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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 18 déc. 2025, n° 24/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/01236 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIV3
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière lors des débats
Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Octobre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le dix huit Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
DEFENDERESSES
MATMUT, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2022, Madame [V] [O] a été victime d’un accident de la circulation, trajet-travail, occasionné par le véhicule de Monsieur [E] [G], assuré auprès de la société MATMUT ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, le juge des référés a désigné le docteur [T] [U] en qualité d’expert, afin d’évaluer son préjudice. Une indemnité provisionnelle complémentaire de 4.000€ lui a été allouée.
Par ordonnance rendue le 14 février 2024 par le juge des référés, le docteur [T] [U] a été reconduit dans sa mission expertale. Une indemnisation complémentaire d’un montant de 3.500€ a été allouée à Madame [V] [O].
L’expert a déposé un rapport provisoire le 31 mai 2024, puis a rendu son rapport définitif le 1er juillet 2024, il concluait : " Madame [V] [O] a été consolidée à 1 an de recul, soit le 18 juillet 2023,
DFT: Périodes de genes temporaires partielles constitutives de deficits fonctionnels temporaires: 25% du 17 juillet 2022 au 8 août 2022 (port du collier et de l’attelle)
10% du 9 août 2022 à consolidation
Préjudice esthétique temporaire: en raison du port du collier et de l’atelle : 2/7
Préjudice douloureux (souffrances endurées) : de par le fait générateur initial, les cervicalgies et les céphalées, les douleurs à l’épaule et au poignet gauche, les lombalgies, les séances de kinésithérapie et la souffrance psychologique, le préjudice douloureux est note à 2/7;
Frais divers: l’aide par tierce personne a été évaluée à 5 heures par semaine pendant la période à 25%, les dépenses de santé, les visites chez le médecin traitant, les dépenses de pharmacie de kinésithérapie ont été prises en charge par l’assurance maladie et les mutuelles. Pas de reste à charge déclaré, honoraires du médecin de recours;
Dépenses de santé futures: suivi psychiatrique pendant un an, traitement psychotrope, kinésithérapie 6 mois;
Perte de gain professionnels actuels: arrêts de travail imputables du 18/07/2022 au 5/10/2022 et du 19/01/2023 au 10/02/2023 et du 10 au 17/02/2023.
Incidence professionnelle: sans objet, reprise du travail au même poste
Préjudice d’agrément: sans objet, la reprise et la pratique de la danse ne souffrant pas de contre-indication.
DFP: évalué à 6% en raison du syndrome cervical postérieur (mais sur un état antérieur), du syndrome anxio dépressif et de la gêne minime à l’épaule droite."
Par exploit de Commissaire de justice en date des 29 août et 2 septembre 2024, Madame [V] [O] a fait citer à comparaître la Compagnie d’assurances MATMUT et la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia, afin de voir réparer son entier préjudice.
Madame [V] [O], dans ses conclusions communiquées par RPVA en date du 13 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :
Condamner la société MATMUT ASSURANCES au paiement de la somme de 14.547€ déduction faite des indemnités provisionnelles judiciairement allouées d’un montant total de 7.500€ et de la créance de l’organisme social, au titre de l’indemnisation de son préjudice, Condamner la société requise au paiement de la somme de 4.000€, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, La condamner aux dépens, distraits au profit de Maître Alexandra MOUSSET-CAMPANA sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC. Dans ses conclusions communiquées par RPVA en date du 25 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, la compagnie d’assurances MATMUT, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :
Juger satisfactoire la proposition d’indemnisation formulée aux motifs, Débouter Madame [V] du surplus de ses demandes,Déduire la somme de 7.500€ versée à titre provisionnel, Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse n’a pas constitué avocat. L’assignation a été remise à un employé habilité à recevoir la copie de l’acte pour la personne morale, le 29 août 2024.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Par ordonnance en date du 13 juin 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 23 octobre 2025.
Le délibéré était fixé au 18 décembre 2025.
MOTIFS
I) Sur le droit à indemnisation de Madame [V] [O]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [V] [O], n’a pas été contesté par l’assureur du véhicule responsable de l’accident, la compagnie d’assurances MATMUT et résulte des dispositions citées.
II) Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [V] [O]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles (CPAM)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. En application de l’article 15 du décret du 6/1/1986 : « les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir. »
Madame [V] [O] ne justifie pas de dépense de santé restée à sa charge. Elle produit le décompte de créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, pour une somme totale de 5.141,93€.
