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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 22/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 22/00008 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CDNQ – 26 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE, [D], [C] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 22/00008 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CDNQ
N° de MINUTE : 26/00015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Octobre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Frédéric FAURE, Assesseur collège Employeurs
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur, [D], [C]
demeurant 38 rue Jean Rostand – 54800 JARNY
représenté par Maître Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur, [A], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2018, M., [D], [C] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et décrit en ces termes : « Conduisait un buggy. Selon les dires de la victime, le buggy s’est renversé lors du passage sur une bute ».
Selon le certificat médical initial établi le 2 août 2018, il en a résulté un « œdème post-traumatique dos du pied gauche ».
Par courrier du 5 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse) lui a notifié la fixation de la consolidation de son état de santé au 12 février 2021 ainsi que la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de 4 %.
Par courrier du 5 août 2021, M., [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 25 novembre 2021, notifiée le 29 novembre 2021, la commission a rejeté son recours.
Par requête du 17 janvier 2022, parvenue au greffe le 18 janvier 2022, M., [C] a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par jugement contradictoire et avant dire droit du 21 mars 2023, le pôle social du tribunal a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— ordonné une consultation médicale sur la personne de M., [D], [C] ;
— désigné pour y procéder le docteur, [P], [X] – 43 avenue de Saintignon – 54400 Longwy ;
— donné pour mission au docteur, [X] de :
1° prendre connaissance du dossier médical de M., [D], [C] ;
2° convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
3° examiner M., [D], [C] ;
4° proposer, à la date de la consolidation du 12 février 2021, le taux d’IPP de M., [D], [C] imputable à l’accident du 02 août 2018 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
5° dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M., [D], [C] ou un changement d’emploi ;
6° le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M., [D], [C] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
7° dire si M., [D], [C] souffrait d’une infirmité antérieure, et s’intéresser notamment à la condition de pieds plats et à l’arthrose naissante, constatée par le médecin-conseil ;
8° le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
9° faire toutes observations utiles ;
10° remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement ;
— rappelé que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de M., [D], [C] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain) ;
— son état général (excluant les infirmités antérieures) ;
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) ;
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
— dit que M., [D], [C] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
— invité M., [D], [C] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il entend solliciter un taux professionnel ;
— réservé les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance présidentielle du 25 juillet 2024, le docteur, [O], [H] a été désignée en lieu et place du docteur, [P], [X].
Par ordonnance présidentielle du 14 août 2024 modifiant celle précitée du 25 juillet 2024, une expertise médicale a été ordonnée avec la même mission que celle confiée dans le jugement du 21 mars 2023.
Le docteur, [O], [H] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 14 novembre 2024, aux termes duquel elle a conclu : « Il me semble cohérent de proposer des taux d’incapacité suivants imputables à l’accident du travail du 2 août 2018, selon le barème indicatif d’invalidité, AT et maladies professionnelles :
— affaissement de la voûte plantaire : 10 %
— syndrome anxio-dépressif réactionnel : 5 %
— ajout d’un coefficient professionnel (à déterminer au regard des limitations consécutives à l’accident du travail, de l’impact sur la reconversion professionnelle et l’éventuelle problématique du maintien dans l’emploi ».
Ce rapport a été communiqué aux parties le 23 janvier 2025 et, par même courrier, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
Par conclusions récapitulatives transmises au greffe le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M., [D], [C] demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise,
— dire qu’il sera indemnisé par la CPAM de Meurthe-et-Moselle sur la base d’un taux d’IPP de 20 %,
— condamner la CPAM à le rétablir dans ses droits, rétroactivement au 15 juillet 2021, date de la notification de la décision lui attribuant une indemnité en capital sur la base d’un taux d’IPP de 4 %,
— condamner la CPAM à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [C] fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte dans le cadre de l’évaluation du taux médical d’incapacité de toutes les lésions séquellaires dont il souffre et qu’aucun taux socio-professionnel n’a été inclus dans le taux global d’IPP retenu par la Caisse. Il expose que dans les suites de l’accident, il n’a pu se maintenir dans son emploi et a dû prendre sa retraite par anticipation, ce qui lui a occasionné une perte financière importante, et ajoute qu’il bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).
