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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00788 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VE7
N° MINUTE :
25/00162
DEMANDEUR :
[B] [X]
DEFENDEUR :
S.A. CEGC Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
21 BD BESSIERES PARIS
75017 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. CEGC Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions
59 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS
représentée par Me Cassandre GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 août 2024, Monsieur [B] [X] a déposé un dossier auprès la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission et notifié au débiteur le 16 octobre 2024.
Par courrier envoyé à la banque de France le 29 octobre 2024, Monsieur [B] [X] a formé une contestation et sollicité la vérification des créances auprès de la société CEGC.
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification des créances suivantes :
— créance de la société CEGC référencée sous le numéro 201310479301/1901180001/[X] retenue à l’état détaillé des dettes pour la somme de 91 997,50 euros ;
— créance de la société CEGC référencée sous le numéro 201310479302/190116007/[X] retenue à l’état détaillé des dettes pour la somme de 73 801,14 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [B] [X], comparaissant en personne, a indiqué ne plus contester devoir la somme totale de 167 000 euros, mais a indiqué qu’il n’avait pas la possibilité de vérifier les montants indiqués dans les pièces du conseil de la CEGC. Il a précisé qu’il s’agissait de prêts immobiliers qu’il avait souscrit pour l’achat de son appartement avec son ex-compagne et pour lequel il est propriétaire à hauteur de 97% du bien. Il a expliqué ne pas avoir pu régler les échéances à la suite de la perte de son emploi, et qu’il a retrouvé un emploi en 2020. Il a ajouté qu’il avait déménagé en Guadeloupe mais qu’il n’avait eu aucune nouvelle de la part de la Caisse d’Epargne et que le jugement rendu en 2020 avait été envoyé en Guadeloupe alors qu’il habitait dans le 15e arrondissement de Paris. Il a indiqué vouloir bénéficier d’un échéancier pour rembourser ses crédits.
La société CEGC, représentée par son conseil, a indiqué qu’un jugement avait été rendu le 17 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et signifié au débiteur à son adresse dans le 15e arrondissement de Paris, que la créance était fondée sur ce jugement dont le montant n’avait pas à être remis en cause, et que les créances étaient donc respectivement de 93 016,97 euros et 74 450,57 euros avec intérêts de retard depuis la signification du jugement. Il ne s’est pas opposé à la recevabilité de la procédure de surendettement et à l’octroi d’un moratoire sur une durée de 74 mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] a formé son recours le 29 octobre 2024, soit dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l’état détaillé des dettes, qui lui avait été notifié le 16 octobre 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond des vérifications de créance
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, par jugement du 17 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a indiqué que le 13 juillet 2013, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie avait consenti à Monsieur [B] [X] une offre de deux prêts immobiliers pour le financement d’un logement existant sans travaux, le premier intitulté prêt Immo d’un montant de 90 000 euros remboursable en 180 mensualités de 606,08 euros et le second intitulé prêt agent primolis 2 phases AM d’un montant de 95 987,90 euros remboursable en 180 mensualités de 253,18 euros et en 120 mensualités de 859,26 euros ; que le remboursement des deux prêts avait été garanti par un engagement de caution CEGC ; que dès le mois de juillet 2018, Monsieur [B] [X] s’était montré défaillant dans le remboursement des échéances et que la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme des deux prêts, puis qu’elle s’est ensuite tournée vers la CEGC qui s’était portée caution solidaire et qui a procédé au règlement des sommes dues. Aux termes de ce jugement, Monsieur [B] [X] est ainsi condamné à verser à la CECG les sommes de 65 032,15 euros au titre du prêt Immo avec intérêts conventionnels de 2,25% à compter du 27 février 2019 jusqu’à parfait paiement, 94 727,15 euros au titre du prêt Primolis avec intérêts au taux contractuel de 2,55% à compter du 27 février 2019 jusqu’à parfait paiement, et de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure. Le jugement ordonne en outre la capitalisation des intérêts.
Le créancier justifie ainsi du titre à l’appui de ses deux créances.
La société CECG produit des décomptes arrêtés au 4 mars 2025 pour les sommes respectives de 93 016,97 euros et 74 450,57 euros, et intégrant les intérêts de retard. Ces intérêts courent néanmoins jusqu’au 4 mars 2025 alors que la recevabilité de la décision intervenue le 29 août 2024 a fait cesser le cours des intérêts de retards conformément à l’article L 722-14 du code de la consommation. Il convient donc de déduire les intérêts perçus postérieurement au 29 août 2024.
Les créances sont donc justifiées à hauteur de :
— 73 700,91 euros pour la créance référencée 201310479302/190116007/[X] ;
— 91 657,35 euros pour la créance référencée 201310479301/1901180001/[X].
Elles seront donc fixées à ces montants.
III. Sur les autres demandes
Aucune disposition du code de la consommation ne permet au juge des contentieux de la protection saisi d’un recours à l’égard d’une vérification de créance de se prononcer sur l’octroi de mesures imposées.
Ainsi, les demandes tenant à adopter un plan de rééchelonnement des dettes ou un moratoire seront nécessairement rejetées.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en vérification de créance formé par Monsieur [B] [X] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de de la société CEGC référencée 201310479302/190116007/[X] à la somme de 73 700,91 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société CEGC référencée 201310479301/1901180001/[X] à la somme de 91 657,35 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [B] [X] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle tire les conséquences de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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