Il convient de fixer la créance de la CPAM à la somme de 5 141,93€.
2) Pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation, étant cependant rappelé que l’existence d’une perte de gains professionnels actuels suppose celle d’une activité antérieure au fait traumatique et produisant des revenus. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
Madame [V] [O] indique que la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse lui a versé des indemnités journalières pour la période allant du 18.07.2022 au 17.02.2023, pour un montant total de 4.061,80€.
L’expert judiciaire a relevé « des arrêts de travail imputables du 18/07/2022 au 5/10/2022 et du 19/01/2023 au 10/02/2023 et du 10 au 17/02/2023 »
La compagnie d’assurances MATMUT relève que Madame [V] [O] n’a fait état d’aucune perte de salaire.
Il s’infère des éléments produits que Madame [V] [O] a été totalement indemnisée par les indemnités journalières, et n’allègue aucune perte au titre de ce préjudice.
3) Frais divers
Les frais divers sont relatifs aux frais liés à l’hospitalisation, aux dépenses liées à la réduction d’autonomie avant consolidation, aux frais de déplacement pour consultations et soins, aux frais de garde d’enfant et d’assistance par tierce personne. Les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale sont également pris en charge au titre de ce chef de préjudice (judiciaire ou amiable). La Cour de cassation a enfin admis le principe d’un contrôle au regard du critère de nécessité de la dépense, laquelle ne peut donc être seulement « utile. »
S’agissant des honoraires du médecin conseil,
En l’espèce, Madame [V] [O] sollicite la somme de 1.700€ pour ce poste en faisant valoir que lors des diverses opérations expertales, elle a été assistée par le docteur [M] [I], médecin recours, dont les notes d’assistances à expertises datées du 23 mars 2022 et du 10 juin 2024, s’élèvent à 800 et 900€.
A la lecture des notes communiquées, il est démontré que le docteur [I] a assisté Madame [V] [O] à une expertise en date du 20 mars 2023 et à une autre en date du 27 mai 2024 chez le docteur [U].
L’expert judiciaire a retenu le poste des frais divers pour " l’aide par tierce personne a été évaluée à 5 heures par semaine pendant la période à 25%, les dépenses de santé, les visites chez le médecin traitant, les dépenses de pharmacie de kinésithérapie ont été prises en charge par l’assurance maladie et les mutuelles. Pas de reste à charge déclaré, honoraires du médecin de recours; "
La compagnie d’assurances MATMUT accepte de prendre en charge les frais d’assistance à expertise à hauteur de 1.700€.
Au vu des justificatifs produits, la compagnie d’assurances MATMUT sera condamnée à verser la somme de 1.700€ à Madame [V] [O].
S’agissant de l’assistance tierce personne,
Madame [V] [O] sollicite la somme de 330€ avec un taux de 22€ en faisant valoir que l’expert judiciaire a évalué l’aide par tierce personne à 5 heures par semaine pendant la période à 25% de déficit fonctionnel temporaire; soit du 17 juillet 2022 au 8 août 2022 pour le port du collier et de l’attelle.
La compagnie d’assurances MATMUT souhaite allouer la somme de 240€ en retenant un taux horaire de 16€, pour les 15 heures d’assistance par tierce personne.
Il convient de retenir pour la période de DFT de 25% 5 heures / semaine durant 3 semaines x 20€ = 15 heures x 20 = 300€ au total.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 300€, pour 15 heures effectuées au taux horaires de 20€.
Le poste des « frais divers » sera liquidé à la somme totale de 1.700€ + 300€ = 2.000€
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 2.000€
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit Fonctionnel Temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Madame [V] [O] rappelle qu’au titre de l’expertise, le déficit fonctionnel temporaire s’évalue de la manière suivante :
25% du 17 juillet 2022 au 8 août 2022 (port du collier et de l’attelle): soit (1000/30 x 22 jours ) x 25% = 183,50€10% du 9 août 2022 à consolidation (18 juillet 2023): soit (1000 x 11 mois) + (1000/30 x 10 jours) x 10% = 1 133,50€Et sollicite la somme totale de 1 317€ pour ce poste.
La compagnie d’assurances MATMUT souhaite appliquer un montant de 800€ par mois, et lui allouer la somme de 1 072 euros. Soit : 200€/ 30 jours = 6,66€ par jour ; 6,66 x 23 jours : 154€ pour le DFT 25% ; et 80€/30 jours = 2,66€ par jour, 2,66€ x 344 jours = 918€.
