Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 21 juil. 2025, n° 24/05691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 24/05691 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCLZ
MINUTE N° :
Affaire :
[M]
c/
[H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES DU 21 JUILLET 2025
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES tenue par Coralie GRENET, Vice-Présidente présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
comparant en personne assisté de Maître Julien TAMBÉ de la SCP FICHTER TAMBÉ, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [T] [O] [R] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 24/05691 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCLZ 21 JUILLET 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire par provision ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX
DONNONS acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 16 juin 2023 ;
ATTRIBUONS à Monsieur [D] [M] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, s’agissant d’un bien commun, à charge pour lui de régler, pour le compte de la communauté, les mensualités de remboursement des prêts immobiliers en cours grevant l’immeuble et les charges y afférentes, sous réserve de comptes ultérieurs dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
ATTRIBUONS à Madame [T] [H] la jouissance provisoire du véhicule automobile de marque RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 9] ;
DÉBOUTONS Monsieur [D] [M] et Madame [T] [H] de leur demande tendant à l’attribution de la jouissance du véhicule automobile propre à Monsieur [D] [M] ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATONS que l’autorité parentale sur [C], [G] et [Y] [M] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELONS que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXONS la résidence alternée de [C], [G] et [Y] [M] au domicile de chacun de leurs parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
En période scolaire :Chez la mère : du mercredi 18h des semaines paires au mercredi suivant 18h ;Chez le père : du mercredi 18h des semaines impaires au mercredi suivant 18h ;Pendant les vacances scolaires autres que l’été : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, avec échange le samedi 12h;Pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts chez le père et les 2ème et 4ème quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, avec échange le samedi 12h;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
DISONS que celui chez qui les enfants doivent résider devra prendre ou faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELONS que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
CONSTATONS l’accord des parents tendant à ce qu’ils bénéficient chacun d’un droit d’appel téléphonique envers les enfants lorsqu’ils n’en ont pas la garde :
le dimanche à 18h durant la période scolaire ;le mercredi à 18h durant les vacances scolaires ;
FIXONS, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C], [G] et [Y] à la somme totale de 300 euros par mois (soit 100 euros par enfant) et au besoin condamnons Monsieur [D] [M] à verser cette somme à Madame [T] [H], chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISONS que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
DISONS qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELONS que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELONS, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]) ;Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
CONSTATONS l’accord des parents tendant à ce que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais de santé non remboursés) soient partagés par moitié entre ces derniers après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs;
CONSTATONS l’accord des parties tendant à ce que la prime de rentrée scolaire et les allocations familiales versées par la [8] pour les enfants soient partagées par moitié entre les parents :
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les mesures provisoires sont caduques en cas de réconciliation des époux ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1118 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne pourra être saisi pour réviser ou modifier les mesures provisoires dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
FIXONS la date des effets des mesures provisoires à compter de la présente décision ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025, date à laquelle le Conseil de Monsieur [D] [M] devra avoir conclu sur le fondement du divorce ;
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
DISONS qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé, Statuant en sa qualité de juge de la mise en état
Pauline GUEYTE Coralie GRENET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Adresses
- Finances ·
- Forclusion ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Plan ·
- Adoption
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Grossesse ·
- Site internet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication judiciaire ·
- Image ·
- Préjudice ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Malfaçon ·
- Plan ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Artisan
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Date ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Police d'assurance ·
- Référé ·
- Ouvrage
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de commerce ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Séquestre ·
- Dol ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Rénovation urbaine ·
- Information
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.