Par conclusions n°4 récapitulatives et responsives transmises par voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal, au visa des articles L. 315-1, L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, de :
— ne pas homologuer le rapport du docteur, [O], [H],
— confirmer la décision prise par la CMRA le 25 novembre 2021 de maintenir le taux d’incapacité permanente de 4 % attribué à M., [C] et dire que le taux d’IP retenu a été justement évalué,
— débouter M., [C] de sa demande de réévaluation dudit taux,
— débouter M., [C] de sa demande de taux professionnel,
— débouter M., [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement.
La Caisse expose que les barèmes ne sont qu’indicatifs et souligne leur caractère forfaitaire. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins dont l’un est indépendant de la Caisse et a voix prépondérante. Elle considère que les pièces non contemporaines de la consolidation du 12 février 2021 ne peuvent remettre en cause la décision et qu’en tout état de cause, il a été tenu compte de tous les troubles de M., [C]. Sur l’attribution d’un coefficient professionnel, la Caisse soutient que M., [C] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et certain entre sa situation professionnelle ou son préjudice économique et l’accident du travail dont il a été victime le 02 août 2018.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2025 où les parties, dûment représentées, ont repris oralement leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026 puis au 26 mars 2026 en raison des contraintes du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Sur le taux médical d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, aux termes de son rapport déposé au greffe le 21 janvier 2025, l’expert expose la discussion médico-légale suivante :
« La nature de l’infirmité : fracture du pied gauche compliquée par une algodystrophie. Constatation d’un effondrement de la voûte plantaire gauche (comparativement avec le pied droit). Apparition d’une arthrose au niveau du Lisfranc.
En raison des séquelles et des contraintes du poste de travail, des aménagements du poste de travail ont déjà été proposés par le médecin du travail. il me semble que des aménagements de poste complémentaires pourraient être préconisés et mis en place : véhicule avec boîte de vitesse automatisée, pas de travail en hauteur.
Son emploi nécessite de travailler sur un sol irrégulier et non plat, ce qui pourrait, au regard des séquelles, majorer la survenue de chutes (et donc de nouveaux accidents de travail). les séquelles de l’accident de travail pourraient compromettre à terme son maintien dans l’emploi.
Par ailleurs, on observe que Monsieur, [C], bientôt âgé de 60 ans et à 2 ans de sa retraite, ne pourra pas se reconvertir facilement vers un autre emploi.
Enfin, pour rappel, Monsieur, [C] dispose d’une attestation d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) qui concerne, pour mémoire, les personnes qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : reconnu travailleur handicapé (RQTH) par la MDPH, victime d’accident du travail ou maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente d’au moins 10 % et bénéficiaire d’une rente, bénéficiaire d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité réduise les capacités de travail ou de gain d’au moins 2/3, bénéficiaire d’un emploi réservé, sapeur-pompier volontaire bénéficiant d’un allocation ou rente d’invalidité attribuée en raison d’un accident survenu ou maladie contractée en service, bénéficiaire de la carte mobilité inclusion (MCI) mention invalidité ».
En conclusion de cette discussion, le docteur, [H] a répondu de la manière suivante à la mission qui lui avait été confiée : « En raison de ces éléments, il me semble cohérent de proposer des taux d’incapacité suivants imputables à l’accident du travail du 2 août 2018, selon le barème indicatif d’invalidité, AT et maladies professionnelles :
— affaissement de la voûte plantaire : 10 %
— syndrome anxio-dépressif réactionnel : 5 %
— ajout d’un coefficient professionnel (à déterminer au regard des limitations consécutives à l’accident du travail, de l’impact sur la reconversion professionnelle et l’éventuelle problématique du maintien dans l’emploi ».
La Caisse conteste cette analyse dès lors que tant le médecin-conseil de la Caisse que l’expert désigné ont constaté un contexte de pieds plats bilatéraux, caractérisant un état antérieur non imputable à l’accident du travail et pour lequel l’assuré bénéficie d’une paire d’orthèses plantaires.
Néanmoins, l’expert a relevé, lors de l’examen clinique :
— des douleurs lancinantes du pied gauche,
— une boiterie à la marche,
— un périmètre de marche réduit,
— une marche sur la pointe des pieds impossible,
— une station unipodale possible mais de courte durée,
— des troubles de la statique du pied gauche : effondrement de la voûte interne.
Ainsi, la lecture du rapport du docteur, [H] permet d’établir que M., [C] présente bien un état séquellaire au niveau du pied gauche.
Or, en application du chapitre relatif au pied 2.3.5 du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), un affaissement de la voûte plantaire permet de fixer le taux d’incapacité permanente entre 5 % et 15 %.
