [I] indemnisé par la société AREAS DOMMAGES sera donc garanti par la SMABTP et ce, sans limites et plafonds de garantie contractuels.
En conséquence :
— la société AXA France IARD sera condamnée à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de (32.382,89 + 900 =) 33.282,89 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice matériel, sans limites contractuelles de garantie s’agissant d’une garantie obligatoire ;
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ETCI, sera condamnée à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 5.000 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [N]-[I], sans pouvoir opposer ses franchises et plafonds.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AXA France IARD et la SMABTP, qui succombent principalement à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société AXA France IARD et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 33.282,89 euros au titre du préjudice matériel, sans limites contractuelles de garantie ;
CONDAMNE la société SMABTP à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance sans limites contractuelles de garantie ;
DEBOUTE la société AREAS DOMMAGES de sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles mis à sa charge par l’ordonnance de référé du 1er juin 2021 ;
CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD et la société SMABTP à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD et la société SMABTP aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 Février 2025
Le Greffier Le Président
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