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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/05132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025
N° RG 25/05132 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DXG
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le10/02/2026
À
— Me Alain CHETRIT
—
—
—
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La Société ILAVI
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [M], associé avec MM. [N] et [C] [O] au sein de la SCI Ilavi et soutenant qu’une augmentation du capital a été adoptée le 10 mars 2011 en fraude de ses droits, a fait assigner en référé MM. [N] et [C] [O] et la SCI Ilavi, par actes de commissaire de justice des 18 et 20 novembre 2025, afin que soient annulées les résolutions 1, 2 et 3 de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2011 en raison d’un abus manifeste de majorité et que les requis soient condamnés solidairement et conjointement à lui communiquer les comptes annuels des exercices 2011 à 2024 inclus et à lui payer 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 10 décembre 2025, M. [L] [M] a réitéré ses demandes.
MM. [N] et [C] [O] et la SCI Ilavi, cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’il résulte de ces dispositions que la juridiction des référés est habilitée, même en présence d’une contestation sérieuse, à prendre des mesures conservatoires ou de remise en état qu’exigerait le constat d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, elles ne sauraient néanmoins l’habiliter, en raison du caractère provisoire et dépourvu de l’autorité de la chose jugée de ses décisions, à prononcer, en lieu et place du juge du fond, l’annulation, en raison de ses irrégularités, de résolutions adoptées par une assemblée générale d’une société civile, qui plus est, en l’espèce, anciennes et dont le caractère abusif ne peut être vérifié avec l’évidence requise en référé.
La demande d’annulation sera ainsi rejetée.
En revanche, il doit être retenu que M. [L] [M] a un intérêt légitime, pour la défense de ses intérêts, à obtenir communication, en application de l’article 145 du code de procédure civile, des comptes annuels des exercices 2011 à 2024 inclus de la SCI Ilavi, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de M. [L] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
REJETONS la demande de M. [L] [M] visant à l’annulation des résolutions 1, 2 et 3 de l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 mars 2011 de la SCI Ilavi ;
ENJOIGNONS à MM. [N] et [C] [O] et à la SCI Ilavi de communiquer à
M. [L] [M], dans le mois de cette décision, les comptes annuels de la SCI Ilavi pour les exercices 2011 à 2024 inclus ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que M. [L] [M] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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