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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 févr. 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRAMA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. VICTORIA, S.C.I. JUVAMA, THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Février 2025
N° RG 24/00651 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2DB
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRAMA
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 837 695 816, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDERESSES :
S.C.I. JUVAMA
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 498 420 041, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
S.C.I. VICTORIA
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 449 407 725, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Pierre LALANNE ROUGIER, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
THELEM ASSURANCES
inscrite au répertoire SIREN sous le n 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 17 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Ferreira Dos Santos, Me Martinot [Localité 10], Me Lalanne Rougier, Me Jeantet-Collet, Me Saint Hilaire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2013, la société JUVAMA a donné à bail à la société LE PATIO un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer de 12 600 euros, au sein d’un immeuble dont la société VICTORIA est propriétaire des appartements au-dessus de ce local.
Par acte de cession de fonds de commerce du 22 mai 2018, le droit au bail consenti à la société LE PATIO a été transféré à la société FRAMA.
Se plaignant d’infiltrations d’eau mais aussi de non-conformités pouvant affecter les locaux objet du bail commercial au regard de la réglementation en vigueur, la société FRAMA a fait assigner, par actes du 19 août 2024 et 4 septembre 2024, les sociétés SCI VICTORIA et SCI JUVAMA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise judiciaire.
Par actes du 4 novembre 2024 et 29 octobre 2024, la société SCI JUVAMA a fait assigner en intervention forcée les sociétés AXA France IARD et THELEM ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal de céans afin de :
— ORDONNER la jonction de la présente affaire à celle opposant les sociétés FRAMA, VICTORIA et JUVAMA,
— ORDONNER à la société THELEM ASSURANCES d’avoir à communiquer à la société JUVAMA le rapport d’expertise du 18 juin 2024, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours après la date de notification d’avocat à avocat de la décision à intervenir, ou à défaut de constitution, après sa date de signification,
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
— REJETER toute autre demande plus ample ou contraire,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/780.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a prononcé la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/780 avec celle inscrite sous le numéro RG 24/651.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la société FRAMA sollicite de :
— REJETER la demande de jonction,
— ORDONNER une expertise selon mission définie dans ses écritures,
— RESERVER les dépens et les frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/651.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la société JUVAMA demande au juge des référés de :
In limine litis
— DEBOUTER la société FRAMA de sa demande de rejet de la jonction ordonnée le 6 décembre 2024 comme étant sans objet,
À titre principal,
— DONNER ACTE à la Société S.C.I. JUVAMA qu’elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la Société SAS FRAMA compte tenu des travaux effectués et des deux rapports d’expertise techniques amiables en sa possession (Pièces n° 7 & 8),
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse de la désignation d’un expert judiciaire,
— DONNER ACTE à la Société S.C.I. JUVAMA de ses protestations et réserves d’usage, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, sur la demande d’expertise judiciaire de la Société SAS FRAMA,
— DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de la Société S.C.I. JUVAMA en intervention forcée des sociétés AXA FRANCE IARD et THELEM ASSURANCES aux fins de rendre l’ordonnance de référé à intervenir commune et opposable à ces dernières,
— MODIFIER la mission de l’expert judiciaire comme indiqué dans les écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé,
— REJETER toute autre demande, plus ample ou contraire,
— RÉSERVER les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la société VICTORIA demande au juge des référés de :
A titre principal :
— CONSTATER que les désordres dénoncés par la SAS FRAMA relèvent de la copropriété, ou de ses relations avec la SCI JUVAMA,
— CONSTATER que la SAS FRAMA ne s’explique pas sur les raisons qui l’amènent à considérer que certains désordres proviendraient des lots appartenant à la SCI VICTORIA, et ne produit aucun élément à l’appui,
En conséquence :
— PRONONCER la mise hors de la cause de la SCI VICTORIA,
— CONDAMNER la SAS FRAMA à verser à la SCI VICTORIA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— DONNER ACTE à la SCI VICTORIA de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la SAS FRAMA, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie,
— LAISSER les entiers dépens à la charge de la SAS FRAMA.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la société AXA France IARD demande au juge des référés de :
— DONNER ACTE à la Société AXA France IARD de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur la désignation de tel expert qu’il plaira, pour peu que sa rémunération soit mise à la charge de la requérante,
— RESERVER les dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 16 janvier 2025, la société THELEM ASSURANCES demande au juge des référés de :
— STATUER ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société VICTORIA,
— DONNER ACTE à la société THELEM ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la mesure d’expertise sollicitée et de ses protestations et réserves,
— LAISSER la charge de la consignation et des dépens de la présente instance à la société FRAMA,
— DEBOUTER les sociétés FRAMA, la SCI JUVAMA, la SCI VICTORIA et AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de THELEM ASSURANCES.
A l’audience du 17 janvier 2025, les parties ont développé oralement les termes de leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de rejet de la jonction
La jonction ayant été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2024, la demande de rejet de la jonction n’a plus d’objet.
La SCI FRAMA sera déboutée de sa demande de rejet de la jonction.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que :
— la société FRAMA a subi plusieurs dégâts en raison d’infiltrations ;
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 octobre 2023 relève la présence de traces d’humidité au sein du local loué à la société FRAMA ;
— plusieurs réunions d’expertise ont eu lieu et font état de l’existence de désordres au sein du local de la société FRAMA.
En conséquence, en l’absence de motifs sérieux d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, qui devra non seulement porter sur les désordres d’infiltrations, mais aussi les éventuelles non-conformités du local à la réglementation en vigueur. Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la validité de la clause de renonciation à recours issue du bail commercial entre les sociétés FRAMA et JUVAMA.
Enfin, en l’absence de détermination précise des infiltrations dont se plaint la société FRAMA, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SCI VICTORIA.
Elle sera réalisée aux frais avancés de la société FRAMA.
3/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la mesure d’instruction sollicitée étant dans l‘intérêt de la société FRAMA, il y a lieu de mettre les dépens provisoirement à sa charge.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La demande formulée par la société VICTORIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI FRAMA de sa demande de rejet de la jonction ;
DEBOUTE la SCI VICTORIA de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise au contradictoire des sociétés FRAMA, SCI JUVAMA, SCI VICTORIA, AXA France IARD et THELEM ASSURANCES ;
DESIGNE pour y procéder :
CHAUMETTE Laurent
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— visiter le bien litigieux, situé [Adresse 5] à [Localité 9] ;
— examiner les désordres d’infiltrations, d’humidité, les non conformités affectant les locaux commerciaux par rapport à la réglementation en vigueur eu égard à la destination de ceux-ci ;
— en préciser l’origine, la cause, la nature et leur date d’apparition ;
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— chiffrer le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, ainsi que ceux de remise en état conforme aux règles de l’art ; préciser la durée des travaux envisageables ;
— chiffrer les préjudices subis (préjudice économique, de jouissance …) après réalisation des constatations, autoriser éventuellement les parties à réaliser les travaux ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— dresser un pré-rapport et le soumettre à la contradiction des parties et de leurs avocats ;
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNER aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 2 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la société FRAMA qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Dit que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
REJETTE la demande de la société VICTORIA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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