Il est constant que le taux préconisé par ce barème peut être diminué du taux afférent aux séquelles liées à un état antérieur ou intercurrent, ainsi que le prétend la Caisse. Cette dernière avance en effet que M., [C] présente une pathologie interférente à type de pieds plats bilatéraux et que cette pathologie se caractérise par l’absence ou l’affaissement de la voûte plantaire naturelle sous le pied.
Une relecture attentive du rapport d’expertise permet toutefois de se convaincre que c’est à l’accident du travail du 2 août 2018 et non à un état antérieur intercurrent que se rattache l’effondrement de la voûte plantaire du pied gauche, en comparaison notamment avec la morphologie du pied droit.
En revanche, s’agissant des séquelles mentales retenues par le médecin-expert, il sera relevé qu’aucun document médical contemporain de la date de consolidation du 12 février 2021 ne fait état de syndrome anxio-dépressif et qu’aucune nouvelle lésion de ce chef n’a été déclarée auprès de la Caisse avant cette date.
Dès lors, il ne peut être tenu compte de ces troubles dans le cadre du présent litige.
Au regard des éléments du dossier et en application du barème susvisé, il convient de faire partiellement droit à la demande de révision du taux. Le taux médical d’incapacité de M., [C], en lien avec les séquelles de son accident du travail du 02 août 2018, sera ainsi fixé à 10 %.
Sur le coefficient professionnel
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain .
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée, par l’assuré, la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, M., [C] a été déclaré apte à la reprise du travail le 4 janvier 2019 par le docteur, [J], [Q] avec aménagement du poste de travail, en l’occurrence limitation des déplacements quotidiens à 300 km.
La circonstance que M., [C] ait bénéficié d’aménagements de poste ne justifie pas à elle seule l’octroi d’un coefficient professionnel.
D’ailleurs par courrier du 15 juillet 2021, la Caisse l’a informé qu’il bénéficiait de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés lui permettant d’accéder aux 6 % d’emplois de travailleurs handicapés que les entreprises de 20 salariés doivent obligatoirement recruter, le certificat étant valable cinq ans.
M., [C] ne fait état d’aucune démarche auprès de la MDPH afin de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et ne justifie pas non plus d’un licenciement consécutif à une impossibilité de reclassement, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains professionnels.
M., [C] justifie de son départ en retraite à la date du 31 décembre 2024 et produit deux documents relatifs aux montants de ses pensions de retraite de base et complémentaire. Ces pièces sont toutefois insuffisantes à démontrer qu’il a été contraint à une retraite anticipée du fait des conséquences de l’accident du travail du 02 août 2018. En effet, il ne démontre pas que son départ à la retraite à l’âge de 60 ans ait été avancé par rapport à ses prévisions initiales, étant relevé qu’il bénéficie d’une retraite à taux plein (50 %) sans décote.
Il apparaît en outre que la Caisse a déjà tenu compte du retentissement professionnel dans la fixation du taux global d’IPP, dès lors que le rapport médical d’évaluation mentionne : « Séquelles consistant en une persistance de douleurs au pied gauche chez un assuré de profession manuelle ».
Dès lors, M., [C] ne justifie pas des conditions permettant l’octroi d’un coefficient professionnel à la date de consolidation.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de fixation d’un tel coefficient à hauteur de 5 %.
Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, il convient donc d’inviter la Caisse à rectifier le taux d’IPP de M., [C] rétroactivement à compter du 15 juillet 2021 pour le porter à 10 %, de modifier le montant de l’indemnité en capital en ce sens et de procéder au versement des arriérés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature de la décision, il convient de condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à supporter les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que les frais de l’expertise médicale sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de défense
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de M., [C] les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. La Caisse sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de la nature de la décision qui impose une modification rétroactive d’une décision relative au taux d’incapacité, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire doit être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE M., [D], [C] partiellement fondé en son recours,
En conséquence,
DIT que le taux médical d’incapacité permanente de M., [D], [C] doit être fixé à 10 % à compter du 15 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu d’appliquer à ce taux un coefficient professionnel ;
DIT que le taux global d’incapacité permanente partielle de M., [D], [C] doit être fixé en conséquence à 10 % et que l’indemnité en capital doit être modifiée en ce sens ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à notifier à M., [D], [C] la révision de son taux d’incapacité permanente partielle à 10 % et à lui verser l’arriéré de l’indemnité en capital après application de ce taux ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à payer à M., [D], [C] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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