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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 27 juin 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Me Chloé RICAUD – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3BM Minute n° 25/258
Ordonnance du 27 juin 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 26 Juin 2025 et au délibéré le 27 juin 2025 de Madame Marine BERNARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [L] [M]
né le 13 Juin 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 19 juin 2025 à 17h59
comparant, assisté de Me Chloé RICAUD désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [R] [M], tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 24 Juin 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 19 juin 2025,
Vu le certificat médical établi le 19 juin 2025 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 19 juin 2025 à 17h59 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [L] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 20 juin 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [B] le 20 juin 2025 à 14h02,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [H] le 22 juin 2025 à 10h21,
Vu la décision administrative rendue le 22 juin 2025 à 11h50 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [L] [M] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 22 juin 2025,
Vu l’avis motivé du 24 juin 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 25 juin 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [L] [M], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de CH la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [R] [M], régulièrement avisée,non comparante,
Me Chloé RICAUD, avocat assistant M. [L] [M], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025 à 16h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 24 juin 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [L] [M], en date du 19 juin 2025 à 17h59 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [L] [M], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son épouse, selon la procédure d’urgence le 19 juin 2025 à 17h59 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 19 juin 2025 établi par le docteur [S] [X] exerçant au CHU de [Localité 6] faisant état d’un patient souffrant d’un trouble bipolaire hospitalisé à de multiples reprises et pour la dernière fois en février 2025, apparaissant en rupture de suivi, ayant évoqué des idées suicidaires et des élements de persécution et présentant une accélération psychomotrice.
Durant la période d’observation, le Docteur [B] relevait dans un certificat médical établi le 20 juin 2025 à 14h02 que Monsieur [L] [M], apparaissait en opposition aux soins en l’absence de conscience de son état de décompensation de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [H] dans un certificat médical établi le 22 juin 2025 à 10h21, lequel constatait une tension interne importante chez Monsieur [M] manifestement en lien avec une rupture de traitement. Il indiquait que le patient avait pu évoquer des insomnies en lien avec des ruminations incessantes mais contestait toute idée suicidaire et minimisait ses troubles.
Dans son avis motivé en date du 24 juin 2025, le Dr [G] réitérait les élements précédemment rappelés et l’opposition du patient à la reprise des traitements. Il se prononçait en faveur du maintien de la mesure afin de stabiliser ses troubles.
A l’audience, Monsieur [L] [M] a indiqué contester l’hospitalisation complète, indiquant qu’au cours d’une discussion avec son épouse, il y avait eu un malentendu notamment sur la question du risque suicidaire. Il a indiqué que l’hospitalisation lui avait “plus couté qu’autre chose” alors qu’il était arrivé ici en bonne santé. Il a déploré le langage technique utilisé par les psychiatres et indiqué qu’en tout état de cause ses propos avaient été déformés. Il a sollicité la mainlevée de la mesure.
A l’audience, Maitre RICAUD n’a pas contesté la régularité de la procédure sauf a solliciter que l’horaire du certificat médical d’admission soit précisée, notant que s’il a été établi à 2h00, la décision d’admission prise apparait tardive puisqu’intervenue à 17h59. Sur le fond, a porté la parole du patient qui sollicite la mainlevée de la mesure sur le fond, rappelant que le patient conteste toute idée suicidiaire qui ne résulte que des propos de sa compagne. Elle a rappelé qu’il ne refusait pas les soins puisqu’il les observait à l’extérieur et qu’il observe un traitement à l’hôpital.
Le CH de la CHARTREUSE a fait savoir par courriel transmis à 12h31 le 26 juin 2025 que “Sur le certificat médical d’admission, l’heure d’admission est 02h00 le 19/06/2025. Le patient a été admis le 19/06/2025 à 16h50. Il était en surveillance somatique au CHU. La décision a été prise le 19/06/2025 à 17h59".
* * *
Sur le moyen soulevé tenant à la tardiveté de l’admission du patient,
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. (…) Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Il en résulte qu’un délai est susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du directeur d’établissement, celle-ci pouvant être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (1ère civ., 11 juillet 2016, n° 16-70.006, Bull. 2016, Avis n° 6).
Il résulte des données factuelles exposées par le CH de la CHARTREUSE ci-avant rappelées que le patient a été examiné au CHU dans un premier temps ce qui a donné lieu à l’élaboration du certificat d’admission rédigé à 2h00 du matin, le patient ayant ensuite été placé sous surveillance somatique et par la suite conduit au sein du CH de la CHARTREUSE en vue de son admission. Que dès lors, après avoir procédé à une analyse in concreto des élements du dossier, il convient de considérer que le délai qui a séparé le certificat médical d’admission et la prise de la décision administrative ne peut être considéré comme excédant le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, compte-tenu des spécificités de la situation. Aucune irrégularité n’est dès lors constituée de ce chef et le moyen doit être écarté.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [L] [M] lequel a connu une décompensation de son trouble bipolaire manifestement intervenue dans un contexte de rupture de traitement dont il conteste la nécessité. En outre, était relevé une forte opposition aux soins, une minimisation de ses troubles et en définitive, une absence de conscience du caractère pathologique de ceux ci. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [M],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 27 Juin 2025 à 16h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Juin 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Juin 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 27 Juin 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 Juin 2025
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