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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 mars 2025, n° 24/03832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MENUISERIES [ S ], S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 24/03832 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KVC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14]
Madame [E] [N] née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 11]
Agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures [A] [X] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] et [L] [X] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 14] toutes deux domiciliées à la même adresse
tous représentés par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. MENUISERIES [S], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [C] [I], demeurant [Adresse 10]
non comparant
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 24 et 25 septembre 2024, les demandeurs, Monsieur [V] [X], Madame [E] [N], Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en référé expertise pour chacune des victimes la SARL MENUISERIES [S], la SA ACTE IARD, Monsieur [P] [C] [I], en qualité d’entrepreneur individuel de l’établissement L’ART DE LA POSE, la société d’assurances QBE EUROPE ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône et en condamnation au paiement d’une provision de 3000€ pour Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et 1500€ pour Monsieur [V] [X], Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice respectif outre la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Initialement fixé à l’audience du 29 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à audience du 28 février 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 28 février 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leur assignation à laquelle il convient de se référer.
La SA ACTE IARD, représentée par son conseil, forme les protestations et réserves d’usage quant aux demandes d’expertise judiciaire sollicitée et sollicite sa mise hors de cause à titre principal. A titre subsidiaire, elle demande au juge de débouter Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] de leurs demandes de condamnation à son encontre et de celle de son assuré la SARL MENUISERIES [S]. A titre très subsidiaire, elle demande au juge de condamner Monsieur [P] [C] [I], en qualité d’entrepreneur individuel de l’établissement L’ART DE LA POSE et son assureur à relever et garantir la SARL MENUISERIES [S] et la SA ACTE IARD de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL MENUISERIES [S], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [P] [C] [I], en qualité d’entrepreneur individuel de l’établissement L’ART DE LA POSE, bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté.
La société d’assurances QBE EUROPE, bien que régulièrement convoquée (cité à personne morale), n’était ni présente ni représentée.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée à personne habilitée.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la possibilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un éventuel litige au fond.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier la preuve de la réalité d’un accident dont les demandeurs ont été victimes, la réalité de leurs blessures respectives étant établie suivant certificats médicaux versés aux débats.
Chaque demandeur justifie en conséquence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise le concernant, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif.
Sur la demande de provision et de mise hors de cause
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, une expertise a été ordonnée par la SA ACTE IARD et un rapport a été rendu le 9 juin 2021, lequel conclut à des malfaçons d’exécution du scellement chimique des gonds par l’entreprise de Monsieur [P] [C] [I], en qualité d’entrepreneur individuel de l’établissement L’ART DE LA POSE, sous-traitant de la SARL MENUISERIES [S].
Si le droit à réparation des demandeurs n’apparait ni contestable, ni contesté, il n’en demeure pas moins que le partage des responsabilités entre les défendeurs devra faire l’objet d’un débat devant le juge du fond.
Ainsi, la demande de mise hors de cause apparait prématurée, de même que la demande de provision, laquelle fait l’objet de contestations sérieuses.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ACTE IARD et la société d’assurances QBE EUROPE supporteront les dépens de l’instance.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [V] [X], Madame [E] [N], Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 13], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [V] [X], Madame [E] [N], Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les victimes ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord des victimes, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état des victimes,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir les victimes, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [V] [X], Madame [E] [N], Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [V] [X], Madame [E] [N], Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [V] [X], Madame [E] [N], Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [V] [X], Madame [E] [N], Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [V] [X], Madame [E] [N], Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [V] [X], Madame [E] [N], Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [V] [X], Madame [E] [N], Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [V] [X], Madame [E] [N], Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [V] [X], Madame [E] [N], Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] subissent une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [V] [X], Madame [E] [N], Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [V] [X], Madame [E] [N], Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [V] [X], Madame [E] [N], Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 3300 euros HT (825 euros HT fois 4) la provision à consigner par Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et de Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et de Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et de Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de Madame [A] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] et de Madame [L] [X] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [X] et Madame [E] [N] seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision ;
DEBOUTONS la SA ACTE IARD de sa demande de mise hors de cause ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ACTE IARD et la société d’assurances QBE EUROPE aux dépens du référé,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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