Il convient de retenir pour le calcul au titre du DFT un taux de 30 euros par jour.
25% : du 17 juillet 2022 au 8 août 2022= 22 jours x 30 € x 25% = 165€ pour DFT 25%
10% : du 9 août 2022 au 18 juillet 2023= 344 jours x 30€ x 10% = 1 032€ pour DFT 10%
Soit un total de 1.197€.
Par conséquent, le poste sera correctement indemnisé à hauteur de 1.197€ sur la base d’un montant journalier à hauteur de 30€.
2) Souffrances Endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 2/7, pour le fait générateur initial, les cervicalgies et les céphalées, les douleurs à l’épaule et au poignet gauche, les lombalgies, les séances de kinésithérapie et la souffrance psychologique.
La demanderesse sollicite la somme de 5 000€.
La compagnie d’assurances MATMUT souhaite verser la somme de 3 500€.
Il sera alloué à ce titre la somme de 3 500€ pour ce poste de préjudice.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le médecin expert a évalué le préjudice temporaire du requérant à hauteur de 2/7 pour la le port du collier et de l’attelle.
Madame [V] [O] sollicite la somme de 1500€ pour ce poste.
La compagnie d’assurances MATMUT souhaite allouer la somme de 200€.
Ce poste sera correctement indemnisé par la somme de 800€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 1 197€ + 3 500€ + 800€ = 5 497€.
B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
1) Déficit Fonctionnel Permanent
Il s’agit du préjudice résultant de « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
L’objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Madame [V] [O] invoque qu’au regard de son âge lors de l’accident (47 ans), de la nature de ses séquelles imputables, soit un syndrome cervicale postérieur, sans déficit neurologique, un syndrome anxio-dépressif, nécessitant un traitement psychotrope et un suivi psychiatrique, une dolorisation avec gène de l’épaule gauche, un point de 1 950€ peut être retenu, et sollicite la somme de 11.700€.
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 6% en raison du syndrome cervical postérieur (mais sur un état antérieur), du syndrome anxio dépressif et de la gêne minime à l’épaule droite.
La compagnie défenderesse s’oppose à ce montant, en faisant valoir qu’au regard de l’âge de la demanderesse à la date de consolidation (47 ans) de la nature des séquelles conservées, la valeur du point doit être de 1.500€ et propose d’allouer la somme de 9.000€ au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en application du barème en la matière, il convient donc de retenir un point de 1800, au regard de l’âge de madame [V] [O] au moment de la consolidation de son état de santé (47 ans) soit 1 800 x 6 = 10 800€.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 10.800€.
Total des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 10 800€
Total des préjudices extra-patrimoniaux : 5 497€ + 10 800€ = 16 297€
Il est justifié que la compagnie d’assurances MATMUT a alloué à Madame [V] [O] la somme totale de 7 500€ à titre de provision.
En définitive, les sommes allouées à Madame [V] [O] se décomposent comme suit : 2000€ + 16 297€ = 18 297€ avant déduction de l’indemnité provisionnelle de 7 500€ soit un solde de 10 797€.
III) Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera commun et opposable à la CPAM de Haute Corse qui n’a pas formulé de demande à l’instance.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement tant pour les sommes dues à l’organisme social qu’à Madame [V] [O], en l’absence de motif pertinent à reporter cette date.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros sera attribuée à Madame [V] [O].
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile, et qu’il n’existe pas motif pertinent à l’écarter ou à la limiter, aussi longtemps après l’accident.
La partie succombante la compagnie d’assurances MATMUT sera condamnée aux dépens, qui n’incombe pas à la requérante et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute Corse;
DÉCLARE la Compagnie d’assurances MATMUT tenue de réparer intégralement le préjudice subi par Madame [V] [O] ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurances MATMUT à payer à Madame [V] [O] après la déduction de la provision de 7 500€, la somme de 10 797€ se décomposant comme suit :
LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 0€
— Créance de l’organisme social : 5.141,93€
— Frais divers : 2.000€
— Perte de gains professionnels actuels 0€
LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 197€
— Souffrances Endurées : 3 500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 800€
Préjudices extras-patrimoniaux permanents
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10 800€
— Préjudice esthétique permanent :
Total avant déduction provisions 18 297€
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
FIXE la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse à hauteur de 5.141,93€ au titre des indemnités versées à Madame [V] [O] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MATMUT à payer à Madame [V] [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MATMUT aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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